LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Pharmacie X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Taddei-Funel, liquidateur de la société Concept électronic canadien ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2008, pourvois n° 06-15. 117 et n° 06-15. 202), que la société Pharmacie X... a conclu avec la société Concept electronic canadien (la société CEC) un contrat d'achat de matériel d'affichage électronique programmable permettant de diffuser des messages publicitaires ou informatiques périodiquement actualisés au moyen de disquettes fournies par la société CEC ; que la société Pharmacie X... a parallèlement souscrit auprès de la société Barclays bail un contrat de crédit-bail portant sur le financement de ce matériel d'affichage ; que la société CEC a été mise en liquidation judiciaire, la société Taddei-Funel étant nommée liquidateur ; qu'invoquant l'inexécution par la société CEC de ses obligations contractuelles, la société Pharmacie X... a fait assigner la société Taddei-Funel, ès qualités, et la société Barclays bail en résiliation des contrats de vente et de prestation de service ainsi qu'en résiliation du contrat de crédit-bail ; que la société Barclays bail a sollicité reconventionnellement le paiement de sommes en exécution du contrat de crédit-bail ; qu'un arrêt avant dire droit du 26 novembre 2010, constatant que la société Pharmacie X... avait été dissoute au 1er février 2004 et que le liquidateur amiable n'avait ni comparu volontairement ni été attrait à la procédure, a invité les parties à présenter leurs observations quant à une régularisation de la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pharmacie X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation pour les besoins de la liquidation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la prorogation de l'immatriculation avait été valablement obtenue par M. X... jusqu'au 15 juillet 2011 et que les conclusions d'appel avaient été signifiées par lui le 24 janvier 2011, dans le délai de cette prorogation, a violé l'article R. 123-131 du code de commerce ;
2°/ que la personnalité morale d'une société subsistant pour les besoins de sa liquidation, une assignation introductive d'instance est valablement délivrée par son liquidateur et l'instance valablement poursuivie malgré la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés dès lors que les opérations de liquidation ne sont pas clôturées ; qu'en ayant considéré que M. X... était sans qualité pour représenter la société Pharmacie X... devant la cour à la date à laquelle elle statuait quand il était acquis que la procédure menée par M. X... était régulière depuis l'assignation initiale délivrée le 12 mars 2001 jusqu'à l'arrêt de cassation rendu en janvier 2008, la cour d'appel a violé les articles 1844-8 et R. 123-131 du code de commerce ;
Mais attendu que la circonstance que la prorogation de l'immatriculation de la société Pharmacie X... ait été demandée et obtenue pour les besoins de la liquidation est sans incidence sur l'appréciation de la qualité pour représenter en justice cette société ; qu'ayant constaté qu'aucune pièce n'était versée aux débats, justifiant de la désignation de M. X... comme liquidateur pour le temps de l'instance en cours ou pour les besoins de la liquidation, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... n'avait pas qualité pour représenter la société Pharmacie X... à la date à laquelle elle statuait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Pharmacie X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Barclays bail la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a estimé qu'aucune prorogation de l'immatriculation de la société n'était justifiée depuis le 15 juillet 2011, de sorte que la société n'existait plus juridiquement au moment où elle statuait, à défaut de nomination d'un mandataire ad hoc, ne pouvait pas la condamner aux dépens et aux frais irrépétibles sans violer les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; que dès lors que la société Pharmacie X... était engagée dans une instance en cours avant la clôture des opérations de liquidation, ce dont il résultait qu'elle avait conservé son existence juridique durant cette instance, c'est sans méconnaître les articles 699 et 700 du code de procédure civile que la cour d'appel a condamné cette société, qui était la partie succombante, au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser la somme de 2 500 euros à la société Barclays bail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la Société Pharmacie X..., Aux motifs que la Société en nom collectif
X...
avait totalement cessé son activité à compter du 1er février 2004, date à laquelle sa dissolution anticipée avait été décidée ; qu'elle avait été radiée d'office du registre du commerce le 9 juillet 2008 ; que le 11 août 2009, la prorogation de son immatriculation avait été décidée pour une durée d'un an à compter du 15 juillet 2009 pour les besoins de la liquidation ; que le 20 septembre 2010, une nouvelle prorogation pour une durée d'un an à compter du 15 juillet 2010 avait été inscrite ; qu'aucune autre mention de prorogation ne figurait sur ce document ; qu'aucune autre pièce n'était versée aux débats justifiant la désignation de M. X... comme liquidateur pour le temps de l'instance en cours devant la cour d'appel ou pour les besoins de la liquidation ; que M. X... était sans qualité pour représenter la Société Pharmacie X... devant la cour à la date à laquelle elle statuait ; que les demandes formées étaient irrecevables ;
Alors que 1°) le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation pour les besoins de la liquidation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la prorogation de l'immatriculation avait été valablement obtenue par M. X... jusqu'au 15 juillet 2011 et que les conclusions d'appel avaient été signifiées par lui le 24 janvier 2011, dans le délai de cette prorogation, a violé l'article R 123-131 du code de commerce ;
Alors que 2°) la personnalité morale d'une société subsistant pour les besoins de sa liquidation, une assignation introductive d'instance est valablement délivrée par son liquidateur et l'instance valablement poursuivie malgré la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés dès lors que les opérations de liquidation ne sont pas clôturées ; qu'en ayant considéré que M. X... était sans qualité pour représenter la société Pharmacie X... devant la cour à la date à laquelle elle statuait quand il était acquis que la procédure menée par M. X... était régulière depuis l'assignation initiale délivrée le 12 mars 2001 jusqu'à l'arrêt de cassation rendu en janvier 2008, la cour d'appel a violé les articles 1844-8 et R 123-131 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Pharmacie X... à payer à la Société Barclays Bail la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, Aux motifs que compte tenu du sort réservé au recours, la demanderesse à la saisine qui succombe ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 et que l'équité commandait au contraire de la condamner à payer 1700 euros sur ce fondement ;
Alors que la cour d'appel, qui a estimé qu'aucune prorogation de l'immatriculation de la société n'était justifiée depuis le 15 juillet 2011, de sorte que la société n'existait plus juridiquement au moment où elle statuait, à défaut de nomination d'un mandataire ad hoc, ne pouvait pas la condamner aux dépens et aux frais irrépétibles sans violer les articles 699 et 700 du code de procédure civile.