LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Attendu que M. X..., après avoir effectué, à partir du 21 novembre 2005, deux contrats d'insertion au sein de la société La Varappe, a été engagé par celle-ci, suivant contrat à durée indéterminée du 21 novembre 2007, en qualité de responsable secteur bâtiment ; qu'il a été licencié le 10 avril 2009 pour faute lourde ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des indemnités de licenciement et de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejeter la demande qu'elle formulait au titre de son préjudice moral et pécuniaire, l'arrêt retient que la matérialité du grief pris d'une activité concurrente n'est pas contestée par le salarié, que celui-ci n'était pas lié par une clause de non-concurrence à l'employeur ; que ce dernier ne fait état dans la lettre de licenciement d'aucun acte de concurrence déloyale, les deux devis de chantier mentionnés dans la lettre de rupture ayant été signés par des clients de M. X... qui n'étaient pas clients de l'employeur, de sorte que nul manquement ne peut être reproché au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le salarié exerçait une activité concurrente de celle de son employeur, dans le cadre de laquelle il avait conclu des marchés de travaux, ce qui constituait une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société La Varappe.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit illégitime le licenciement et, en conséquence, d'avoir écarté la faute lourde, voire grave de M. X... pour débouter la société La Varappe de sa demande à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi et la condamner à payer au salarié différentes sommes d'indemnités de licenciement, de préavis, outre les congés payés y afférents et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que M. X... a été au service de la société La Varappe, en dernier lieu en qualité de responsable du secteur bâtiment, du 21 novembre 2005 au 10 avril 2009, date de son licenciement pour une faute lourde à lui notifiée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont une photocopie sera annexée au présent arrêt ; que le reproche fait au salarié subsistant au jour de la notification de son licenciement disciplinaire, l'exception de prescription soulevée par son conseil est rejetée sans plus d'examen ; que ce grief, dont la matérialité n'est pas contestée, pris d'une activité concurrente ourdie par M. X..., ne résiste toutefois pas à l'analyse ; qu'en effet, comme son conseil objecte avec pertinence, le salarié n'était pas lié à son employeur par une clause de non-concurrence ; que cet employeur ne fait état dans la lettre de licenciement d'aucun acte de concurrence déloyale pouvant être reproché à son salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail-les deux chantiers mentionnés dans la lettre de rupture ayant été signés par des clients de M. X... qui n'étaient pas clients de l'entreprise La Varappe-, de sorte que nul manquement ne pouvait lui être utilement reproché : qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en son principe sans plus d'examen ; que sur la réparation, le salarié a droit à ses indemnités de rupture-2 160 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 8 euros pour préavis-dont les montants ne sont pas contestés ; qu'il sera également rétribué à hauteur de la somme de 1 366 euros, outre 136, 60 euros au titre des congés payés afférents, au titre du salaire dont il a été privé durant sa mise à pied ; que privé de ses congés payés en raison d'un licenciement pour faute lourde le salarié recevra à ce titre la somme réclamée de 2 700 euros pour l'année 2008 dont le quantum n'est pas davantage discuté ; qu'âgé de 36 ans au jour de la rupture de son contrat de travail, survenue en l'état d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein d'une entreprise comptant plus de onze salariés, le salarié ne dit rien, ni ne justifie, de son devenir professionnel : qu'il lui sera alloué en conséquence l'indemnisation minimale édictée par la loi, soit la somme de ses derniers mois de salaire représentant la somme de 16 398 euros ; qu'il n'y a lieu d'allouer à ce salarié une indemnité de requalification au motif que la cour déclasse son licenciement pour faute lourde en un licenciement illégitime, nul texte ne prévoyant une indemnisation en pareille hypothèse.
Alors que caractérise une faute lourde ou une faute grave justifiant le licenciement immédiat et à tout le moins un motif légitime de licenciement les actes de concurrence commis par le salarié qui, en violation de l'obligation de loyauté à laquelle il se trouve soumis pendant la durée d'exécution du contrat, crée une société concurrente à celle de l'employeur et en assure le développement ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté qu'au cours de son contrat de travail, M. X... avait créé une société concurrente à celle de son employeur, en avait assuré la gestion en concluant au moins deux contrats de chantiers et avait utilisé pour ce faire les moyens mis à sa disposition par la société La Varappe ; que dès lors en constatant la matérialité des actes de concurrence commis et en déclarant néanmoins illégitime le licenciement aux motifs inopérants tirés de l'absence de clause de non-concurrence et de la signature de chantiers avec des clients n'appartenant pas à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail.