LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles 27 septembre 2011), que M. X... a été engagé à compter du 15 février 2000 par la société Steria en qualité d'ingénieur commercial, son salaire se composant d'une partie fixe et d'une partie variable, consistant en une prime sur objectifs dont les modalités de calcul étaient fixées par écrit chaque année; qu'après avoir démissionné en avril 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la partie variable de sa rémunération de 2008 et d'un complément d'indemnités de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer un rappel de congés payés pour la période 2003 à 2008, alors selon le moyen :
1°/ que doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la prime d'objectifs payée globalement à l'année et dont le montant n'est pas déterminé en fonction de l'activité personnelle du salarié ; que dans ses conclusions d'appel, la société Steria faisait expressément valoir que M. X... occupait les fonctions de directeur de département depuis le mois de janvier 2004, de sorte que ses objectifs étaient, depuis lors, fonction d'une part des résultats de son entité, et d'autre part des résultats de l'entreprise ; qu'en conséquence, sa prime d'objectifs dépendait, non plus d'un travail individuel, mais d'un travail exclusivement collectif ; qu'en condamnant la société Steria à lui payer la somme de 14 757,76 €, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, depuis 2004, la réalisation des objectifs fixés à M. X... dépendait, non pas de son activité individuelle, mais de la rentabilité de son département (profit centre) et de la division à laquelle il était rattaché au sein de l'entreprise (sector unit), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes des fiches d'objectifs annuelles adressées à M. X... à compter de l'année 2004, les objectifs n'étaient plus fixés sur les prises de commandes brutes sur son secteur de clientèle ; qu'au contraire la rémunération variable à objectifs atteints P0 de celui-ci dépendait de plusieurs paramètres indépendants de ses performances individuelles, à savoir : la contribution et la production brute annuelle de son département (profit centre), la contribution de la division à laquelle il est rattaché (sector unit) et, éventuellement, la contribution du secteur d'activité dont il dépendait (area unit) ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que la réalisation des objectifs fixés à M. X... dépendait, non pas de son activité individuelle, mais de celle de son département et du secteur auquel il était rattaché ; qu'en retenant que les avenants annuels de fixation d'objectifs se référaient à l'activité personnelle de M. X... quant à ses prises de commandes brutes sur son secteur de clientèle, la cour d'appel a dénaturé ces avenants et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à supposer même que la prime d'objectifs dépende de l'activité personnelle du salarié, doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la prime payée globalement à l'année et dont le montant est fixé en fonction d'objectifs déterminés qui prennent en compte les congés du salarié ; qu'en décidant que la prime d'objectifs de M. X... devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important que la prime litigieuse ait été payée une fois l'an, sans distinction des périodes de travail et des périodes de congés, quand il résultait au contraire de ces constatations que les objectifs étaient déterminés en tenant compte des périodes de congés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime, peu important qu'elle soit payée une fois l'an, était assise sur des résultats produits par le travail de l'intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés, et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, sans dénaturation, exactement décidé que la prime devait être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Steria aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Steria et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Steria
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société STERIA France à payer à M. X... la somme de 6 966,66 € à titre de prime sur objectifs au prorata de l'année 2008, avec intérêt légal à compter du 27 août 2008 et capitalisation à compter du 15 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande paiement de la prime sur objectifs de 2008 à concurrence de quatre mois échus le 30 avril 2008, date de son départ effectif de l'entreprise ; qu'il se réfère au montant de la rémunération variable pour l'année entière tel que fixé par la société STERIA France, soit 20 900 € ; que la société STERIA France ne conteste pas formellement le montant de la réclamation, invoquant seulement le rapport entre la prime d'objectif et l'atteinte de celui-ci «atteinte sur laquelle nous n'avons et n'aurons jamais aucune information sachant que les objectifs sont annualisés» ; qu'à peine de renversement de la charge de la preuve, elle ne peut se contenter de cette affirmation ; qu'il lui appartenait de faire connaître le taux d'objectif réalisé par l'appelant à la date du 30 avril 2008, le travail du salarié étant nécessairement significatif au tiers de l'année ; que pour le surplus, elle prétend que le salarié devrait rapporter la preuve d'un usage dans l'entreprise quant au paiement de la prime au prorata en cas de départ en cours d'année ; que M. X... rapporte cependant la preuve de ce versement, dans des circonstances identiques, à un autre salarié, M. Y... (attestation de ce dernier et bulletin de salaire corroborant), ce qui oblige l'employeur à justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, preuve non faite en l'espèce ; que plus encore, la prime litigieuse constituait une partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure ; que dès lors, M. X..., dont le départ était antérieur au versement de cette prime, ne pouvait être privé d'un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence ; qu'il se déduit de ces règles et des éléments de l'espèce que la prétention de M. X... est bien fondée ; que la société STERIA sera condamnée à lui payer la somme de 6 966,66 € au titre de la prime sur objectifs de l'année 2008 ;
1°/ ALORS QUE : le droit au paiement «prorata temporis» d'une indemnité dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage, dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'à peine de renversement de la charge de la preuve, la société STERIA ne pouvait se contenter de l'affirmation selon laquelle les objectifs étant annualisés, il n'existait aucune information sur ceux atteints par M. X... au 30 avril 2008, date de son départ effectif de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait au contraire à M. X... de rapporter la preuve d'une convention ou d'un usage concernant le versement de la prime d'objectif «prorata temporis», la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;
2°/ ALORS QUE : le contrat de travail de M. X... du 21 décembre 1999 stipulait, concernant sa rémunération, que s'ajoutait à sa rémunération une «prime à objectifs atteints» qui serait directement fonction de la tenue de ses objectifs, selon les modalités précisées par avenant ; que l'avenant au contrat de travail prévoyait expressément que le calcul de la prime d'objectif reposait sur les notions d'engagement et d'objectif qui seraient fixés annuellement à M. X... par écrit ; que les lettres d'objectifs font état d'une «rémunération variable à objectifs atteints» ; que le versement de la prime sur objectif est donc conditionné à l'atteinte des objectifs fixés dans leur intégralité ; que les lettres d'objectifs indiquent en outre que les objectifs sont calculés sur l'année pleine ; que pour 2007, la rémunération variable «à objectifs atteints Po» s'élevait à 20 900 € ; qu'en condamnant la société STERIA à payer à M. X... la somme de 6 966,66 € au titre de la prime sur objectifs de l'année 2008 quand, en l'absence de toute stipulation contractuelle prévoyant le paiement prorata temporis de la prime d'objectifs en cas de départ du salarié avant le terme prévu, le droit au paiement de cette prime annuelle naissait au terme de l'année de référence en fonction des résultats atteints par celui-ci par rapport à l'objectif annuel qui lui était assigné, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société STERIA France à payer à M. X... la somme de 14 757,76 € à titre de rappel de congés payés pour la période 2003 à 2008, avec intérêt légal à compter du août 2008 et capitalisation à compter du 15 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande paiement, dans la limite de la prescription extinctive, d'indemnités de congés payés sur les primes sur objectifs qu'il a perçues à effet de l'année 2003 et courant encore en 2008, selon le calcul précédent ; que la société STERIA France ne conteste pas en tant que tel le montant de la réclamation, mais soutient que l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ne peut intégrer lesdites primes ; que selon les dispositions de l'article L. 3141-22-1 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que dans la rémunération brute doivent être incontestablement incluses les primes sur objectifs, dès lors que le contrat de travail du salarié prévoit leur versement «directement fonction de la tenue de vos objectifs», ce qui s'entend de la récompense d'un travail personnel ; qu'ainsi, les avenants annuels de fixation d'objectifs se réfèrent-ils à l'activité personnelle de M. X... quant à ses prises de commandes brutes sur son secteur de clientèle, à son «challenge majeur» ; que les performances individuelles étaient de nature à entraîner un déplafonnement de la prime ; qu'il importe peu que la prime ait été payée une fois l'an sans distinction des périodes de travail et des périodes de congés, dès lors qu'elle est assise sur des résultats produits par le travail du salarié, nécessairement affectés pendant la période de congés, au cours de laquelle il ne pouvait être remplacé sur son périmètre commercial ; qu'il s'ensuit que M. X... doit être accueilli en sa demande ; que la société STERIA sera condamnée à lui payer la somme de 14 757,76 € de ce chef ;
1°/ ALORS QUE : doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la prime d'objectifs payée globalement à l'année et dont le montant n'est pas déterminé en fonction de l'activité personnelle du salarié ; que dans ses conclusions d'appel, la société STERIA faisait expressément valoir que M. X... occupait les fonctions de directeur de département depuis le mois de janvier 2004, de sorte que ses objectifs étaient, depuis lors, fonction d'une part des résultats de son entité, et d'autre part des résultats de l'entreprise ; qu'en conséquence, sa prime d'objectifs dépendait, non plus d'un travail individuel, mais d'un travail exclusivement collectif ; qu'en condamnant la société STERIA à lui payer la somme de 14 757,76 €,sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, depuis 2004, la réalisation des objectifs fixés à M. X... dépendait, non pas de son activité individuelle, mais de la rentabilité de son département (profit centre) et de la division à laquelle il était rattaché au sein de l'entreprise (sector unit), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE : aux termes des fiches d'objectifs annuelles adressées à M. X... à compter de l'année 2004, les objectifs n'étaient plus fixés sur les prises de commandes brutes sur son secteur de clientèle ; qu'au contraire la rémunération variable à objectifs atteints P0 de celui-ci dépendait de plusieurs paramètres indépendants de ses performances individuelles, à savoir : la contribution et la production brute annuelle de son département (profit centre), la contribution de la division à laquelle il est rattaché (sector unit) et, éventuellement, la contribution du secteur d'activité dont il dépendait (area unit) ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que la réalisation des objectifs fixés à M. X... dépendait, non pas de son activité individuelle, mais de celle de son département et du secteur auquel il était rattaché ; qu'en retenant que les avenants annuels de fixation d'objectifs se référaient à l'activité personnelle de M. X... quant à ses prises de commandes brutes sur son secteur de clientèle, la cour d'appel a dénaturé ces avenants et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE : à supposer même que la prime d'objectifs dépende de l'activité personnelle du salarié, doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la prime payée globalement à l'année et dont le montant est fixé en fonction d'objectifs déterminés qui prennent en compte les congés du salarié ; qu'en décidant que la prime d'objectifs de M. X... devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important que la prime litigieuse ait été payée une fois l'an, sans distinction des périodes de travail et des périodes de congés, quand il résultait au contraire de ces constatations que les objectifs étaient déterminés en tenant compte des périodes de congés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail.