LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 novembre 2011), que par convention du 30 décembre 2005, la société Idéal standard France a cédé à la société Idéal standard industries France, constituée à cet effet et appartenant au même groupe, les immobilisations nécessaires à la fabrication des produits à façon distribués par la société cédante, moyennant le prix de 8 254 318,31 euros, avec transfert des contrats fournisseurs et des contrats de travail ; qu'à l'occasion d'opérations de vérification, l'administration fiscale a considéré que l'acte du 30 décembre 2005 avait eu pour effet de transférer à la société Idéal Standard Industries France l'activité de travail à façon précédemment exercée par la société Idéal standard France, de sorte que le prix des éléments d'actif cédés devait être soumis aux droits d'enregistrement en application de l'article 720 du code général des impôts et a notifié à la société Idéal standard industries France les redressements correspondants ; que cette société a contesté ces redressements par une réclamation qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 22 janvier 2009 ; qu'elle a alors fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que la société Idéal standard industries France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 720 du code général des impôts n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire ; qu'en conséquence, le prix de cession d'éléments d'actifs n'est pas soumis aux droits d'enregistrement en application de l'article 720 du code général des impôts lorsque le transfert d'activité n'est pas un effet de la convention mais résulte de la résiliation d'un contrat liant le cédant à un tiers suivi de la conclusion d'un nouveau contrat entre ce tiers et le cessionnaire ; qu'en jugeant que la convention du 30 décembre 2005 avait opéré cession d'une branche d'activité autonome à titre onéreux, pour en déduire que le prix des actifs cédés était soumis aux droits d'enregistrement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le transfert d'activité ne résultait pas de la résiliation par la société American standard, tiers à cette convention, du contrat la liant à la société Idéal standard France, suivie de la conclusion par la société American standard d'un contrat par lequel elle confiait à la société Idéal standard industries France l'exécution du travail à façon auparavant effectué par la société Idéal standard France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 720 du code général des impôts ;
2°/ que le prix de cession d'éléments d'actifs n'est pas assujetti aux droits d'enregistrement en application de l'article 720 du code général des impôts lorsque la cession intervient entre sociétés appartenant à un même groupe et a pour but la réorganisation de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés Idéal standard France et Idéal standard industries France appartenaient au même groupe ; qu'en jugeant que la notion de groupe de sociétés était étrangère aux droits d'enregistrement, pour en déduire que la convention du 30 décembre 2005 avait opéré une cession de branche d'activité autonome à titre onéreux entrant dans le champ d'application de l'article 720 du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article 720 du code général des impôts ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que l'acte de cession prévoyait le transfert au cessionnaire du bénéfice des contrats fournisseurs liés à l'activité cédée, celui des immobilisations et des aspects logistiques de l'exploitation de l'activité ainsi que celui des contrats de travail des personnels opérant sur les trois sites de production ; qu'il ajoute que le cessionnaire s'est engagé à reprendre l'activité et à la poursuivre sous sa seule responsabilité et en assumer toutes les charges et passifs ; qu'il relève encore que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société cédante a approuvé la création d'une nouvelle société, Idéal standard industries France, chargée d'accueillir les activités de travail à façon et mentionne que si le projet de création de la nouvelle société était accepté, "les éléments de fabrication de travail à façon seraient alors cédés à la nouvelle société, ce qui entraînerait le transfert du personnel attaché à cette activité" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la convention du 30 décembre 2005 avait opéré une cession de branche d'activité autonome, à titre onéreux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'en énonçant que la notion de groupe de sociétés est étrangère aux droits d'enregistrement, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 720 du code général des impôts ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idéal standard industries France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Idéal standard industries France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Ideal Standard Industries France de sa demande d'annulation de la décision du 22 janvier 2009 rejetant sa réclamation contentieuse du 15 juillet 2008 et, en conséquence, de sa demande de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière de droits d'enregistrement sur le fondement de l'article 720 du Code général des impôts ;
AUX MOTIFS QUE « en application des dispositions de l'article 720, alinéa 1er, du code général des impôts, les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle ; qu'en application de l'alinéa 2 de ce texte, les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre ; qu'en l'espèce, par convention en date du 30 décembre 2005, la société Ideal Standard France a cédé à la SAS Ideal Standard Industries France, constituée à cet effet, les immobilisations nécessaires à la fabrication des produits à façon, distribués par la société cédante, moyennant le prix de 8.254.318,31 € TTC ; que si les deux sociétés précitées appartiennent au même groupe, American Standard, celles-ci sont autonomes l'une par rapport à l'autre et ne se situent pas dans un rapport de filiation ; que la notion de groupe de société est étrangère aux droits d'enregistrement ; que si la société intimée soutient que la cession a uniquement porté sur un ensemble d'immobilisations, il convient de relever que le contrat prévoit également le transfert au cessionnaire du bénéfice des contrats fournisseurs, dont les éventuelles licences informatiques et abonnements, liés à l'activité cédée, ainsi qu'aux immobilisations et aux aspects logistiques de l'exploitation de l'activité ; que la convention précitée prévoit également le transfert des contrats de travail des personnels opérant sur les trois sites de production ; qu'au titre des « engagements des parties », la convention stipule que le cessionnaire s'engage à reprendre l'activité et à poursuivre celle-ci sous sa seule responsabilité et en assumer toutes les charges et passifs « à compter de la date effective » ; qu'il convient également de relever que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société cédante, en date du 14 novembre 2005, a approuvé la création d'une nouvelle société, distincte, Idéal Standard Industries France, chargée d'accueillir les activités de travail à façon ; que ledit procès-verbal consigne que cette séparation des activités a déjà été opérée dans de nombreux pays ; que si le projet de création de la nouvelle société est accepté, « les éléments de fabrication de travail à façon seraient alors cédés à la nouvelle société, ce qui entraînerait le transfert du personnel attaché à cette activité » ; que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, et à ce que soutient la société intimée, la convention en date du 30 décembre 2005 a bien opéré une cession de branche d'activité autonome, exercée pour des tiers, et rémunérée de manière indépendante ; que cette convention revêt un caractère onéreux ; qu'elle relève dès lors de l'application des dispositions de l'article 720 du Code général des impôts ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé ; que la société intimée doit être déboutée de sa demande d'annulation de la décision de rejet, en date du 22 janvier 2009, de sa réclamation contentieuse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 720 du Code général des impôts n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire ; qu'en conséquence, le prix de cession d'éléments d'actifs n'est pas soumis aux droits d'enregistrement en application de l'article 720 du Code général des impôts lorsque le transfert d'activité n'est pas un effet de la convention mais résulte de la résiliation d'un contrat liant le cédant à un tiers suivi de la conclusion d'un nouveau contrat entre ce tiers et le cessionnaire ; qu'en jugeant que la convention du 30 décembre 2005 avait opéré cession d'une branche d'activité autonome à titre onéreux, pour en déduire que le prix des actifs cédés était soumis aux droits d'enregistrement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions du 19 novembre 2010, p. 8 § 5), si le transfert d'activité ne résultait pas de la résiliation par la société American Standard, tiers à cette convention, du contrat la liant à la société Ideal Standard France, suivie de la conclusion par la société Amercian Standard d'un contrat par lequel elle confiait à la société Ideal Standard Industries France l'exécution du travail à façon auparavant effectué par la société Ideal Standard France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 720 du Code général des impôts ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, le prix de cession d'éléments d'actifs n'est pas assujetti aux droits d'enregistrement en application de l'article 720 du Code général des impôts lorsque la cession intervient entre sociétés appartenant à un même groupe et a pour but la réorganisation de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés Ideal Standard France et Ideal Standard Industries France appartenaient au même groupe (arrêt, p. 4 § 7) ; qu'en jugeant que la notion de groupe de sociétés était étrangère aux droits d'enregistrement, pour en déduire que la convention du 30 décembre 2005 avait opéré une cession de branche d'activité autonome à titre onéreux entrant dans le champ d'application de l'article 720 du Code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article 720 du Code général des impôts.