LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas Lease Group ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2011), que la société Produits Jock, fabricant et conditionneur de produits pulvérulents chocolatés et sucrés, a acquis de la société Sénéchal Packaging une machine de dosage pondéral ; qu'ayant constaté un défaut de performance de la machine et des pertes de produits, la société Produits Jock, après avoir obtenu la désignation d'un expert, a assigné le vendeur et son assureur, la société AGF, devenue Allianz IARD, en indemnisation sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Sénéchal Packaging, Mme X..., désignée en qualité de liquidateur, a été assignée en reprise d'instance ;
Attendu que la société Allianz IARD fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la créance de la société Produits Jock au passif de la société Sénéchal Packaging pour manquement à son obligation de délivrance et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que la société Allianz lARD faisait valoir qu'elle ne garantissait pas les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel, ce qui était le cas des préjudices allégués par la société Produits Jock qui s'entendaient d'un manque à gagner et de pertes d'exploitation, puisque ces préjudices résultaient d'une non conformité, et non d'un dommage matériel ; que la cour d'appel a considéré que la société Sénéchal Packaging avait manqué à son obligation de résultat de délivrance conforme, ce dont il s'évinçait qu'aucun dommage matériel n'avait été causé par ce manquement ; qu'il en résultait que les préjudices invoqués par la société Produits Jock, liés à cette non-conformité, s'analysaient donc en des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel, qui n'étaient pas garantis par le contrat d'assurance ; qu'en décidant néanmoins que" les dommages immatériels dont il est demandé réparation sont bien consécutifs aux désordres", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Produits Jock a, du fait du manquement de la société Sénéchal à son obligation de délivrance conforme, subi deux dommages, l'un résultant de la perte de produits et l'autre d'un surcoût de main d'oeuvre pour assurer le nettoyage de la machine, l'arrêt retient que l'assureur est mal fondé à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie relative aux dommages immatériels non consécutifs dès lors que les dommages immatériels dont il est demandé réparation sont consécutifs aux dommages matériels ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé un manque à gagner ou une perte d'exploitation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Produits Jock la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Sénéchal Packaging avait manqué à son obligation de délivrance conforme, d'avoir fixé la créance de la société Produits Jock au passif de la Sarl Sénéchal Packaging à la somme totale de 112.797,01 euros et d'avoir condamné la compagnie Allianz lard à payer à la société Produits Jock la somme de 112.797,01 euros;
AUX MOTIFS QUE la Sarl Sénéchal Packaging est une entreprise spécialisée dans le conditionnement de produits pulvérulents, donc censée en maîtriser la problématique soit " le transfert de produits de consistances variées d'un contenant vers un autre ", impliquant la maîtrise de la qualité de remplissage, de la vitesse et de la précision en volume et en poids, et qu'elle connaissait les produits traités par Produits Jock et étant constaté que la mention d'une cadence moyenne de 30 pots/mn sur 8 heures de fonctionnement de la machine figure explicitement sur l'offre du 25 janvier 2005 il a pu à partir des constatations ci-avant évoquées être retenu par l'expert que cette cadence (et la cadence instantanée de 36 pots/mn) n'était pas atteinte; que l'offre citée n° FU04013/A-13 du 25 janvier 2005 constituait bien le contrat conclu entre les parties et l'expertise professionnelle de la Sarl Sénéchal Packaging l'obligeait à prendre en considération les éléments " indépendants de la machine" cités par Allianz Iard tels que la densité ou la présentation du produit, les conditions d'hygrométrie et de température, la nature des pots ou encore le nombre d'opérateurs, toutes variables sur lesquelles il lui appartenait de se renseigner, et il en est de même pour la fourniture éventuelle d'échantillons de poudre de chocolat ; que la société Sénéchal Packaging était débitrice d'une obligation de résultat qui n'a pas été satisfaite (cf. arrêt, p. 5 § 9 et p. 6 § 1 et 3) ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le contrat conclu entre les parties; qu'en l'espèce, la société Allianz soulignait (cf. concl., p. 10) que l'offre formulée le 25 janvier 2005 par la société Sénéchal Packaging, et acceptée par la société Produits Jock, faisait référence à une cadence moyenne "jusqu'à" 30 pots par minute (prod. 1, p. 1) et précisait que les cadences de production indiquées devaient être " validées par des essais" (prod. 1, p. 6) ; qu'il en résultait que la cadence mentionnée n'était qu'indicative, et ne constituait pas un engagement contractuel de la société Sénéchal Packaging ; qu'en décidant le contraire (cf. arrêt, p. 5 § 9), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre acceptée du 25 janvier 2005 et violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE):IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie Allianz lard à payer à la société Produits Jock la somme de 112.797,01 euros;
AUX MOTIFS QUE la compagnie Allianz oppose à la demande de condamnation de la société Produits Jock à garantir les conséquences des manquements de son assurée à sa responsabilité contractuelle l'article 4 des conditions générales de la police " responsabilités des entreprises industrielles et commerciales" (contrat n° 377434131) disposant ne pas garantir pour les dommages survenus après livraison de produit ou achèvement de travaux (4.3), les dommages immatériels non consécutifs et les frais de dépose et repose résultant soit de l'inexécution totale des obligations que vous avez contractées soit de leur exécution défectueuse ou non conforme lorsqu'elle provient soit d'un fait délibéré conscient de votre part soit d'un fait dont vous aviez connaissance; qu'elle déduit la connaissance de Sénéchal Packaging dès la conclusion du contrat du fait à l'origine des désordres et constitutif de l'exécution défectueuse de ses obligations de ce que les essais réalisés ne permettaient pas d'assurer une cadence supérieure à 25 pots par minute, cette société s'étant dès lors engagée sur une cadence supérieure aux capacités de sa machine; que ce raisonnement, qui ne repose que sur une affirmation, ne peut être suivi; que d'autre part, les dommages immatériels dont il est demandé réparation sont bien consécutifs aux désordres et il n'y a pas d'inexécution totale de l'obligation contractuelle; que dès lors la garantie est due et la compagnie Allianz lard sera, là encore par réformation, condamnée au paiement à la société Produits Jock des sommes inscrites au passif de la Sarl Sénéchal Packaging (cf. arrêt, p. 7 § 4 à 8) ;
1°) ALORS QUE l'assureur n'est tenu à garantie que dans les limites définies par le contrat d'assurance; que les exclusions de garantie sont opposables au tiers lésé qui exerce l'action directe contre l'assureur de responsabilité civile; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir (prod. 5 page 6) que, selon l'article 4.3 du chapitre 1 des conditions générales d'assurance (prod.2), étaient exclus de la garantie les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel et résultant de l'exécution non conforme des travaux, lorsqu'elle provient d'un fait délibéré conscient de l'assuré, ou d'un fait dont il avait connaissance; qu'elle soutenait que la société Sénéchal Packaging s'était engagée sur la base d'une cadence de 30 pots par minute tandis que les essais qu'elle avait réalisés ne permettaient d'assurer qu'une cadence de 25 pots par minute, ce dont il résultait que l'assuré savait, dès la livraison, que sa machine ne pourrait atteindre la cadence promise (cf. concl., p. 6 § 10 et p. 7 § 1); que la société Sénéchal Packaging avait elle-même reconnu avoir procédé à des essais en août 2004, c'est à dire avant la commande définitive de la société Produits Jock, dont il était ressorti une " cadence théorique de production de 25 pots par minute" Sénéchal Packaging (prod. 8 p. 4 § 3 et 4); qu'en énonçant que le raisonnement de la société Allianz selon lequel les essais réalisés en 2004 étaient de nature à établir la connaissance par l'assuré d'un fait caractérisant une non-conformité contractuelle " ne repose que sur une simple affirmation ", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Sénéchal Packaging et violé l'article 4 du code de procédure civile;
20) ALORS QUE la société Allianz lard faisait valoir qu'elle ne garantissait pas les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel, ce qui était le cas des préjudices allégués par la société Produits Jock qui s'entendaient d'un manque à gagner et de pertes d'exploitation, puisque ces préjudices résultaient d'une non-conformité, et non d'un dommage matériel (cf. concl., p. 7 § 2); que la cour d'appel a considéré que la société Sénéchal Packaging avait manqué à son obligation de résultat de délivrance conforme (cf. arrêt, p. 6 § 3), ce dont il s'évinçait qu'aucun dommage matériel n'avait été causé par ce manquement; qu'il en résultait que les préjudices invoqués par la société Produits Jock, liés à cette non-conformité, s'analysaient donc en des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel, qui n'étaient pas garantis par le contrat d'assurance; qu'en décidant néanmoins que" les dommages immatériels dont il est demandé réparation sont bien consécutifs aux désordres " (cf. arrêt, p. 7 § 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :lL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Sénéchal Packaging avait manqué à son obligation de délivrance conforme, d'avoir fixé la créance de la société Produits Jock au passif de la Sarl Sénéchal Packaging à la somme totale de 112.797,01 euros et d'avoir condamné la compagnie Allianz lard à payer à la société Produits Jock la somme de 112.797,01 euros;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du préjudice subi au titre du coût des matières premières perdues et du surcoût de main d'oeuvre pour la période du 1er janvier 2008 au 9 août 2010, étant observé que le fait avancé par Allianz lard de la résolution du problème de perte pour le sucre et l'aspartame après le 31 août 2006 ne ressort pas de l'expertise réalisée en 2007, il est conclu sur la base du travail du sapiteur à un chiffre de 35.866,78 euros pour le surcoût de main d'oeuvre et de 10.627,72 euros pour la perte de produit; que cependant ces chiffres qui correspondent à une évaluation sur la base des chiffres antérieurs ne sont pas confirmés alors que l'échéance a été atteinte et il ne peut y avoir lieu qu'à une évaluation forfaitaire que la cour estime être en mesure de fixer à 35.000 euros (cf. arrêt, p. 6 § 9) ;
ALORS QUE la société Allianz lard faisait valoir que le problème de perte de matières avait été résolu pour le sucre et l'aspartame depuis le 31 août 2006, ce qui excluait toute indemnisation à ce titre après cette date (cf. concl. Prod. 5, p. 12 § 1) ; que le rapport d'expertise du sapiteur M. Y... précisait que les pertes pour le sucre et l'aspartame avaient été constatées par M. Z... jusqu'au 31 août 2006 (cf. rapport, prod. 3, p. 15 § 6 à 8) ; qu'en énonçant qu'il ne ressortait pas de l'expertise la résolution du problème de perte pour le sucre et l'aspartame après le 31 août 2006, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil.