LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2011), que la société Eiffage TP a pour objet d'acquérir tous biens immobiliers ou d'intervenir dans toute activité de construction et de travaux publics ; que, courant 2007, la société La Tour des chevaliers, négociant en vins, a adressé par télécopie à l'ensemble des établissements de la société Eiffage TP un prospectus publicitaire incluant un bon de commande et proposant à la vente des bouteilles revêtues d'étiquettes intitulées "cuvée prestige Eiffage TP" et "Comte Jean X...", M. X... étant alors le dirigeant de la société Eiffage TP ; qu'après s'être opposée à l'utilisation du nom de la société et de celui de son dirigeant, la société Eiffage TP a fait assigner la société La Tour des chevaliers en lui reprochant des actes de parasitisme ;
Attendu que la société La Tour des chevaliers fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Eiffage TP la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et à adresser à l'ensemble des destinataires du fax litigieux une mise au point rectificative, sous astreinte, alors, selon le moyen, que le fait d'adresser une publicité personnalisée ne constitue pas un acte de parasitisme envers celui à qui cette publicité est destinée ; qu'en considérant que la société La Tour des chevaliers, qui a pour activité le négoce de vin, s'était rendue coupable d'un agissement parasitaire en adressant aux établissements de la société Eiffage TP, par télécopie, un prospectus commercial sur lequel étaient figurées des bouteilles de vins dont les étiquettes, personnalisées, reprenaient le nom de la société visée par la publicité et celui de l'un de ses dirigeants, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la société La Tour des chevaliers avait cherché à tirer profit de la renommée de la société Eiffage TP pour augmenter son chiffre d'affaires, l'arrêt relève que le document litigieux a fait l'objet d'une large diffusion puisqu'il a été adressé à tous les établissements comportant la dénomination sociale "Eiffage TP" et le nom de son dirigeant, soit à une cinquantaine de sites ; qu'en l'état de ces motifs, dont il ressort que le prospectus était adressé à un public distinct de la victime des actes parasitaires, fussent-ils ses salariés, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Tour des chevaliers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Eiffage TP la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société La Tour des chevaliers
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société La Tour des Chevaliers à payer à la société Eiffage TP la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et à adresser à l'ensemble des destinataires du fax litigieux une mise au point rectificative, sous astreinte journalière provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE le parasitisme consiste à se placer dans le sillage d'autrui pour tirer profit de sa renommée ou de son savoir-faire et de ses investissements non protégés par un droit de propriété intellectuelle ; qu'il est incontestable que la société Eiffage TP est une société de renommée internationale et qu'elle oeuvre dans le bâtiment et les travaux publics ; qu'ainsi la condition de la renommée est acquise pour la société Eiffage TP alors qu'il est également établi que la société La Tour des Chevaliers est une société de négoce en vin dont il n'est pas démontré que sa notoriété soit au niveau de celle de la société Eiffage TP ; que le tribunal de commerce a considéré que la notoriété du vin de Bordeaux ne pouvait constituer un préjudice à l'image de la société Eiffage TP ; que, cependant, il ne s'agit pas de la notoriété du vin de Bordeaux qui est en cause, vin qui est par ailleurs un produit « générique », mais de la notoriété de la société Eiffage TP ; que, de surcroît, la société La Tour des Chevaliers n'attire pas l'attention sur le produit qu'elle vend, dont elle donne les caractéristiques minimales avec indication de l'appellation de Bordeaux et du millésime, alors qu'elle fait état d'une « cuvée prestige Eiffage TP » ; qu'une situation de concurrence entre les produits relevant de chaque société n'est pas nécessaire pour caractériser un agissement parasitaire ; que, dès lors, le fait que la société La Tour des Chevaliers ne soit pas dans le domaine de la construction n'a pas d'incidence ; que la diffusion par la société La Tour des Chevaliers d'un document publicitaire reprenant le nom de la société Eiffage TP pour le donner à une cuvée de bouteilles de vin est de nature à établir aux yeux du public un lien qui n'existe pas ; qu'en effet, une telle utilisation fait croire aux destinataires du document que l'autorisation préalable du représentant légal de la société Eiffage TP a été donnée pour apparaître sur les bouteilles commercialisées par la société La Tour des Chevaliers ; que la mention sur la gauche du document « étiquettes personnalisées, possibilité d'insérer votre logo » confirme en tant que de besoin que la personnalisation des étiquettes résulte de l'initiative de la société qui permet l'usage de son nom ou logo et non d'une démarche arbitraire de la société La Tour des Chevaliers, comme elle le fit ici pour la société Eiffage TP ; qu'ainsi, la société La Tour des Chevaliers s'est placée dans le sillage de la société Eiffage TP dont la renommée est certaine ; que la société La Tour des Chevaliers a agi en vue de tirer profit de cette renommée puisque cette publicité comporte un bon de commande de bouteilles, de nature à favoriser la vente de vin et ainsi augmenter son chiffre d'affaires ; que l'en-tête de la société La Tour des Chevaliers sur le haut du document est destiné à indiquer le vendeur à qui le bon de commande doit être retourné, ce vendeur étant l'unique bénéficiaire de la commande ; que le document litigieux adressé auprès de tous les établissements comportant la dénomination sociale d'Eiffage TP et le nom de son dirigeant, soit à une cinquantaine de sites, a donc fait l'objet d'une large diffusion ; que les conditions du parasitisme sont donc réunies pour engager la responsabilité délictuelle de la société La Tour des Chevaliers ;
ALORS QUE le fait d'adresser une publicité personnalisée ne constitue pas un acte de parasitisme envers celui à qui cette publicité est destinée ; qu'en considérant que la société La Tour des Chevaliers, qui a pour activité le négoce de vin, s'était rendue coupable d'un agissement parasitaire en adressant aux établissements de la société Eiffage TP, par télécopie, un prospectus commercial sur lequel étaient figurées des bouteilles de vins dont les étiquettes, personnalisées, reprenaient le nom de la société visée par la publicité et celui de l'un de ses dirigeants, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.