LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2011), que M. X..., assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant sur la nullité de l'assignation au vu de ce document qui n'avait pas été versé contradictoirement aux débats et que M. X... n'avait pu obtenir malgré une sommation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en ne précisant pas, au surplus, sur le fondement de quel texte elle validait l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, de sorte que le juge doit prendre en considération les demandes formulées dans les motifs des conclusions ; qu'en relevant, enfin, que l'annulation de l'assignation s'imposait d'autant moins que la demande n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que M. X..., qui soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel que l'extrait Kbis de sa société faisant état d'un établissement secondaire où il était possible de lui signifier l'acte introductif d'instance, a conclu que les énonciations du jugement étaient suffisantes pour constater la violation de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'ainsi la cour d'appel, qui s'est prononcée sur les moyens soulevés par M. X..., n'a pas violé le principe de la contradiction ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé les diligences accomplies par l'huissier de justice ayant délivré l'assignation, répondant ainsi aux conclusions de M. X... se prévalant de la nullité de l'acte introductif d'instance en application de l'article 659 du code de procédure civile, la cour d'appel a nécessairement rejeté la demande de nullité sur le fondement de ce texte ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, tout en relevant à bon droit que M. X... n'avait pas repris la demande d'annulation de la décision dans le dispositif de ses conclusions, a néanmoins statué sur cette demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté son état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le moyen, que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en se bornant, pour caractériser l'état de cessation des paiements de M. X..., à mentionner l'existence d'un passif sans constater que ce passif était exigible, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le passif déclaré s'élève à 87 365 euros dont 28 745 euros à titre provisionnel, qu'il comprend des créances anciennes et qu'il restera significatif même si il est amené à connaître des réductions ; que par ces seuls motifs, faisant ressortir le caractère exigible du passif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance ;
AUX MOTIFS QUE l'huissier de justice a délivré l'assignation à l'adresse figurant sur le Registre du commerce et des sociétés de Monsieur X..., à la mairie de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ; qu'il a effectué les recherches à sa disposition, auprès des divers services municipaux, auprès des services postaux, dans l'annuaire et à l'aide de l'annuaire électronique, mais n'ayant aucun renseignement particulier n'a pas pu retrouver Monsieur X... ; qu'il n'avait pas à faire des recherches supplémentaires à l'adresse de l'établissement secondaire ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation, étant observé que la demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelant (arrêt, p. 3) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se prononçant sur la nullité de l'assignation au vu de ce document qui n'avait pas été versé contradictoirement aux débats et que Monsieur X... n'avait pu obtenir malgré une sommation, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en ne précisant pas, au surplus, sur le fondement de quel texte elle validait l'assignation introductive d'instance, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, de sorte que le juge doit prendre en considération les demandes formulées dans les motifs des conclusions ; qu'en relevant, enfin, que l'annulation de l'assignation s'imposait d'autant moins que la demande n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, constatant l'état de cessation des paiements de Monsieur X..., ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE le passif déclaré s'élève à 87.365 €, dont 28.745 € à titre provisionnel ; que ce passif comprend des créances nombreuses, dont certaines sont anciennes ; que même s'il est amené à connaître des réductions, il restera significatif ; que Monsieur X... est en procédure judiciaire avec le bailleur et avec le syndicat des copropriétaires, et rencontre des difficultés pour exercer son activité de débit de boissons et restauration rapide à SAINT-JEAN-DE-MONTS ; qu'il est également en litige avec l'agent immobilier qui lui a vendu la licence de boissons et avec un ancien salarié ; que le bien indivis n'a pas trouvé d'acquéreur et qu'en conséquence le liquidateur a entrepris une procédure de licitation partage ; que la valeur du fonds de commerce dépend du résultat des actions judiciaires en cours ; que le liquidateur n'a pu recouvrer que 1,87 € ; que Monsieur X... ne fait état d'aucune réserve de crédit ; que les résultats de l'exploitation, de 9.691 € en 2008 et de 18.640 € en 2009, ne permettent pas à Monsieur X... de présenter un plan de redressement ; qu'il résulte de ces éléments que Monsieur X... se trouve en état de cessation des paiements, et qu'il est manifestement dans l'impossibilité de se redresser (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en se bornant, pour caractériser l'état de cessation de paiement de Monsieur X..., à mentionner l'existence d'un passif sans constater que ce passif était exigible, la Cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du Code de commerce.