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03/04/2013 | FRANCE | N°12-80505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2013, 12-80505


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société des Etablissements Dupont,
- Mme Marie-Agnès X...,
- Mme Céline Y..., épouse A..., tant en son nom
personnel, qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures, Charlotte et Manon A...,
- Mme Hélène Y..., épouse B...,
- Mme Nathalie Y..., épouse Z..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Lucas Z...,
- M. René Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d

'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2011, qui, pour homicide involonta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société des Etablissements Dupont,
- Mme Marie-Agnès X...,
- Mme Céline Y..., épouse A..., tant en son nom
personnel, qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures, Charlotte et Manon A...,
- Mme Hélène Y..., épouse B...,
- Mme Nathalie Y..., épouse Z..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Lucas Z...,
- M. René Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2011, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné la première à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois formés par M. René Y...et la société des Etablissements Dupont :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 221-7 du code pénal, 1382 du code civil, L. 434-7 à L. 434-1, L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable les demandes des parties civiles, en réparation de leurs préjudices résultant du décès de Gilbert Y...;

" aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale que ni la victime d'un accident de travail ni ses ayants droit ne peuvent exercer conformément au droit commun de recours contre l'employeur ; qu'en conséquence, les demandes de dommages-intérêts présentées par les parties civiles sont irrecevables ;

" 1) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en ayant condamné la société Phlaurent, qui n'était pas l'employeur de la victime, du chef d'homicide involontaire, tout en considérant que les demandes de dommages-intérêts présentées par les parties civiles étaient irrecevables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes et principes susvisés ;

" 2) alors, subsidiairement, que si, l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale devait prohiber l'exercice, conformément au droit commun, de toute action en réparation d'un accident du travail, par la victime ou ses ayants droit, cette exclusion ne doit concerner que les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en ayant étendu cette exclusion aux enfants âgés de plus de 16 ans, petits-enfants, frères et soeurs de la victime, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;

Et sur le même moyen de cassation soulevé d'office au profit de M. René Y...;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur et une entreprise tierce, est en droit d'obtenir de cette dernière, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par application du livre IV du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert Y..., salarié de la société des Etablissements Dupont, qui intervenait à la demande de la société Phlaurent afin de réparer un chariot élévateur entreposé sur le site de cette entreprise, a été électrocuté lors du déploiement du bras télescopique de cet engin entré en contact avec une ligne électrique à haute tension et a trouvé la mort lors de cet accident ; que les deux sociétés ont été poursuivies pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; que le tribunal correctionnel a prononcé leur relaxe et a déclaré irrecevables les actions civiles des consorts Y...; que les parties civiles et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement et déclaré les deux sociétés coupables des chefs susvisés, énonce, pour rejeter les actions en réparation formées par les ayants droit de la victime contre la seule société Phlaurent, qu'il résulte des dispositions des articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale que ni la victime d'un accident du travail ni ses ayants droit ne peuvent exercer conformément au droit commun de recours contre l'employeur ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation des ayants droit de la victime était dirigée non contre l'employeur mais contre une entreprise tierce, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois de la société des Etablissements Dupont et de M. René Y...:

Les REJETTE ;

II-Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 novembre 2011, mais en ses seules dispositions civiles ayant débouté les parties civiles de leurs demandes en ce compris M. René Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80505
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2013, pourvoi n°12-80505


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80505
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