LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 12-14.967, T 12-14.968 et M 12-15.537 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 3 janvier 2012, RG n° 11/00232, n° 11/00233 et n° 11/00906), que les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Vaucluse et des Pyrénées Orientales (les URSSAF) et la société MCS, cessionnaire d'une créance de remboursement d'un prêt consenti par le Crédit lyonnais, ont déclaré des créances au passif du redressement judiciaire de M. X..., ouvert le 6 octobre 2009 ; que celui-ci a contesté leur admission ;
Sur les premiers moyens des trois pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions et pièces signifiées et déposées postérieurement aux ordonnances de clôture du 2 novembre 2011, alors, selon le moyen, que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; que les pièces et conclusions étant irrecevables après l'ordonnance de clôture, le juge de la mise en état doit veiller à ce que les parties soient informées de la date à laquelle celle-ci sera prononcée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par M. X... après l'ordonnance de clôture, sans rechercher au préalable, s'il avait été informé en temps utile de la date à laquelle celle-ci serait prononcée ; qu'elle ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 779 et 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dossiers de procédure que les conclusions déclarées irrecevables portent en-tête de leur dispositif la mention manuscrite « Révoquer l'ordonnance de clôture », sans que M. X... invoquât à l'appui de cette demande le fait qu'il n'aurait pas été avisé au préalable de la date de clôture de l'instruction ; que, dès lors qu'il n'a pas fait valoir devant elle ce grief, dont il avait nécessairement connaissance à la date de sa demande de révocation, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les seconds moyens des pourvois n° S 12-14.967 et T 12-14.968, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts RG n° 11/00232 et n° 11/00233 d'avoir admis les créances déclarées par les URSSAF au vu de contraintes décernées par leurs directeurs, alors, selon le moyen, que l'acte d'huissier ou la lettre recommandée par laquelle la contrainte est signifiée doit, à peine de nullité, mentionner le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que les contraintes étaient exécutoires faute d'opposition, sans avoir constaté au préalable que l'acte de signification mentionnait le délai d'opposition ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'une contrainte constituant dès sa délivrance un titre permettant, sous réserve d'une instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dont l'existence n'est pas alléguée, l'admission définitive des créances de cotisations et majorations de retard des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel, statuant dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, n'avait pas à vérifier la validité de sa signification ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° M 12-15.537 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt RG n° 11/00906 d'avoir admis la créance de la société MCS, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements doivent être motivés ; que les juges du fond ne pouvaient, pour admettre pour sa totalité, la créance de la société MCS, se borner à constater qu'elle résultait d'un contrat de prêt notarié, sans en préciser les caractéristiques, ni déterminer quelles échéances et quelle part du capital et des intérêts représentaient les sommes réclamées ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code civil ;
2°/ que lorsqu'une partie a la charge de la preuve celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que le créancier a la charge de prouver l'existence et le montant de sa créance ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient déduire de la seule absence de contestation de M. X..., que la créance de la société MCS devait être admise pour l'intégralité de son montant ; qu'ils ont ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que M. X... n'ayant invoqué devant les juges du fond que la responsabilité du prêteur pour soutien abusif, son manquement à un devoir de conseil, contestations étrangères à la vérification du passif, et la prescription de la créance, sur laquelle elle a statué sans être critiquée, la cour d'appel, qui n'a pas adopté le motif du premier juge évoqué par la deuxième branche, n'était pas tenue d'apporter les précisions évoquées par la première, en l'absence de toute contestation sur l'existence du prêt et le calcul des sommes réclamées au titre de son remboursement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits, au pourvoi n° S 12-14.967, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les pièces et conclusions signifiées après l'ordonnance de clôture, et d'avoir en conséquence confirmé le jugement qui avait admis au passif de M. X... la créance déclarée par l'Urssaf ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions et pièces signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture - dont la révocation est sollicitée sans que soit invoquée aucune cause susceptible de la justifier - seront déclarées irrecevables, par application de l'article 783 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; que les pièces et conclusions étant irrecevables après l'ordonnance de clôture, le juge de la mise en état doit veiller à ce que les parties soient informées de la date à laquelle celle-ci sera prononcée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par M. X... après l'ordonnance de clôture, sans rechercher au préalable, s'il avait été informé en temps utile de la date à laquelle celle-ci serait prononcée ; qu'elle ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 779 et 783 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis au passif de M. X... la créance déclarée par l'Urssaf ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant ne justifie pas avoir cessé son activité dans le département du Vaucluse en 1991 ; QUE la créance de l'Urssaf au titre de cotisations patronales impayées (du 2e trimestre 1992 au 4e trimestre 1997) - et à l'exclusion de toute majoration, pénalité ou frais est fondée sur huit contraintes régulièrement signifiées à M. X... entre 1993 et 2000 ; QUE ces contraintes, non frappées d'opposition, sont exécutoires ; QUE toutes les mesures d'exécution entreprises par l'organisme de recouvrement (saisie-attribution en 1996, saisie-vente en 1995) sont restées infructueuses ; QUE l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
ALORS QUE l'acte d'huissier ou la lettre recommandée par laquelle la contrainte est signifiée doit, à peine de nullité, mentionner le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que les contraintes étaient exécutoires faute d'opposition, sans avoir constaté au préalable que l'acte de signification mentionnait le délai d'opposition ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Moyens produits, au pourvoi n° T 12-14.968, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les pièces et conclusions signifiées après l'ordonnance de clôture, et d'avoir en conséquence confirmé le jugement qui avait admis au passif de M. X... la créance déclarée par l'Urssaf ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions et pièces signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture - dont la révocation est sollicitée sans que soit invoquée aucune cause susceptible de la justifier - seront déclarées irrecevables, par application de l'article 783 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; que les pièces et conclusions étant irrecevables après l'ordonnance de clôture, le juge de la mise en état doit veiller à ce que les parties soient informées de la date à laquelle celle-ci sera prononcée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par M. X... après l'ordonnance de clôture, sans rechercher au préalable, s'il avait été informé en temps utile de la date à laquelle celle-ci serait prononcée ; qu'elle ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 779 et 783 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis au passif de M. X... la créance déclarée par l'Urssaf ;
AUX MOTIFS QUE la créance déclarée est fondée sur des cotisations impayées du 1er trimestre 2006 au 4ème trimestre 2009 ;
QUE ces cotisations impayées ont fait l'objet de contraintes des 5 novembre 2008, 11 mai 2009, 2 juin 2009, 3 juin 2009, 17 août 2009 et 14 septembre 2009, régulièrement signifiées ; QUE ces contraintes ont été précédées de mises en demeure des 20 juin 2008,10 juillet 2008, 8 août 2008, 9 décembre 2008,10 février 2009. 22 mai 2009, 23 juin 2009, 12 août 2009 et 4 septembre 2009 ; QUE les avis de réception de ces mises en demeure ont tous été signés par M. X..., à l'exception des deux derniers ; QUE ces contraintes régulières n'ont pas été contestées ; QU'elles sont donc exécutoires ; QUE l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
ALORS QUE l'acte d'huissier ou la lettre recommandée par laquelle la contrainte est signifiée doit, à peine de nullité, mentionner le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que les contraintes étaient exécutoires faute d'opposition, sans avoir constaté au préalable que l'acte de signification mentionnait le délai d'opposition ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Moyens produits, au pourvoi n° M 12-15.537, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les pièces et conclusions signifiées après l'ordonnance de clôture, et d'avoir en conséquence confirmé le jugement qui avait admis au passif de M. X... la créance déclarée par la société MCS ;
AUX MOTIFS QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune conclusion ou pièce ne peut être signifiée ou communiquée après l'ordonnance de clôture, celle-ci ne pouvant être révoquée que s'il se révèle une cause grave survenue depuis qu'elle a été rendue ; QU'en l'espèce, en l'absence de toute cause grave, les conclusions déposées par l'appelant les 2 et 3 novembre 2011 et par l'intimée le 8 novembre 2011 seront déclarées irrecevables ;
ALORS QUE le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; que les pièces et conclusions étant irrecevables après l'ordonnance de clôture, le juge de la mise en état doit veiller à ce que les parties soient informées de la date à laquelle celle-ci sera prononcée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable les conclusions et pièces signifiées par M. X... après l'ordonnance de clôture, sans rechercher au préalable, s'il avait été informé en temps utile de la date à laquelle celle-ci serait prononcée ; qu'elle ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 779 et 783 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis au passif de M. X... la créance déclarée par la société MCS ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un acte de prêt notarié consenti pour les besoins professionnels de M. X... (prêt de « Restructuration + Crédilion Prof », page 3 de l'acte de prêt), les 4 et 19 septembre 1996, la prescription était de dix ans, conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction, applicable en l'espèce, antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; QUE ce délai a commencé à courir après la première échéance impayée du prêt, soit le 20 septembre 1999 ; QUE ce délai a été interrompu par la délivrance du commandement aux fins de saisie vente délivré le 7 mai 2009 par la société MCS à M. X... ; QUE c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré cette créance admise ;
ET AUX MOTIFS adoptés du premier juge, QUE M. X... ne répond pas à l'argumentation de la société MCS ; qu'il n'apporte aucune démonstration du bien fondé de ses allégations ; qu'il n'indique pas en quoi seraient contestables les arguments factuels ou juridiques que lui oppose la société MCS ;
1- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que les juges du fond ne pouvaient, pour admettre pour sa totalité, la créance de la société MCS, se borner à constater qu'elle résultait d'un contrat de prêt notarié, sans en préciser les caractéristiques, ni déterminer quelles échéances et quelle part du capital et des intérêts représentaient les sommes réclamées ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code civil ;
2- ET ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que le créancier a la charge de prouver l'existence et le montant de sa créance ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient déduire de la seule absence de contestation de M. X..., que la créance de la société MCS devait être admise pour l'intégralité de son montant ; qu'ils ont ainsi violé l'article 1315 du code civil.