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16/04/2013 | FRANCE | N°12-11679

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 avril 2013, 12-11679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 2011),statuant en matière de référé, que le Crédit coopératif a consenti à la société Panidélices un prêt pour financer des travaux dans son fonds de commerce, garanti par les cautionnements solidaires de M. et de Mme X... et par un nantissement sur le fonds; que la société Panetière de Gascogne à laquelle le fonds a été transmis l'a vendu à la société Samaba; que M. Y... a été désigné séquestre du prix de vente

, payable pour partie comptant et le solde en plusieurs versements; que la société Sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 décembre 2011),statuant en matière de référé, que le Crédit coopératif a consenti à la société Panidélices un prêt pour financer des travaux dans son fonds de commerce, garanti par les cautionnements solidaires de M. et de Mme X... et par un nantissement sur le fonds; que la société Panetière de Gascogne à laquelle le fonds a été transmis l'a vendu à la société Samaba; que M. Y... a été désigné séquestre du prix de vente, payable pour partie comptant et le solde en plusieurs versements; que la société Samaba a revendu, par acte authentique, le fonds à une société tierce; que les sociétés Panidélices et Panetière de Gascogne ayant été mises en liquidation judiciaire, la société Laurent Mayon a été nommée liquidateur et le Crédit coopératif a déclaré sa créance; que la répartition du prix de vente du fonds n'étant pas intervenue, le Crédit coopératif a assigné M. Y... et la société Laurent Mayon , ès qualités, aux fins d'obtenir la désignation d' un séquestre chargé d'y procéder; que M. et Mme X..., subrogés dans les droits du Crédit coopératif après lui avoir réglé les sommes restant dues sur le prêt, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que M. Y... et la société Laurent Mayon ,ès qualités, font grief à l'arrêt de désigner un séquestre répartiteur afin de recevoir de M. Y... les fonds provenant de la vente du fonds dont il était séquestre et de procéder à sa répartition entre les créanciers selon leurs rang et privilège ainsi que de dire que la société Laurent Mayon , ès qualités, devrait justifier de l'utilisation de la somme de 80 000 euros qu'elle avait perçue de la vente du fonds et la séquestrer dans l'attente de l'issue des opérations de répartition et que M. et Mme X... pouvaient concourir à la répartition du prix, alors, selon le moyen :
1°) que les énonciations d'un acte authentique résultant des constatations personnelles du notaire font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte notarié du 14 juin 2005 de vente du fonds de commerce ayant appartenu à la société Panetières de Gascogne sis à Bassens précisait que ce fonds n'était grevé d'aucune inscription ; qu'en jugeant cependant, malgré ces constatations personnelles du notaire, que le fonds était grevé d'un nantissement au profit de la société Crédit coopératif, permettant à celle-ci de participer à la distribution des deniers provenant de la vente du fonds, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ;2°) que le Crédit coopératif ne pouvait faire opposition sur le prix de vente du fonds vendu par la société Panetière de Gascogne dès lors que ce fonds n'était grevé d'aucun nantissement, quels que fussent les motifs de cette absence de privilège ; qu'en énonçant, par motifs adoptés , que la radiation n'était ni soutenue ni démontrée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-19 et L. 143-12 du code de commerce;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que tant le bordereau produit par le Crédit coopératif que celui demandé par le séquestre répartiteur comportaient l'inscription du nantissement sur le fonds au profit de cette banque et qu'il n'était pas établi que le Crédit coopératif, qui avait déclaré sa créance au passif de la société Panidélices, en aurait donné mainlevée ni qu'il pouvait être présumé l'avoir fait, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque justifiait de l'existence de son nantissement, sans que la mention dans l'acte authentique de revente du fonds, de la déclaration du cédant quant à l'absence d'inscription sur le fonds ,dont la réalité n'avait pas été personnellement constatée par le notaire, soit de nature à établir le contraire jusqu'à inscription de faux ;
Et, attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dit que le fonds n'était grevé d'aucun nantissement, mais que le Crédit coopératif disposait d'un nantissement sur le fonds ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Panidélices et Panetière de Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Yves Y..., la société Laurent Mayon
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir désigné un séquestre répartiteur avec mission de recevoir de M. Yves Y..., en sa qualité de séquestre du prix de vente, les fonds provenant de la vente du fonds de commerce situé à Bassens, par acte des 20 septembre et 25 octobre 2004, et de procéder à la répartition du prix entre les créanciers selon leur rang et leur privilège, d'avoir dit que la SELARL Laurent Mayon devrait, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Panidélices et de la société Panetière de Gascogne, justifier de l'utilisation des 80.000 € perçus de la vente du fonds de commerce et séquestrer la somme de 80.000 € dans l'attente de l'issue des opérations de répartition, et d'avoir dit que les époux X... étaient recevables et bien fondés, par l'effet de la subrogation dans les droits du Crédit coopératif, à concourir à la répartition du prix ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'inscription du nantissement est attestée par un bordereau d'inscription au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux où il a été enliassé le 2 novembre 1999 sous le volume 291 et le numéro 1457 ; que cette inscription confère pendant une durée de dix ans un droit de suite au créancier nanti conformément aux dispositions des articles L. 143-19 et L. 143-12 alinéa premier du code de commerce aux termes duquel les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe ; qu'il n'est pas établi ni même soutenu que le Crédit coopératif a donné mainlevée de ce nantissement ; que lors de sa déclaration de créance effectuée le 23 février 2005 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Panidélices, cette banque s'est en outre prévalue du nantissement enregistré le 2 novembre 1999 sous le volume de 191 numéros 1157 en sorte qu'il ne peut être présumé qu'elle ait entendu donner mainlevée de ce nantissement ; qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal de projet de distribution établi le 24 novembre 2008 par monsieur Z... nommé aux fonctions de séquestre répartiteur judiciaire par l'ordonnance attaquée, qui résulte des états complets établis sur sa demande le 20 octobre 2008 par le greffier du tribunal de commerce de Bordeaux, qu'il existe une inscription de privilège spécial de nantissement en date du 2 novembre 1999 au profit du Crédit coopératif sur le fonds cédé contre la précédente propriétaire la société Panidélices pour un montant de 140.253,10 euros ; que même si l'acte notarié du 14 juin 2005 portant revente du fonds de commerce précise que celui-ci n'est grevé d'aucune inscription, ces éléments permettent de considérer qu'il n'a pas été donné mainlevée du nantissement pris le 2 novembre 1999 par le Crédit coopératif lequel est fondé et les époux X... à sa suite à s'en prévaloir ; que les appelants ne peuvent par ailleurs valablement soutenir que le Crédit coopératif n'est pas créancier de la société Panetière de Gascogne à laquelle le fonds a été cédé, alors que ses droits sont attachés au fonds de commerce et donc aux possesseurs de celui-ci et alors qu'il bénéficie d'un droit de suite sur ce bien ; qu'il en résulte que les époux X... qui sont subrogés dans les droits du Crédit coopératif bénéficient eux-mêmes de ce nantissement ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Crédit coopératif produit le bordereau d'inscription du privilège de nantissement pris le 2 novembre 1999 contre la société Panidélices SARL sur le fonds de commerce cédé ; que les états des inscriptions de privilège visés à l'acte de vente des 20 septembre et 25 octobre 2004 ne révèleraient pas le privilège de nantissement inscrit le 2 novembre 1999 sur le fonds cédé mais, n'étant pas produits, il est impossible de vérifier du chef de quelle personne, la société Panidélices SARL ou la société Panetière de Gascogne EURL, ils ont été requis ; que le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription ;que la radiation qui mettrait fin aux effets de l'inscription n'est ni soutenue ni rapportée ; que le privilège du créancier gagiste suit le fonds en quelques mains qu'il passe ; que le Crédit coopératif est demeuré créancier inscrit sur le fonds après la réalisation de l'apport partiel d'actif au profit de la société Panetière de Gascogne EURL ; que la qualité de créancier nanti du Crédit coopératif n'est donc pas contestable ;
1°) ALORS QUE les énonciations d'un acte authentique résultant des constatations personnelles du notaire font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte notarié du 14 juin 2005 de vente du fonds de commerce ayant appartenu à la société Panetières de Gascogne sis à Bassens précisait que ce fonds n'était grevé d'aucune inscription ; qu'en jugeant cependant, malgré ces constatations personnelles du notaire, que le fonds était grevé d'un nantissement au profit de la société Crédit coopératif, permettant à celle-ci de participer à la distribution des deniers provenant de la vente du fonds, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ;
2°) ALORS QUE le Crédit coopératif ne pouvait faire opposition sur le prix de vente du fonds vendu par la société Panetière de Gascogne dès lors que ce fonds n'était grevé d'aucun nantissement, quels que fussent les motifs de cette absence de privilège ; qu'en énonçant, par motifs adoptés (jugt, p. 4 § 8), que la radiation n'était ni soutenue ni démontrée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-19 et L. 143-12 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11679
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 avr. 2013, pourvoi n°12-11679


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11679
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