LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 décembre 2011), que Mme X... a été engagée le 12 octobre 1999 par contrat à durée déterminée de 60 mois en qualité d'animatrice en centre aéré, de coordinatrice adjointe et de chargée de la documentation interne de l'association ; que l'employeur a mis fin au contrat le 20 février 2002 pour faute grave ; que contestant cette rupture anticipée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave peut résulter non d'un fait unique mais d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation du contrat de travail ou des relations de travail et qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant les autres griefs isolément pour dire qu'ils ne pouvaient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 devenu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
2°/ que l'insubordination persistante constitue une faute grave ; que sont constitutifs d'insubordination l'entretien de relations hargneuses avec tous et d'opposition systématique avec la hiérarchie et le fait d'agir toujours à sa guise au mépris des ordres reçus ; qu'en leur refusant cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 devenu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'un des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture n'était pas établi et que les autres étaient imprécis, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Mission abymienne pour le développement de l'emploi et des solidarités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Mission abymienne pour le développement de l'emploi et des solidarités et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour l'association Mission abymienne pour le développement de l'emploi et des solidarités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mademoiselle X... n'avait pas commis de faute grave pouvant justifier la rupture de son contrat de travail à durée déterminée et d'avoir condamné l'association MADES à lui payer la somme de 31.473,16 € au titre des salaires restant dus jusqu'au terme normal du contrat,
AUX MOTIFS QUE de ces différents griefs, seul le dernier – les propos insultants envers le dirigeant de l'association – est précis et effectivement susceptible d'être constitutif d'une faute grave ; ET QUE les autres griefs, même s'ils étaient établis, ne pouvant servir de supports à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave, en conséquence, la faute grave n'étant absolument pas justifiée, le licenciement doit être considéré comme abusif,
1) ALORS QUE la faute grave peut résulter non d'un fait unique mais d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation du contrat de travail ou des relations de travail et qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant les autres griefs isolément pour dire qu'ils ne pouvaient constituer une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L.122-3-8 devenu l'article L.1243-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE l'insubordination persistante constitue une faute grave ; que sont constitutifs d'insubordination l'entretien de relations détestables avec la hiérarchie et le fait de passer délibérément outre à une décision de gestion de l'employeur dûment justifiée par un élément extérieur ; qu'en leur refusant cette qualification, la Cour d'appel a violé l'article L.122-3-8 devenu l'article L.1243-1 du Code du travail.