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04/06/2013 | FRANCE | N°08-70434

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 2013, 08-70434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire ad hoc ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 652-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la SARL Viandes Ouest ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 mars 2006, M. X..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a demandé la condamnation de M. Y..., gérant, à lui payer une

certaine somme au titre de l'obligation aux dettes sociales ;

Attendu que, pour accue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire ad hoc ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 652-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la SARL Viandes Ouest ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 mars 2006, M. X..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a demandé la condamnation de M. Y..., gérant, à lui payer une certaine somme au titre de l'obligation aux dettes sociales ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter personnellement tout ou partie des dettes de celle-ci lorsqu'est établie, à son encontre, l'une des fautes énumérées à l'article L. 652-1 du code de commerce et retient que M. Y... a poursuivi, dans un intérêt personnel, l'exploitation déficitaire fautive visée au 4° de ce texte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de l'une des fautes mentionnées ne suffit pas, cette faute devant, en outre, avoir contribué à la cessation des paiements de la société, la cour d'appel, qui a relevé que l'état de cessation des paiements de la société Viandes Ouest était acquis depuis mai 1995 et que la poursuite d'activité fautive était postérieure, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être l'une des causes de la cessation des paiements, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008 et rectifié le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 5 février 2009 d'AVOIR, confirmé le jugement de première instance qui, vu l'article L.652-1 du Code de commerce, a constaté "l'existence de faute de gestion qui a contribué à l'aggravation du passif" de la SARL VIANDES OUEST en liquidation judiciaire, et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Maître Philippe X..., ès-qualités, la somme de 600.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L.652-1 du Code de commerce le dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire peut être condamné à supporter personnellement la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, l'une des fautes énumérées par le même article ; que la SARL VIANDES OUEST a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 7 mars 2006, sur assignation de son unique créancier, la SCI J.A.C. ; que la SCI J.A.C. a déclaré une créance d'un montant de 1.129.184,78 € résultant de trois condamnations prononcées par des arrêts ayant acquis force de chose jugée ; que la SARL VIANDES OUEST ne dispose d'aucun actif ; qu'il est constant que l'arrêt précité du 2 mars 1995 a annulé le contrat de concession, a ordonné à la SARL VIANDES OUEST de libérer les lieux, et l'a condamnée à payer une provision de 152.449,02 €, que la SARL VIANDES OUEST a cessé son activité puis a quitté les lieux le 30 mai 1995, que la SARL VIANDES OUEST a été condamnée le 1er avril 1999 à payer une indemnité d'occupation, puis le 10 juin 2005 à payer des dommages et intérêts ; que la SARL VIANDES OUEST n'avait plus d'activité depuis le 28 avril ou le 30 mai 1995, et se trouvait donc privée de toute ressource propre ; qu'en revanche elle a fait l'objet dès le 2 mars 1995, puis le 1er avril 1999 de condamnations au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période de 1980 à 1995 ; que si le montant de cette indemnité était litigieux, son principe était certain ; que l'état de cessation des paiements de la SARL VIANDES OUEST, sans espoir de redressement, s'est donc trouvé acquis dès le mois de mai 1995, et n'a fait que s'accroître depuis ; que même s'il s'agit d'une activité limitée à sa survie et à se défendre en justice sur la fixation du montant de sa dette, la SARL VIANDES OUEST a poursuivi une activité déficitaire au sens de l'article L.652-1 du Code de commerce ; que compte tenu du caractère certain de la dette, et de l'absence de toute activité pouvant procurer des ressources susceptibles d'apurer cette dette importante, la poursuite d'activité de 1995 à 2006, ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; que pour caractériser l'intérêt personnel de Monsieur Y..., il convient de rappeler que celui-ci a racheté la créance des banques sur la SCI J.A.C. qui s'élevait à un total de 361.637 €, produisait des intérêts au taux conventionnel, et bénéficiait d'une hypothèque sur l'ensemble immobilier ; qu'ainsi, au fur et à mesure que le temps s'écoulait, la créance personnelle de Monsieur Y... sur la SCI J.A.C. s'accroissait au rythme des intérêts conventionnels, tandis que la dette de la SARL VIANDES OUEST ne s'accroissait qu'au mieux des intérêts au taux légal, et de toute façon était irrécouvrable, en l'absence de tout actif ; que de cette manière Monsieur Y... ne trouvait qu'intérêt à voir s'accroître sa créance personnelle sur la SCI J.A.C. qui disposait d'un actif immobilier, et dont les associés répondaient du passif, alors que l'accroissement de la dette de la SARL VIANDES OUEST, insolvable, ne pouvait lui causer aucun préjudice ; qu'il est ainsi établi que Monsieur Y... a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la SARL VIANDES OUEST ; qu'il encourt la sanction de l'article L.652-1, 4°, du Code de commerce ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... a par son attitude détourné une partie de l'actif de VIANDES OUEST en diminuant de manière systématique le chiffre d'affaires de VIANDES OUEST et par voie de conséquence son résultat ; qu'il y a bien lien de causalité entre le fait d'avoir fait des biens et du crédit de la société VIANDES OUEST en favorisant les sociétés SOBOR et SOGEMA et l'insuffisance d'actif ; que dès lors le Tribunal constatera que : 1) il y a bien faute de gestion ; 2) que cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif ; 3) qu'il y a bien un lien de causalité entre la faute de gestion et l'aggravation de l'insuffisance d'actif ; que ceci doit faire l'objet d'une condamnation ;

1°) ALORS QUE si, au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière, c'est à la condition d'une part que ce dirigeant ait commis l'une des fautes énumérées à l'article L.652-1 du Code de commerce, et d'autre part que cette faute ait contribué à la cessation des paiements ; qu'en constatant "l'existence de faute de gestion qui a contribué à l'aggravation du passif" pour mettre à la charge de Monsieur Y... une partie des dettes de la société VIANDES OUEST en application de l'article L.652-1 du Code de commerce, tandis d'une part que ce texte ne sanctionne pas les fautes de gestion, et d'autre part que les fautes que vise ce texte doivent avoir "contribué à la cessation des paiements", et non pas avoir "contribué à l'aggravation du passif " de la personne morale, les juges du fond ont violé l'article L.652-1 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE si, au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi que ce dirigeant a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, ne constitue pas une poursuite d'exploitation le fait pour le dirigeant d'une société qui a cessé ses activités de défendre au nom de la société à des procédures engagées contre elle ; qu'en retenant que l'activité de la SARL VIANDES OUEST s'était poursuivie de 1995 à 2006, "même s'il s'agit d'une activité limitée à se survivre et à se défendre en justice sur la fixation du montant de sa dette", tout en relevant que "la SARL VIANDES OUEST n'avait plus d'activité depuis le 28 avril ou le 30 mai 1995", pour mettre à la charge de Monsieur Y... une partie de la dette de cette société, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.652-1, 4°, du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE si, au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, que ce dirigeant a commis l'une des fautes énumérées à l'article L.652-1 du Code de commerce, c'est à condition que cette faute ait contribué à la cessation des paiements de la personne morale ; que les fautes ainsi visées doivent nécessairement être antérieures à la date de cessation des paiements fixée par le jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la personne morale ; qu'en énonçant que Monsieur Y... avait poursuivi abusivement "de 1995 à 2006" une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la SARL VIANDES OUEST pour mettre à sa charge une partie de la dette de cette société, tandis que le jugement du 7 mars 2006 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société VIANDES OUEST avait fixé définitivement la date de cessation des paiements de cette société au 7 septembre 2004, la Cour d'appel a violé l'article L.652-1, 4°, du Code de commerce ;

4°) ALORS QUE l'accroissement des intérêts produits par la créance de Monsieur Y... sur la SCI JAURES ARCY CIVILE n'étant que la conséquence du retard de cette dernière à s'acquitter de sa dette, et étant totalement étranger à l'activité ou à l'inactivité de la SARL VIANDES OUEST et à la dette de cette dernière à l'égard de la SCI JAURES ARCY CIVILE, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'intérêt personnel de Monsieur Y... à la poursuite d'une exploitation déficitaire et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.652-1, 4°, du Code de commerce ;

5°) ET, ALORS AU SURPLUS, QU' à supposer que Monsieur Y... pût avoir un intérêt personnel dans le cours des événements susceptibles de marquer la vie de la société VIANDES OUEST, cet intérêt aurait été nécessairement orienté vers un dépôt de bilan de ladite société à la date la plus proche de l'arrêt d'activité de cette société soit en 1995, de sorte que le cours des intérêts des créances de la SCI JAURES ARCY CIVILE aurait été stoppé dès cette date ; qu'aussi bien, en retenant que l'activité de la société VIANDES OUEST avait été poursuivie dans le seul intérêt de Monsieur Y..., la Cour d'appel a statué moyennant un motif inopérant en violation de l'article L.652-1,4° du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 5 février 2009 d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer Maître X..., ès qualités de liquidateur de la SARL VIANDES OUEST, la somme de 600.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2006 ;

AUX MOTIFS QUE lorsque, le 5 février 1992, il l'a rachetée pour la somme de 83.837 €, la créance des banques sur la SCI J.A.C. s'élevait à 361.637 € ; que selon les indications du commandement à fin de saisie immobilière que Monsieur Y... a fait délivrer à la SCI J.A.C. le 1er décembre 2005, cette créance s'élevait alors à 904.843 € ; qu'elle a encore augmenté depuis, du montant des intérêts conventionnels ; qu'il convient d'observer que, contrairement à ce que Monsieur Y... soutient, l'abandon de créance consenti par les banques en février 1992 n'a pas profité à la SCI J.A.C. qui est tenue de lui rembourser la totalité des prêts, intérêts compris ; que les éléments du dossier justifient que le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges soit augmenté et porté à 600.000 € ; que le point de départ des intérêts sera fixé au 7 mars 2006, jour du prononcé de la liquidation judiciaire ;

ALORS QUE les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, faute de quoi la Cour d'appel n'en est pas saisie ; que Maître X..., ès qualités, ayant conclu à la confirmation du jugement de première instance "sauf à augmenter de façon importante la condamnation de Monsieur Y...", sans toutefois chiffrer sa demande, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du Code de procédure civile en portant la somme mise à la charge de Monsieur Y... par les premiers juges de 240.000 € à 600.000 €.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70434
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 2013, pourvoi n°08-70434


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:08.70434
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