LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,14 novembre 2011), que par contrat d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société Prends toi garde (la société) a donné son fonds de commerce, dépendant de locaux indivis appartenant alors à M. X..., à son épouse, Mme Y... et à sa mère, Marcelle X..., en location-gérance à M. Z... ; qu'estimant que le contrat était, en réalité, un bail commercial, M. Z... a fait assigner ceux-ci et la société pour obtenir sa requalification ; que Marcelle X... étant décédée, Mme Danielle X... et M. X... ont repris l'instance en qualité d'ayants droit de celle-ci ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire sa demande de requalification du contrat irrecevable comme prescrite en application de l'article L. 145-60 du code de commerce alors, selon le moyen, que l'action en requalification d'un contrat fondée sur l'article L. 145-1 du code de commerce se prescrit, en vertu de l'article L. 145-60 du même code par deux ans à compter de la prise d'effet dudit contrat ; que sauf volonté contraire des parties, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée dont le terme extinctif a produit ses effets donne naissance à un nouveau contrat prenant effet au jour de son renouvellement ; qu'il s'ensuit que le point de départ du délai de prescription précité se situe, lorsque le contrat a été tacitement reconduit, au jour de son renouvellement ; qu'en décidant au contraire que le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la signature du contrat litigieux lorsque celui-ci était soumis à tacite reconduction, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la demande de M. Z..., qui tendait à la reconnaissance du statut des baux commerciaux, était soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce et que le délai de prescription courait à compter de la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de location-gérance, dont la requalification était demandée, avait été conclu le 1er septembre 1999, en a exactement déduit, peu important qu'il ait été tacitement reconduit, que l'action engagée par M. Z... le 4 mars 2005 était prescrite ;
Et attendu que la seconde branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X..., Mme Liliane X... et à la société Prends toi garde la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. Z...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. Z... et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble des ses demandes ;
aux motifs qu'en application de l'article L. 145-60 du code de commerce, les actions exercées en application du chapitre 5 du code de commerce concernant le bail commercial se prescrivent par deux ans. Le locataire gérant qui revendique le bénéfice du statut des baux commerciaux est soumis à cette prescription biennale (…) ; qu'en l'état d'un contrat signé le 1er septembre 1999, Pascal Z... n'a engagé son action aux fins de le faire requalifier en bail commercial que par assignation délivrée le 4 mars 2005, soit plus de deux ans après la date de signature du contrat litigieux qui constitue le point de départ du délai de prescription, il est forclos pour agir ;
alors d'une part, que l'action en requalification d'un contrat fondée sur l'article L. 145-1 du code de commerce se prescrit, en vertu de l'article L. 145-60 du même code par deux ans à compter de la prise d'effet dudit contrat ; que sauf volonté contraire des parties, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée dont le terme extinctif a produit ses effets donne naissance à un nouveau contrat prenant effet au jour de son renouvellement ; qu'il s'ensuit que le point de départ du délai de prescription précité se situe, lorsque le contrat a été tacitement reconduit, au jour de son renouvellement ; qu'en décidant au contraire que le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la signature du contrat litigieux lorsque celui-ci était soumis à tacite reconduction, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce ;
alors, d'autre part, que la clientèle comme la propriété commerciale sont protégés par l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ce dont il résulte qu'il ne saurait leur être porté une atteinte disproportionnée ; qu'il s'ensuit que les juridictions du fond saisies d'une demande de requalification d'un contrat de location-gérance en bail commercial sont tenues, au titre des obligations positives incombant aux Etats parties à la Convention, de trancher efficacement et équitablement le litige au fond ; qu'en faisant application à l'espèce de l'article L. 145-60 du code de commerce à compter de la signature du contrat, lorsque cela conduisait à déclarer irrecevable l'action du demandeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article précité et porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. Z....