LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 21 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Alain X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Vannier, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société PEIGNOT, GARREAU et BAUER-VIOLAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCOND-GIBOD ;
Vu l'article L. 431-5 du code de l'organisation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi devant une chambre mixte du pourvoi F 12-85.107 formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Alain X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;