LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jacob X...,
- M. Menani X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 22 mars 2012, qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second, pour escroquerie et omission d'écritures en comptabilité, à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer et d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Jacob X..., pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, préliminaire, 62, 63, 63-1, 63-4, 77, 385, 706-73, 706-88, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les exceptions de nullité soulevées par M. Jacob X... ;
"aux motifs qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi, doivent être soulevées, à peine de nullité, même lorsqu'elles sont substantielles et touchent à l'ordre public et sauf celles affectant la compétence juridictionnelle, qui n'est pas en cause en l'espèce, dans les délais des articles 173-1 et 175 du code de procédure pénale, de sorte que les nullités revendiquées étaient purgées avant même l'ordonnance de renvoi ; que l'exception soulevée par les prévenus, tirée de la violation, par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, à raison de l'absence de recours autre que le recours en cassation ouvert contre une ordonnance autorisant une visite fiscale telle que celle ordonnée à l'origine de la présente procédure à l'encontre de M. Menani X..., est irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois devant le tribunal correctionnel ; qu'il appartenait aux intéressés de se prévaloir en temps utile devant la chambre de l'instruction de cette irrégularité de la loi française au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, qui était d'application directe en droit interne à l'époque de la prévention ; que l'arrêt dit Ravon, rendu postérieurement par la Cour européenne des droits de l'homme pour constater cette violation, n'a pas modifié l'ordonnancement juridique, ni les droits des prévenus ; qu'au surplus, la cour constate que ni l'appel devant le premier président de la cour d'appel ouvert depuis le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, modifiant les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et instaurant un régime transitoire pour les visites domiciliaires effectuées antérieurement à cette date, ni le recours contre les opérations de visites domiciliaires et de saisies n'ont été exercées en l'espèce ; que les exceptions tirées de l'incompatibilité avec les premier et troisième alinéas de la Déclaration européenne des droits de l'homme des auditions de garde à vue subies par M. Menani X..., M. Jacob X... et M. Y... et des visites domiciliaires effectuées par les services fiscaux en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sans notification du droit de se taire et du droit à un avocat dès la première heure et pendant les auditions, de même que l'exception de nullité tirée de l'audition des mis en cause au cours de leur garde à vue sous serment, se heurtent à la même cause d'irrecevabilité que la précédente, puisqu'elles ont été soulevées pour la première fois devant la cour ;
"1) alors que l'article 385 du code de procédure pénale, applicable aux actes de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi, ne s'applique pas aux actes d'une procédure extérieure à l'enquête préliminaire et à l'information, mais qui a provoqué l'ouverture de l'enquête préliminaire et de l'information et dont la nullité d'ordre public résulte de surcroît d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme postérieur à l'ordonnance de renvoi, en sorte qu'en toute hypothèse, l'intéressé n'était pas en mesure de la soulever efficacement avant l'ordonnance de renvoi ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 385 du code de procédure pénale et privé le demandeur d'un accès au juge en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2) alors qu'en déclarant irrecevable le moyen de nullité de la visite domiciliaire, au motif que l'appel devant le premier président de la cour d'appel ouvert depuis le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, modifiant les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et instaurant un régime transitoire pour les visites domiciliaires effectuées antérieurement à cette date, n'avait pas été exercée en l'espèce, bien que cette procédure ne pouvait être exercée que par la personne visée par la visite domiciliaire, qui n'était pas M. Jacob X... mais M. Menani X..., et dans des conditions restrictives tenant à la date de la perquisition et aux suites procédurales qu'elle a entraînées, dont l'arrêt ne constate pas qu'elles étaient réunies, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"3) alors que la loi du 4 août 2008, modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, a non seulement introduit un second degré de juridiction, mais également la possibilité de se faire assister par un avocat ; que le motif selon lequel ni l'appel, ni le recours contre les opérations de visites domiciliaires et de saisies n'ont été exercées en l'espèce, ce qui ne permettait nullement de pallier à l'absence d'avocat au cours de la visite domiciliaire, est à ce titre encore inopérant, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
"4) alors que M. Jacob X... avait également soulevé en appel le moyen d'annulation tiré de ce que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable pour n'avoir pas été soulevé au cours de l'instruction, bien qu'à l'époque ce moyen était voué à l'échec selon une jurisprudence de la Cour de cassation (cass. crim., 19 oct. 2010, Bull. crim. n° 163, 164 et 165), la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Menani X..., pris de la violation des articles 173-1, 175, 385, 593 du code de procédure pénale, L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 164 de cette loi, 6 § 1de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Menani X... irrecevable en ses exceptions de nullité et est entré en voie de condamnation ;
"aux motifs qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi, doivent être soulevées, à peine de nullité, même lorsqu'elles sont substantielles et touchent à l'ordre public et sauf celles affectant la compétence juridictionnelle, qui n'est pas en cause en l'espèce, dans les délais des articles 173-1 et 175 du code de procédure pénale, de sorte que les nullités revendiquées étaient purgées avant même l'ordonnance de renvoi ; que l'exception soulevée par les prévenus, tirée de la violation, par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, à raison de l'absence de recours autre que le recours en cassation ouvert contre une ordonnance autorisant une visite fiscale telle que celle ordonnée à l'origine de la présente procédure à l'encontre de M. Menani X..., est irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois devant le tribunal correctionnel ; qu'il appartenait aux intéressés de se prévaloir en temps utile devant la chambre de l'instruction de cette irrégularité de la loi française au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, qui était d'application directe en droit interne à l'époque de la prévention ; que l'arrêt dit Ravon, rendu postérieurement par la Cour européenne des droits de l'homme pour constater cette violation, n'a pas modifié l'ordonnancement juridique, ni les droits des prévenus ; qu'au surplus, la cour constate que ni l'appel devant le premier président de la cour d'appel ouvert depuis le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, modifiant les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et instaurant un régime transitoire pour les visites domiciliaires effectuées antérieurement à cette date, ni le recours contre les opérations de visites domiciliaires et de saisies n'ont été exercées en l'espèce ; que les exceptions tirées de l'incompatibilité avec les premier et troisième alinéas de la Déclaration européenne des droits de l'homme des auditions de garde à vue subies par M. Menani X..., M. Jacob X... et M. Y... et des visites domiciliaires effectuées par les services fiscaux en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sans notification du droit de se taire et du droit à un avocat dès la première heure et pendant les auditions, de même que l'exception de nullité tirée de l'audition des mis en cause au cours de leur garde à vue sous serment, se heurtent à la même cause d'irrecevabilité que la précédente, puisqu'elles ont été soulevées pour la première fois devant la cour ; qu'en conséquence, la cour déclarera l'ensemble des exceptions irrecevables ;
"1) alors qu'un mis en examen renvoyé devant le tribunal correctionnel doit pouvoir soulever pour la première fois devant cette juridiction les moyens tirés de la nullité de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi lorsque les causes de nullité invoquées ne pouvaient être connues avant cette ordonnance ; qu'en l'espèce, l'enquête visant M. Menani X... a débuté lors de la visite domiciliaire effectuée à son domicile le 5 juillet 2001, sans que l'intéressé ne dispose d'autre recours qu'un pourvoi en cassation contre l'ordonnance autorisant les visites et saisies ; que M. Menani X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du 6 novembre 2007 ; que, par l'arrêt Ravon du 21 février 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales méconnaissait l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison de l'absence de recours autre que le pourvoi en cassation ouvert contre les ordonnances ayant autorisé les visites et saisies ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait juger irrecevable comme tardif le moyen tiré de la nullité de la procédure de visite et saisie à raison de l'absence de recours autre que le pourvoi en cassation ouvert contre l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies chez M. Menani X..., puisque l'irrégularité de la procédure n'a été révélée que par un arrêt postérieur à l'ordonnance de renvoi ;
"2) alors que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que M. Menani X... n'a exercé ni l'appel devant le premier président de la cour d'appel ouvert par la loi du 4 août 2008, ni le recours contre le déroulement des opérations de visites et saisies, puisque ces recours n'étaient pas ouverts aux personnes ayant, comme M. Menani X..., fait l'objet de visites et saisies en 2001" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité prises de ce que les visites domiciliaires intervenues le 5 juillet 2011 sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, et les auditions de M. Jacob X... effectuées lors de sa garde à vue n'étaient pas conformes à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué relève qu'en application de l'article 385 du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle saisie par une ordonnance de renvoi n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de motifs justement critiqués, mais surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens seront écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Jacob X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jacob X... coupable d'escroquerie, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans et 10 000 euros d'amende, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté et qu'il est confirmé par M. Z..., en ce qui concerne la période durant laquelle il exerçait ses responsabilités de gérant de la société Agritech France, à savoir d'avril 1994 à janvier 1995, que cette entreprise n'avait pas d'autre salarié que son gérant ; qu'il ajoute qu'elle n'avait aucune activité et qu'il n'avait, lui-même, été qu'un prête-nom moyennant défraiement mensuel de 2 000 francs ; que M. Y... a admis que, depuis 1997, cette société n'avait plus d'activité ; qu'il est également constant qu'elle n'avait pour siège qu'une adresse d'hébergement, tandis que ni le contrôle fiscal ni l'enquête de police, ni l'instruction n'ont permis de trouver de matériel ou d'archives telles que correspondances, mails, télécopies, matériel de nature à soutenir la moindre activité commerciale, et ont démontré que le compte en banque de la société ne fonctionnait pas ; que les supposés clients de la société Agritech France n'ont pas plus fourni d'élément de nature à étayer l'existence de relations d'affaires avec la société Agritech France ; que, ni M. Menani X... ni M. Y... ni aucune des sociétés avec lesquelles la société Agritech France, d'après les factures litigieuses, était censée faire affaire, n'ont pu apporter d'explication précise sur la teneur des contrats en lien avec ces factures ; que la seule explication de l'usage par M. Menani X... de chèques remplis par lui à l'ordre de sociétés dans lesquelles il était intéressé, mais portant une fausse signature de M. Y..., alors qu'il aurait pu en tant que titulaire d'une procuration signer lui-même, est sa volonté de ne pas apparaître à titre personnel, car bénéficiaire indirect desdits chèques ; qu'il suit de l'ensemble de ces observations que ces factures, d'un montant total de 72 millions de francs, émises par la société Agritech France entre 1998 et 2000, ne recouvrent aucune activité réelle et sont fictives ; que leur usage pour obtenir des remboursements de TVA et des déductions de TVA par les sociétés clientes est démontré par l'absence de paiement de cette taxe par la société Agritech France combiné avec le stratagème développé, pour faire croire au paiement du montant des factures fictives, condition de l'avantage fiscal escompté ; qu'en effet, la volonté de créer une confusion entre la société de droit français et la société de droit béninois ressort des conditions de l'ouverture du compte à la banque la Belgolaise, au nom d'une société créée sous l'impulsion de M. Y... et de M. Menani X..., sous le nom d'Agritech Afrique Asie Trading, avec le même gérant que la société de Cergy-Pontoise ; que M. Y... était néanmoins personnellement impliqué dans l'ouverture de ce compte puisqu'ainsi que le rappelle M. A..., il y a eu des réunions entre les trois intéressés ; que M. A... précise que l'ouverture a eu lieu essentiellement par l'intermédiaire de M. Menani X... qu'il connaissait déjà, mais il ne dénie pas pour autant le rôle, fût-il second, de M. Y... dans les négociations et opérations, administratives qui ont présidé à l'ouverture, puis au fonctionnement du compte pour les besoins duquel, la banque avait des relations téléphoniques régulières avec le premier et irrégulières avec le second ; que M. Y... n'est pas croyable lorsqu'il soutient ne pas s'être intéressé au fonctionnement de ce compte, puisque M. A... a fait état du retrait d'argent en numéraires par lui pour son propre compte et de dépôts de chèques ; qu'il apparaît ainsi que M. Y... n'était pas gérant et a prêté son nom pour ouvrir ce compte qui n'a jamais servi à la société de droit béninois ; qu'il était ainsi possible de simuler le paiement des factures frauduleuses, tout en faisant ensuite aisément disparaître les fonds ; qu'au fur et à mesure qu'ils étaient crédités sur le compte de la banque Belgolaise, les fonds faisaient l'objet de chèques ou de virements sur l'initiative de M. Menani X... au profit de sociétés dont il était gérant et porteur de parts ; que les virements étaient faits sur du papier à en-tête de la société Agritech France avec une signature falsifiée de M. Y... et les chèques rédigés de la main de M. Menani X... portaient une signature grossièrement imitée de M. Y... ; qu'ont ainsi profité de ces transferts de fonds, des fournisseurs comme Combo Zone ou Pocter (sic., lire Proctel) et Gambel, des sociétés dans lesquelles M. Menani X... était gérant ou porteur de parts ; que la conjugaison de ces factures fictives, de leur paiement sur un compte présentant toutes les apparences trompeuses de celui de la société émettrice de ces factures, mais qui servait en réalité à faire repartir les fonds vers les sociétés dans lesquelles M. Menani X... avait des intérêts ou de leurs fournisseurs, constituent les manoeuvres par lesquelles il a été obtenu de l'Etat français le remboursement de TVA ou des déductions de TVA ; que la cheville ouvrière de cette opération était M. Menani X... ; que M. Y... n'en a pas moins joué un rôle indispensable à toutes les étapes de l'escroquerie, puisqu'il a accepté de participer comme gérant de la société Agritech Benin à l'ouverture du compte à la Belgolaise, dont le fonctionnement n'a pas révélé d'autres opérations que celles utiles à la commission de l'escroquerie ; qu'en sa qualité de chargé des achats de la société familiale AJC Computer, fondée par différents membres de la famille X..., M. Jacob X... devait suivre les commandes passées auprès de la société Agritech France ; qu'il a soutenu, à l'audience, n'avoir pas de trace de l'exécution de ceux-ci, car il procédait par téléphone avec ses fournisseurs qu'il trouvait sur internet, tandis qu'il a dit devant le juge d'instruction être entré en relation avec cette société par M. Y... qui lui a précisé connaître son frère ; que M. Menani X... avait eu la même version lors de son audition par les services de police ; que, ceci témoigne de la proximité de M. Jacob X... avec ceux qui avaient organisé l'escroquerie de sorte qu'il était bien placé pour en connaître les tenants et les aboutissants ; qu'il n'existe pas la moindre preuve d'échanges, telles que correspondances, traces écrites, témoignages de nature à caractériser la relation commerciale portant sur une somme globale de 34 millions de francs entre sa société et la société Agritech France ; que les motifs qui précèdent établissant que les factures étaient fictives, sont également valables en ce qui concerne leurs relations avec M. Jacob X... ;
"1) alors que le juge pénal ne peut pas fonder la déclaration de culpabilité sur des éléments de preuve recueillis au cours d'une visite domiciliaire qui ne respecte pas les exigences du droit à un procès équitable ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. Jacob X..., en se fondant sur les factures à l'entête d'Agritech établies à l'attention d'AJC Computer qui faisaient partie des documents saisis sur disquettes lors de la visite domiciliaire autorisée par ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 2 juillet 2001, non-conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2) alors que M. Jacob X... était poursuivi pour avoir, en ayant participé à des fausses facturations Agritech Afrique Asie trading, société sans activité inscrite au RCS de Pontoise, à destination notamment de sa société AJC Computer, trompé l'administration fiscale pour la déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l'espèce de la TVA qui n'aurait pas dû être perçue ; que l'arrêt attaqué qui constate seulement que M. Jacob X... connaissait l'escroquerie mais ne relève nulle part qu'il aurait participé personnellement à la constitution de la société Agritech, à l'élaboration des fausses factures ou au fonctionnement du compte ouvert à la banque belgolaise, ni à une quelconque manoeuvre frauduleuse n'a pas donné de base légale à la condamnation prononcée ;
"3) alors que M. Jacob X... faisait valoir dans ses conclusions que l'administration fiscale qui avait effectué une vérification de la comptabilité de la société AJC pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 octobre 2001 n'avait trouvé aucune anomalie concernant les flux de marchandises, justifiant, de ce fait, l'existence d'échanges réels entre la société Agritech et sa propre société ; qu'en se bornant à relever que les factures adressées par la société Agritech étaient fictives, sans vérifier l'existence ou non d'irrégularité dans les stocks correspondant aux factures litigieuses, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la défense et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"4) alors que M. Jacob X... faisait également valoir dans ses conclusions que l'escroquerie à la TVA reprochée nécessitait que sa société avance la somme de 34 millions de francs, sans recevoir de marchandise, ce qui aurait engendré une perte de 27,8 millions de francs qui aurait dû apparaître dans sa comptabilité ; qu'en le déclarant coupable, sans s'expliquer sur l'absence d'anomalie dans la comptabilité qui aurait été relevée par l'administration fiscale ou le commissaire aux comptes, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la défense et ainsi de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
"5) alors qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu ; que si des présomptions de droit ou de fait sont admissibles, ce n'est qu'à la condition qu'elles ne dépassent pas les limites du raisonnable et qu'elles laissent entier les droits de la défense ; qu'en affirmant la culpabilité de M. Jacob X..., en se fondant sur ses liens présumés avec les autres prévenus, dont l'un était son frère, sans autre explication sur sa connaissance de l'escroquerie réalisée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violé les droits de la défense et la présomption d'innocence" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Menani X..., pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 à de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 6 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Menani X... coupable d'escroquerie et d'omission d'écriture dans un document comptable et, sur l'action publique, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civils civiques et de famille pendant cinq ans, lui a fait interdiction pendant cinq ans d'administrer, gérer, ou contrôler, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec d'autres à indemniser l'Etat des préjudices résultant de ces infractions ;
"aux motifs que, par arrêt du 7 février 2006, la cour d'appel de Paris a condamné M. Menani X... des chefs de soustraction au paiement de la TVA par les sociétés CDN, NDD, GM Groupe de Paris, en 1998 et 1999, en sa qualité de dirigeant de ces sociétés, délits commis à l'aide de factures fictives émanant de diverses sociétés, dont la société Agritech France visées dans les présentes poursuites ; que les délits en cause recouvrent partiellement les mêmes faits que ceux visés dans la présente prévention, puisque celle-ci recouvre un cas d'escroquerie par l'intermédiaire de la société Agritech France, émettant des factures vers des sociétés clientes, qui obtiennent ainsi des déductions de la TVA censée être payée par la première, alors que la cour de Paris a eu à connaître de l'infraction fiscale de soustraction des sociétés clientes au paiement de la TVA frauduleusement déduite ; qu'en vertu de la règle non bis in idem, lorsqu'un fait matériel unique est poursuivi sous plusieurs qualifications pénales et que l'une ou l'autre de ces qualifications procèdent de la protection d'une même valeur sociale, individuelle ou collective, et que l'attitude psychologique de l'auteur peut être tenue comme indivisible dans l'action ayant mis en péril cette valeur, la juridiction saisie ne doit retenir qu'une qualification ; qu'en revanche, l'escroquerie, qui tend à obtenir un acte valant obligation ou décharge, ne répond pas à la protection de la même valeur sociale que la soustraction au paiement de la TVA, de sorte qu'il est possible de poursuivre M. Menani X... au titre de deux infractions, l'une visée relative à l'escroquerie, en qualité d'organisateur du système de fausses factures et de paiement fictif sur le compte de la banque la Belgolaise, et l'autre, relative à la soustraction au paiement de la TVA, en qualité de dirigeant des sociétés présentées mensongèrement comme clientes de la société Agritech France ; que l'arrêt de la cour de Paris n'a donc pas mis fin à l'action publique en ce qu'elle concerne des faits compris dans la qualification de l'escroquerie en cause ; que les factures litigieuses, d'un montant total de 72 millions de francs, émises par la société Agritech France entre 1998 et 2000, ne recouvrent aucune activité réelle et sont fictives ; que leur usage pour obtenir des remboursements de TVA et des déductions de TVA par les sociétés clientes est démontré par l'absence de paiement de cette taxe par la société Agritech France combiné avec le stratagème développé, pour faire accroire au paiement du montant des factures fictives, condition de l'avantage fiscal escompté ; qu'en effet, la volonté de créer une confusion entre la société de droit français et la société de droit béninois ressort des conditions de l'ouverture du compte à la banque La Belgolaise, au nom d'une société créée sous l'impulsion de M. Y... et de M. Menani X..., sous le nom de Agritech Afrique Asie Trading, avec le même gérant que la société de Cergy-Pontoise ; que la fraude est démontrée par la présentation au banquier, lors de l'ouverture du compte, d'une photocopie des statuts non conformes à la copie authentique obtenue auprès des autorités béninoises, en ce qu'il mentionne la société sous le nom de Afrique Asie Trading Agritech, identique à celui porté par la société Agritech France, grâce à l'ajout, dans une police de caractères différente du reste du texte, au nom de « Afrique-Asie-Trading » du mot « Agritech », alors que la copie authentique des statuts transmis en original par Me Quenum au cours de l'instruction ne porte pas les mots « Agri Tech » ; que la falsification de la copie présentée au banquier apparaît également par sa mention, dans un police différente du reste du texte, de la formule « le gérant est monsieur Y... Augustin », au lieu de celle du véritable gérant, M. B..., dont le nom figurait sur le registre du commerce, comme le rappelle M. A... devant le juge d'instruction, qu'à l'emplacement de la formule précitée relative à l'identité du gérant, l'acte authentique comporte la phrase : « le gérant sera nommé par l'assemblée générale » ; que M. A... précise que l'ouverture du compte a eu lieu essentiellement par l'intermédiaire de M. Menani X..., qu'il connaissait déjà ; qu'il était ainsi possible de simuler le paiement des factures frauduleuses, tout en faisant ensuite aisément disparaître les fonds ; qu'au fur et à mesure qu'ils étaient crédités sur le compte de la banque Belgolaise, les fonds faisaient l'objet de chèques ou de virement sur l'initiative de M. Menani X... au profit de sociétés dont il était gérant ou porteur de parts ; que les virements étaient faits sur du papier à en-tête de la société Agritech France avec une signature falsifiée de M. Augustin Y... et les chèques rédigés de la main de M. Menani X... portaient une signature grossièrement imitée de M. Augustin Y... ; qu'ont ainsi profité de ces transferts de fonds, des fournisseurs comme Combo Zone ou Pocter et Gambel, des sociétés dans lesquelles M. Menani X... était gérant ou porteur de parts ; que la conjugaison de ces factures fictives, de leur paiement sur un compte présentant toutes les apparences trompeuses de celui de la société émettrice de ces factures, mais qui servait en réalité à faire repartir les fonds vers les sociétés dans lesquelles M. Menani X... avait des intérêts ou de leurs fournisseurs, constituent les manoeuvres par lesquelles il a été obtenu de l'Etat Français le remboursement de TVA ou des déductions de TVA ; que la cheville ouvrière de cette opération était M. Menani X... ; qu'il a été retrouvé dans son bureau une disquette contenant une partie des factures fictives ; qu'il était le bénéficiaire premier de l'opération, ensuite interlocuteur principal de la banque et auteur des transferts des fonds déposés sur ce compte vers les sociétés dans lesquelles il avait des intérêts ; qu'il était à ce point l'utilisateur principal du compte, qu'il commandait les chéquiers ; que M. Menani X... doit donc être retenu dans les liens de la prévention ; que, sur le défaut de tenue de comptabilité, les seules opérations effectuées pour le compte de la société Agritech France l'ont été par M. Menani X..., qu'il s'agisse de la conservation des factures litigieuses dans son bureau, de l'usage des fonds déposés à la Belgolaise, auprès de laquelle il était titulaire d'une procuration, et plus généralement de son exploitation de la société pour son enrichissement personnel, par le biais de l'escroquerie ci-dessus démontrée ; qu'il ne rendait aucun compte précis à M. Y... au sujet de l'usage du compte, qu'il recourait à des documents portant la signature falsifiée du gérant de droit ; qu'il exerçait donc en toute indépendance une activité positive de direction et de gestion, ce qui lui confère la qualité de gérant de fait ; qu'il appartenait à M. Y... en sa qualité de gérant du droit de s'enquérir de la régularité de la comptabilité, d'autant plus qu'il était titulaire de la totalité des parts, directement à titre personnel et indirectement par l'intermédiaire de sa famille ; qu'il a omis de passer les documents comptables obligatoires prévus aux articles 8 et 9 devenus L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce, notamment la tenue d'une comptabilité régulière et probante comportant un livre journal et un livre d'inventaire et donnant une image fidèle du patrimoine de la situation financière et des résultats de l'entreprise, au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 septembre 2000 ; qu'il est donc coupable du défaut de comptabilité ; que M. Menani X... doit également être déclaré coupable de ces infractions en sa qualité de gérant de fait qui devait veiller à la tenue de la comptabilité de la société, dont il s'était donné la direction ;
"1) alors qu'un même fait même autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les délits pour lesquels M. Menani X... a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 2006 recouvrent partiellement les faits pour lesquels il a ensuite fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel le 6 novembre 2007 ; que, dès lors, sur ces nouvelles poursuites, la règle non bis in idem faisait obstacle à toute condamnation au titre des faits qualifiés d'escroquerie à la TVA, quand bien même considérerait-on que les poursuites de ce chef protègent une valeur sociale différente de celles pour fraude fiscale ;
"2) alors que, en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait juger que les poursuites pour fraude fiscale et pour escroquerie à la TVA protègent des valeurs sociales différentes, tandis que ces poursuites tendent toutes à sanctionner le détournement de sommes dues à l'Etat au titre de la TVA ;
"3) alors que la cour d'appel ne pouvait juger que l'escroquerie était constituée au motif que M. Menani X... avait établi des factures fictives permettant aux sociétés clientes de la société Agritech d'obtenir remboursement de crédits de TVA, tandis que le seul fait d'émettre une facture fictive ne suffit pas à caractériser les manoeuvres destinées à obtenir la remise de fonds ;
"4) alors que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que M. Menani X... avait permis la remise des fonds correspondant aux crédits de TVA liés aux factures fictives sur les comptes de la société Agritech (Bénin), tandis que l'escroquerie n'est caractérisée que si les manoeuvres reprochées sont antérieures à la remise des fonds par la victime ;
"5) alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. Menani X... coupable d'omission d'écriture dans un document comptable sans répondre aux conclusions faisant valoir qu'un tel délit ne pouvait être constitué dès lors que les factures qu'il lui était reproché de ne pas avoir passées en comptabilité avaient été considérées comme fictives" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que M. Menani X... ne saurait se faire un grief de ce que, déjà condamné pour fraude fiscale en raison de faits "se recouvrant partiellement" avec ceux poursuivis sous la qualification d'escroquerie à la TVA, il a été déclaré coupable de ce second délit, dès lors que les deux infractions comportent des éléments constitutifs distincts, les valeurs protégées sont différentes et, au surplus, les peines prononcées ont été confondues entre elles ;
Attendu, d'autre part, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à l'encontre des prévenus ;
Que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Jacob X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Jacob X..., solidairement avec M. Menani X... et M. Y... à payer à l'Etat français la somme de 734 843 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que, sur l'action civile de l'Etat français, que celui-ci sollicite à bon droit le montant des crédits de TVA fictifs obtenus par les sociétés bénéficiaires des fausses factures, qui correspondent au dommage né directement de l'escroquerie commise ; que son décompte n'est pas contesté dans son calcul ; que les dommages-intérêts ainsi demandés ne comprennent pas les sommes correspondant aux TVA éludées par les sociétés censées être clientes de la société Agritech France, que M. Menani X... a déjà été condamné à payer à la suite de l'arrêt de la cour de Paris du 7 février 2006 au titre de la soustraction au paiement de l'impôt par les sociétés qu'il dirigeait ; qu'en ce qui concerne les escroqueries portant sur les crédits de TVA étrangers à la société AJC Computer, et qui ne concernent pas M. Jacob X..., M. Menani X... et M. Y... seront condamnés solidairement à payer à l'Etat Français la somme de 1 151 709 euros (1 886 552 euros - 734 843 euros) ; qu'en ce qui concerne les escroqueries portant sur les crédits de TVA au bénéfice de la société AJC Computer, du chef desquels sont reconnus coupables les trois prévenus, ils seront condamnés solidairement à payer à la somme de 734 843 euros ;
"1) alors qu'en condamnant M. Jacob X... à payer à l'Etat français la somme de 734 843 euros de dommages-intérêts correspondant au montant des crédits de TVA fictifs obtenus par la société AJC computer bénéficiaire des fausses factures, en relevant que son décompte n'est pas contesté dans son calcul, mais sans répondre au moyen relatif à l'existence d'une transaction ayant déjà indemnisé l'Etat français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2) alors qu'en condamnant M. Jacob X... à verser la somme de 734 843 euros de dommages-intérêts à l'Etat français correspondant au montant des crédits de TVA fictifs obtenus par la société AJC computer bénéficiaire des fausses factures, bien qu'il ait conclu une transaction avec l'administration fiscale le 19 décembre 2003, portant sur les même faits, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article L. 251 du Livre des procédures fiscales";
Attendu que, pour condamner M. Jacob X..., solidairement avec les autres prévenus, à payer à la partie civile l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'escroquerie à la TVA dont il a été déclaré coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un argument invoquant l'existence d'une transaction avec l'administration fiscale, dont le prévenu ne rapportait pas la preuve qu'elle ait porté sur des faits identiques intervenus à la même période, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 000 euros la somme que les demandeurs devront payer, chacun, à l'Etat français au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;