LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être notamment remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 14 avril 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a infirmé le jugement rendu le 8 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Marseille ; que la copie de ce jugement n'ayant pas été remise au greffe de la Cour de cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.