LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2012), qu'une promesse synallagmatique de cession de la totalité des parts de la SARL Société d'exploitation de l'hôtel de Biarritz (SEHB) ayant été consentie le 5 mai 2000 par M. X... et la société Blace finance (société Blace) à la société A7 Management (société A7), un arrêt du 27 octobre 2009 a rejeté, d'un côté, les demandes de celle-ci tendant à faire juger que les conditions suspensives assortissant la promesse étaient réputées accomplies et à ordonner le transfert des parts et, de l'autre, la demande des promettants concluant à la caducité ou à la résolution de la promesse ; que la SEHB a été mise en redressement judiciaire le 19 janvier 2009 ; que, le 20 septembre 2010, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation prévoyant, notamment, que M. X..., désigné comme personne tenue de l'exécuter, et la société Blace souscriront à une augmentation du capital ; que, faisant valoir qu'elle était l'associée unique de la SEHB et que l'augmentation du capital constituait une fraude, la société A7 a formé tierce opposition à cette décision ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable mais mal fondé ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la société A7 invoquait sa qualité de propriétaire de l'intégralité des parts sociales de la SEHB pour s'opposer à un plan de continuation prévoyant une augmentation du capital social de cette société au profit de M.
X...
et de la société Blace finance ; qu'en retenant cependant qu'elle n'était pas saisie du litige opposant la société A7 à M. X... et à la société Blace finance sur la propriété des titres sociaux composant le capital de la SEHB, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix et qu'en cas d'engagement souscrit sous une condition suspensive, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ;que la société A7 arguait de sa qualité de propriétaire de l'intégralité des parts sociales de la SEHB en se prévalant d'une promesse synallagmatique de cession de ces parts sociales du 5 mai 2000 soumise à plusieurs conditions suspensives qui se trouvaient toutes réalisées ; qu'en se fondant cependant sur le motif inopérant qu'aucune décision de justice n'avait encore reconnu la qualité de propriétaire de la société A7 et qu'une action en délivrance des titres était pendante devant le tribunal de commerce de Paris, pour en déduire que la société A7 ne justifiait pas « être titrée de la propriété des parts sociales de la SEHB », sans rechercher si cette qualité de propriétaire ne résultait pas de la promesse synallagmatique de cession de l'intégralité des parts sociales de la SEHB et de l'accomplissement des conditions suspensives auxquelles était soumise cette promesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1589 et 1179 du code civil ;
3°/ que lorsque le projet de plan de continuation d'une entreprise en redressement judiciaire prévoit une modification du capital social, cette modification des statuts doit être autorisée par l'assemblée des associés ; que la juridiction commerciale ne peut arrêter un plan de continuation prévoyant l'augmentation du capital sans avoir vérifié l'identité des associés lorsque celle-ci est contestée ; que la cour d'appel a refusé d'invalider le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SEHB comprenant une augmentation du capital social ; qu'en statuant ainsi, sans avoir vérifié la qualité d'associé de la personne qui s'engageait, sous cette qualité, à procéder à une augmentation de capital, bien que la propriété des parts sociales soit contestée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-3 du code de commerce ;
4°/ que pour statuer sur l'absence de caractère frauduleux de la proposition de M. X... de procéder à une augmentation du capital de la SEHB et pour apprécier l'intérêt pour cette société du plan de continuation proposé, la cour d'appel a admis le postulat de la qualité d'associés de M. X... et de la société Blace finance auxquels elle a expressément donné cette qualification ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement tranché la question contestée de la propriété des parts sociales, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que pour préférer la proposition de M. X... à celle de la société A7, la cour d'appel a constaté que l'augmentation du capital proposée par M. X... permettait de financer les déficits d'exploitation et les travaux de modernisation de l'hôtel alors que l'engagement de la société A7 de prendre en charge le passif admis de la SEHB ne permettait pas la prise en charge du financement de la rénovation de l'établissement hôtelier ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte la proposition de la société A7, outre la prise en charge de l'intégralité du passif, de procéder à une augmentation de capital, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 626-3 et L. 626-15 du code de commerce, rendues applicables au plan de redressement par l'article L. 631-19 I du même code, que les modifications du capital de la société débitrice, que le jugement arrêtant le plan ne peut imposer, sont simplement mentionnées au plan et doivent être votées par l'assemblée compétente des associés ; que ce jugement ne préjuge pas de la qualité d'associé sur laquelle il n'a pas à se prononcer, si elle demeure litigieuse ; qu'il n'interdit dès lors pas, à moins que cette qualité ait été irrévocablement écartée par décision de justice, à la personne se prétendant associée unique de la société débitrice de faire reconnaître contre les personnes s'étant engagées, dans le cadre de la préparation du plan, à souscrire à une augmentation du capital, ses droits d'associé en contestant la décision collective modifiant sans son accord les statuts qui lui fait seule grief ; qu'ayant retenu qu'elle n'était saisie que d'une tierce opposition au jugement arrêtant le plan et non du litige opposant les parties sur la propriété des parts sociales composant le capital de la SEHB, la cour d'appel, qui n'a pas tranché la question de cette propriété dans le dispositif de sa décision, a, par ces seuls motifs, légalement justifié celle-ci, dès lors qu'il en ressortait que la société A7 n'avait pas d'intérêt à critiquer le jugement d'arrêté du plan lui-même ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A7 Management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société A7 Management
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la tierce-opposition de la société A7 Management à l'encontre du jugement du 20 septembre 2010 du tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la société SEHB ;
AUX MOTIFS que « la société A7 justifie l'exercice du recours essentiellement par sa qualité de « véritable » associée de la sarl SEHB ;que la cour est uniquement saisie d'un recours à l'encontre de la décision du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable la tierce-opposition, ellemême intentée à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de redressement de la société SEHB ; que dans les limites de sa saisine, la cour n'est pas saisie du litige opposant les parties sur la propriété des titres sociaux composant le capital de la sarl SEHB, ni de l'exécution de la promesse de cession des dits titres par acte ssp du 5 mai 2000, enregistré le 12 mai suivant ; que, par ailleurs, force est de constater que : - il résulte tant de l'acte introductif d'instance du 10 janvier 2006, que du récapitulatif des demandes par le tribunal de commerce dans le jugement du 17 juin 2008, que la société A7 demandait à la juridiction de « prononcer la vente desdites parts au prix convenu de 76.224,51 ¿ 500.000 F avec effet au 25 octobre 2005 », et que le tribunal, confirmé par l'arrêt du 27 octobre 2009 de cette cour, a « débouté la sarl A7 et Monsieur Jean-Marc Y... de leur demande de prononcer la vente des parts de la sarl SEHB », - que le rejet par le tribunal, tout autant confirmé par l'arrêt précité, également de la demande de la société Blace et de Monsieur X... de constater la caducité de la promesse de vente du 5 mai 2000 ou d'en prononcer la résolution, n'a pas eu pour effet de rendre la société A7 propriétaire effectif des parts sociales objet de la promesse de cession, - en l'état actuel des décisions antérieurement intervenues, la société A7 ne justifie pas, à ce jour, être titrée de la propriété des parts sociales de la société SEHB, l'appelante faisant elle-même état, dans ses écritures devant la cour conclusions page 11 , d'une nouvelle instance toujours pendante qu'elle a introduite le 3 septembre 2010, devant le tribunal de commerce de Paris, en délivrance des titres en demandant la condamnation de Monsieur X... et de la société Blace et leurs ayants droits ou ayants cause éventuels à lui remettre l'intégralité des titres composant le capital social de la société SEHB ; ¿ aussi, qu'en affirmant que l'augmentation de capital, d'un montant d'un million d'euros proposée dans le cadre du plan de redressement soumis à l'examen du tribunal, n'aurait, selon l'appelante, d'autre but « que de faire échec à ses droits » la société A7 ne rapporte pas pour autant la démonstration qui lui incombe de la véracité de son allégation étant observé que : - d'une part, le tribunal a estimé que l'engagement des associés d'augmenter le capital confortait le plan en ce qu'il constituait « un gage de réussite du plan » en permettant de financer les déficits d'exploitation apparus durant la période d'observation et les travaux de modernisation de l'hôtel pour lui maintenir sa classification en 3 étoiles, l'engagement allégué de l'appelante, de prendre en charge le passif admis de la société SEHB ne permettant au demeurant pas la prise en charge du financement de la rénovation de l'établissement hôtelier, - d'autre part, il résulte des cinq pièces versées aux débats par les intimées qu'un programme de travaux est prévu et correspond aux exigences des professionnels du tourisme partenaires de l'hôtel Louisiane à Biarritz, pour maintenir cet établissement sur leur catalogue ou pour l'admettre en qualité d'affilié dans leur chaîne hôtelière ; que dès lors, la tierce-opposition formulée par la société A7 à l'encontre du jugement précité n'est pas fondée »
1°) ALORS que la société A7 Management invoquait sa qualité de propriétaire de l'intégralité des parts sociales de la société SEHB pour s'opposer à un plan de continuation prévoyant une augmentation du capital social de cette société au profit de M.
X...
et de la société Blace Finance ; qu'en retenant cependant qu'elle n'était pas saisie du litige opposant la société A7 Management à M. X... et à la société Blace Finance sur la propriété des titres sociaux composant le capital de la société SEHB, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix et qu'en cas d'engagement souscrit sous une condition suspensive, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ;que la société A7 Management arguait de sa qualité de propriétaire de l'intégralité des parts sociales de la société SEHB en se prévalant d'une promesse synallagmatique de cession de ces parts sociales du 5 mai 2000 soumise à plusieurs conditions suspensives qui se trouvaient toutes réalisées (conclusions de la société A7 Management, p.17 et 18) ; qu'en se fondant cependant sur le motif inopérant qu'aucune décision de justice n'avait encore reconnu la qualité de propriétaire de la société A7 Management et qu'une action en délivrance des titres était pendante devant le tribunal de commerce de Paris, pour en déduire que la société A7 Management ne justifiait pas « être titrée de la propriété des parts sociales de la société SEHB », sans rechercher si cette qualité de propriétaire ne résultait pas de la promesse synallagmatique de cession de l'intégralité des parts sociales de la société SEHB et de l'accomplissement des conditions suspensives auxquelles était soumise cette promesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1589 et 1179 du code civil ;
3°) ALORS que lorsque le projet de plan de continuation d'une entreprise en redressement judiciaire prévoit une modification du capital social, cette modification des statuts doit être autorisée par l'assemblée des associés ;que la juridiction commerciale ne peut arrêter un plan de continuation prévoyant l'augmentation du capital sans avoir vérifié l'identité des associés lorsque celle-ci est contestée ; que la cour d'appel a refusé d'invalider le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société SEHB comprenant une augmentation du capital social ; qu'en statuant ainsi, sans avoir vérifié la qualité d'associé de la personne qui s'engageait, sous cette qualité, à procéder à une augmentation de capital, bien que la propriété des parts sociales soit contestée, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.626-3 du code de commerce ;
4°) ALORS que pour statuer sur l'absence de caractère frauduleux de la proposition de M. X... de procéder à une augmentation du capital de la société SEHB et pour apprécier l'intérêt pour cette société du plan de continuation proposé, la cour d'appel a admis le postulat de la qualité d'associés de M. X... et de la société Blace Finance auxquels elle a expressément donné cette qualification ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement tranché la question contestée de la propriété des parts sociales, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS que pour préférer la proposition de M. X... à celle de la société A7 Management, la cour d'appel a constaté que l'augmentation du capital proposée par M. X... permettait de financer les déficits d'exploitation et les travaux de modernisation de l'hôtel alors que l'engagement de la société A7 Management de prendre en charge le passif admis de la société SEHB ne permettait pas la prise en charge du financement de la rénovation de l'établissement hôtelier ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte la proposition de la société A7 Management, outre la prise en charge de l'intégralité du passif, de procéder à une augmentation de capital (conclusions de la société A7 Management, p.22 §2 et 3), la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.