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10/07/2013 | FRANCE | N°12-18082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-18082


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2011), que le juge aux affaires familiales saisi à la suite de la séparation du couple de fait formé par M. X... et Mme Y..., a fixé la résidence de leurs deux enfants au domicile de la mère, dans la maison acquise par M. X..., et a invité les parties à recourir à une médiation familiale, laquelle leur permit de convenir que la maison serait mise en vente au plus vite ; qu

e M. X... ayant assigné en expulsion Mme Y... et tout occupant de son ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2011), que le juge aux affaires familiales saisi à la suite de la séparation du couple de fait formé par M. X... et Mme Y..., a fixé la résidence de leurs deux enfants au domicile de la mère, dans la maison acquise par M. X..., et a invité les parties à recourir à une médiation familiale, laquelle leur permit de convenir que la maison serait mise en vente au plus vite ; que M. X... ayant assigné en expulsion Mme Y... et tout occupant de son chef, celle-ci alléguant l'existence d'un bail ou d'un prêt à usage, s'est opposée à la demande ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions et d'accueillir celles de M. X..., de dire qu'elle est occupante sans droit ni titre de la maison, d'ordonner son expulsion et de la condamner à verser à M. X... une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a, d'une part, constaté que M. X... et Mme Y... étaient convenus que le maison serait mise en vente au plus vite et, d'autre part, estimé que les dispositions qu'ils avaient arrêtées en août 2005, de caractère temporaire, ne révélaient pas l'intention de M. X... de laisser Mme Y... demeurer durablement dans les lieux, en a exactement déduit que les parties n'étaient liées ni par un contrat de bail ni par un prêt à usage ;
Et attendu que répondant au grief selon lequel la demande d'expulsion formée par M. X... se heurtait aux dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, l'arrêt retient que les modalités selon lesquelles le père pouvait s'acquitter de son obligation d'entretien des enfants relevait de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales qu'il appartenait à Mme Y... de saisir ;
Que le moyen, nouveau, partant irrecevable, en sa cinquième branche et inopérant en sa première branche, se borne en ses deuxième et troisième branches, à remettre en question l'appréciation souveraine de l'intention des parties par les juges du fond et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes et constaté que Madame Y... est occupante sans droit ni titre du logement situé à Gagny,..., par conséquent, d'avoir dit que Madame Y... devait quitter les locaux précités, à défaut, d'avoir ordonné son expulsion et d'avoir condamné Madame Y... à payer à Madame X... une indemnité mensuelle d'occupation égale à 800 euros, et ce jusqu'au départ effectif ;
Aux motifs que « sur l'existence d'un contrat de location- " Lors de l'entretien de médiation familiale du 23 août 2005, le couple s'est entendu sur l'organisation de sa séparation de la façon suivante : monsieur X... quittera le domicile familial de Gagny le 23 août 2005, alors que madame Y... y restera avec les enfants " ;- " Ce domicile sera mis en vente au plus vite et parallèlement, madame Y... cherchera à se reloger ". Claires et ne nécessitant aucune interprétation, ces dispositions ont un caractère temporaire et il ne peut en être déduit ni l'intention de monsieur X... de laisser madame Y... s'installer durablement dans la maison de Gagny, ni, a fortiori, sa volonté de lui consentir un bail. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'elle soutient, Il résulte de ces motifs, ajoutés à ceux pertinents du Premier Juge et que la Cour adopte, qu'aucun contrat de bail n'a été conclu entre les parties. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point, madame Y... étant déboutée de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un bail et à voir fixer un loyer. Sur le prêt à usage Il ressort de la médiation du 23 août 2005, que la maison de Gagny devait être mise en vente et que madame Y... s'engageait en conséquence à chercher à se reloger. Ayant quitté la maison de Gagny en raison d'un conflit avec madame Y..., monsieur X... ne peut être considéré comme, lui ayant " livrer la chose pour s'en servir ", ni comme lui ayant consenti, sur ce bien immobilier, un prêt à usage, u demeurant non assorti d'un terme précis pour sa restitution, ce qui est en contradiction avec la décision de vendre " ce domicile au plus vite " ; justifiée par l'existence du prêt à rembourser, cette décision s'est concrétisée par le mandat de vente confié le 14 octobre 2005 par l'intimé à l'agence ORPI, laquelle a informé son client, dans une lettre datée du 18 novembre 2005 et à lui adressée à Gagny, de ce qu'il ne pouvait faire visiter cette maison dont l'accès lui était refusé par sa concubine. Il résulte de ces motifs, ajoutés à ceux pertinents du Premier Juge et que la Cour adopte, que les parties ne sont pas liées par un prêt à usage. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré madame Y... occupante sans droit, ni titre de la maison de Gagny. Sur " l'obligation légale d'entretien et de logement de monsieur X... à l'égard de ses enfants " invoquée par madame Y... Fondées sur les articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil et concernant les obligations du père à l'égard de ses enfants, ces demandes relèvent de la compétence exclusive du Juge aux Affaires Familiales qu'il appartient à l'appelante de saisir, la Cour n'ayant pas à priver les parties du bénéfice du double degré de juridiction, et ce, y compris sur les modalités selon lesquelles Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de madame Y... et celle de tout occupant de son chef, en ce qu'il a statué sur le sort des meubles, en ce qu'il a condamné madame Y... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et en ce qu'il a maintenu le délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991. sur la demande de délais Faite par l'intimé lors de l'audience de plaidoiries devant le Tribunal d'Instance (23 mars 2009), la proposition de relogement dans une maison, sise à Larchant, ... et appartenant à monsieur X..., refusée en cause d'appel par l'appelante, démontre que madame Y... n'est pas dans l'impossibilité de se reloger avec ses enfants, et ce, y compris dans cette maison de Larchant et dans des " conditions normales ", puisque les enfants y ont déjà été accueillis par leur père (cf : l'enquête APCARS du 31 mars 2006). Faute de tout versement d'une indemnité d'occupation, l'appelante ne peut reprocher à l'intimé l'absence de remise de reçu l'empêchant de compléter son dossier de demande de logement. Ayant, de fait, déjà bénéficié de très larges délais pour quitter les lieux, la demande d'octroi de nouveaux délais, présentée par madame Y..., ne peut qu'être rejetée » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur l'existence d'un contrat de location Il résulte des termes de l'article 1715 du Code civil qu'en cas de bail verbal, ce qui est le cas en l'espèce faute de tout contrat écrit, la preuve de ce bail peut être effectuée par tout moyen s'il y a eu commencement d'exécution, ce qui est également le cas en l'espèce. Par ailleurs, il est constant d'une part que la charge de la preuve de ce bail repose sur le demandeur audit bail, et d'autre part que les preuves par tout moyen doivent démontrer sans équivoque la volonté du bailleur d'avoir initialement loué le bien. En l'espèce, Madame Y... soutient que, outre son occupation personnelle du bien depuis octobre 2005, époque du départ de Monsieur X..., l'existence du bail et établie par les mentions portées sur un courrier de l'association de médiation AADEF (Association d'Aide à l'Enfance et à la Famille) daté du 30 août 2008 qui indique : " Monsieur X... quittera le domicile familial de Gagny le 23 août 2005 alors que Madame Y... y restera avec les enfants ". Cependant, il y a lieu de constater que le même document mentionne également, au paragraphe suivant : " Ce domicile sera mis en vente au plus vite et parallèlement, Madame Y... cherchera à se reloger ", mention qui implique que les dispositions mises en place en août 2005 ont un caractère manifestement temporaire et ne révèlent pas la volonté de Monsieur X... de voir Madame Y... rester durablement dans les lieux. Au surplus, l'ensemble des pièces du dossier démontre amplement qu'une telle volonté de la part de Monsieur X..., à savoir louer sa maison à Madame Y..., n'a jamais existé. Par ailleurs, Madame Y... soutient avoir réalisé 26. 583 euros de travaux dans le logement d'octobre 2005 à octobre 2008, ce qui représente selon elle l'équivalent d'une redevance mensuelle de 740 euros. Madame Y... verse aux débats des factures de plomberie pour 12. 000 euros et de peinture pour 19. 583 euros. Il y a lieu de rappeler que ces dernières constituent au sens du décret du 26 août 1987 des réparations locatives à la charge de l'occupant et non du propriétaire. Par conséquent, il y a lieu de retenir que Madame Y... peut seulement se prévaloir d'une dépenses de 12. 000 euros ce qui correspond à une redevance mensuelle d'environ 275 euros pour un bien immobilier de 190 m2 situé sur un terrain de 600 m2. Cette redevance, compte tenu de sa faiblesse, ne peut être considérée comme l'équivalent d'un loyer prouvant l'existence d'un bail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu'il n'existe aucun contrat de bail entre les parties et de débouter Madame Y... sur ce point. Madame Y... soutient subsidiairement qu'il existe un contrat de prêt à. Usage entre elle et Monsieur X.... L'article 18756 du Code civil dispose que le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. En l'espèce, il y a lieu de constater d'une part que Monsieur X... n'a pas " livré " la chose en question, à savoir la maison de Gagny, mais a quitté ce logement dans lequel résidait toute la famille depuis 2003 en raison d'un conflit conjugal important. D'autre part, il y a lieu de constater qu'aucun terme n'est prévu pour la restitution du bien litigieux, la compte rendu de médiation du 30 août 2005 précité, si tant est qu'il puisse servir de fondement au prêt à usage évoqué, mentionnant seulement " Madame Y... cherchera à se reloger ". Il est constant en pareil cas, concernant une chose à usage permanent, que le prêteur est en droit d'y mettre fui à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Au vu de ces éléments, compte tenu tant du défaut de volonté de " livrer " une chose que de l'absence d'un terme à l'usage de cette chose, il ne peut être retenu que les parties sont liées par un contrat de prêt à usage valable. Il y a lieu de débouter également Madame Y... sur ce point. Sur l'obligation légale d'entretien Madame Y... soutient que l'obligation légale d'entretien et d'éducation des enfants édictée par l'article 371-2 du Code civil fait obstacle à la demande d'expulsion de Monsieur X..., qui aurait pour conséquence l'expulsion de deux des enfants du père. Il y a lieu de rappeler aux parties que le juge compétent en la matière est le juge aux affaires familiales et non le juge d'instance, et par ailleurs que les questions relatives au titre d'occupation d'un logement d'une part et de paiement de pension alimentaire d'autre part sont deux questions juridiquement distinctes, le juge d'instance étant seulement saisi de la première de ces questions. Sur la demande de délais Très subsidiairement, Madame Y... demande des délais afin de quitter les lieux. Il y a lieu de constater que le compte rendu de médiation précité, mentionnant déjà à l'époque " Madame Y... cherchera à se reloger ", date du mois d'août 2005, soit il y a plus de 3 ans. Par conséquent, il y a lieu de considérer que Madame Y... a disposé de délais de fait largement suffisants et il y a lieu de rejeter cette demande. Sur la demande d'indemnité d'occupation Outre l'expulsion, Monsieur X... demande la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1. 020 euros. Il y a lieu de constater qu'aucun élément objectif relatif à la valeur du bien n'est versé aux débats. Au vu des prix actuels du marché locatif, et compte tenu tant de la relative vé que des spécificités du dossier, il y a lieu de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 800 euros » ;
Alors que, d'une part, le bail est le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ; que le prix convenu n'est pas nécessairement une somme d'argent, il peut consister dans la fourniture de services ou la réalisation de travaux ; qu'en jugeant, cependant, au cas d'espèce, que la réalisation de gros travaux et la prise en charge de dépenses courantes ne pouvaient correspondre à un loyer, quand un loyer peut consister en des avantages en nature, la cour d'appel a violé l'article 1709 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, le prêt à usage est un contrat réel qui se forme par la remise de la chose et cette remise prend la forme adaptée à sa nature ; que la remise d'un immeuble s'effectue par la remise des clés ; qu'en décidant, néanmoins, au cas particulier que Monsieur X... n'a pas consenti à Madame Y... un prêt à usage sur la maison de Gagny, motif pris que Monsieur X... a quitté ce domicile en raison d'un conflit avec l'exposante, tout en constatant que Madame Y... résidait seule avec ses enfants dans la maison en cause depuis le départ de Monsieur X..., ce qui révélait une remise de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et violé l'article 1875 du Code civil ;
Alors que, par ailleurs, un prêt à usage peut avoir une durée déterminée ou indéterminée ; qu'en énonçant, en l'espèce, que la qualification de prêt à usage était exclue, motif pris de l'absence de terme à l'usage de la maison de Gagny, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation des articles 1875 et 1888 du Code civil ;
Alors que, ensuite, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources ; que Madame Y... soutenait, dans ses écritures d'appel, que l'obligation d'entretien de M. X... envers ses enfants mineurs s'opposait à toute mesure d'expulsion à leur encontre à l'initiative de M. X... ; qu'en relevant, toutefois, en l'espèce, que cette demande relevait de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, sans rechercher, comme elle y était invitée si Monsieur X... ne méconnaissait pas son obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs en demandant l'expulsion de leur mère et, par la même, leur propre expulsion, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, par ailleurs une mesure d'expulsion ne peut être admise que si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale protégé par l'article 8 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; qu'en prononçant l'expulsion de Madame Y... et de ses enfants mineurs, demandée par leur père, sans rechercher si, par une telle demande, Monsieur X... ne méconnaissait le droit de ses enfants au respect de leur vie familiale, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors qu'au surplus, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ; qu'elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ; que Madame Y... soutenait justement, dans ses écritures d'appel, que la contribution de Monsieur X... pour ses enfants mineurs prenait la forme d'un droit d'usage et d'habitation ; qu'en affirmant, toutefois, en l'espèce, que cette demande relevait de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'occupation de la maison de GAGNY ne correspondait pas à la contribution à l'entretien et à l'éduction des enfants de M. X... servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ; qu'elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ; qu'en jugeant, pour écarter le moyen de l'exposante qui faisait valoir que l'occupation gratuite de la maison par elle-même et ses enfants correspondait à l'exécution par M. X... de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, que cette demande relevait de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales et condamné, en conséquence, Madame Y... à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros, sans avoir recherché, en l'espèce, comme elle y était pourtant invitée, si l'occupation gratuite de la maison par Mme Y... et les enfants communs ne constituait pas une modalité d'exécution par le père de son obligation de contribuer à leur entretien, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18082
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-18082


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18082
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