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10/07/2013 | FRANCE | N°12-26838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-26838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bobigny, 11 octobre 2012), que la société Foundation Brakes France emploie sept cent trente-deux salariés dont deux cent trente-huit sur son site de Drancy ; que par une lettre du 3 mai 2012, le syndicat de la métallurgie du Nord et de l'Est de la Seine CFDT, qui avait recueilli 11 % des suffrages au premier tour et un élu au comité de l'établissement, a informé la société de la désignation de M.
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bobigny, 11 octobre 2012), que la société Foundation Brakes France emploie sept cent trente-deux salariés dont deux cent trente-huit sur son site de Drancy ; que par une lettre du 3 mai 2012, le syndicat de la métallurgie du Nord et de l'Est de la Seine CFDT, qui avait recueilli 11 % des suffrages au premier tour et un élu au comité de l'établissement, a informé la société de la désignation de M.
X...
en qualité de délégué syndical de l'établissement de Drancy, puis par une lettre du 11 juin 2012, de sa désignation en qualité de représentant syndical au comité d'établissement ;
Attendu que le moyen fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité de l'établissement de Drancy, alors, selon le moyen, que lorsqu'un syndicat désigne un représentant syndical au comité d'établissement dans un établissement de moins de trois cents salariés dépendant d'une entreprise d'au moins trois cents salariés la condition d'effectif s'apprécie au niveau de l'entreprise ; que dès lors le nombre d'élus doit également être apprécié au niveau de l'entreprise ; qu'en annulant la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de l'établissement de Drancy aux motifs que le comité central d'entreprise ne pouvait être pris en compte, tandis que le syndicat CFDT justifiait avoir deux élus au comité central d'entreprise, ce qui permettait la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement de l'établissement de Drancy comptant moins de trois cents salariés, peu important qu'il n'ait pas deux élus audit comité d'établissement, le tribunal a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Foundation Brakes France employait au moins trois cents salariés, le tribunal en a exactement déduit que le syndicat désignataire qui n'avait pas eu plusieurs élus au comité de l'établissement de Drancy, ne pouvait y nommer un représentant syndical ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et autres
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical de la CFDT de la métallurgie du Nord et de l'Est de Seine au comité d'établissement de Drancy ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions relatives à la désignation des représentants syndicaux sont d'ordre public, les organisations syndicales ne peuvent y déroger même avec l'accord de l'employeur ; il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation du 4-11-2009 confirmé le 16-02-11 que "le juge ne peut interpréter sans dénaturer le texte de l'article L 2324-2 du Code du Travail en décidant qu'une organisation syndicale n'ayant qu'un seul élu peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise, puisque le mot "élus" est au pluriel " ; dès lors il convient donc d'exiger que plusieurs élus de la CFDT de la métallurgie du Nord et de l'Est de Seine siègent au comité d'entreprise ; la même interprétation stricte du texte doit avoir lieu quant à l'organe au sein duquel ils sont élus ; le texte prévoit le "comité d'entreprise " ; il ne peut donc être pris en compte le comité central d'entreprise ; dès lors les conditions posées par l'article L 2324-2 du Code du Travail ne sont pas remplies et MR X... ne peut être désigné en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de Drancy ;
ALORS QUE lorsqu'un syndicat désigne un représentant syndical au comité d'établissement dans un établissement de moins de 300 salariés dépendant d'une entreprise d'au moins 300 salariés la condition d'effectif s'apprécie au niveau de l'entreprise ; que dès lors le nombre d'élus doit également être apprécié au niveau de l'entreprise ; qu'en annulant la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de l'établissement de Drancy aux motifs que le comité central d'entreprise ne pouvait être pris en compte, tandis que le syndicat CFDT justifiait avoir deux élus au comité central d'entreprise, ce qui permettait la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement de l'établissement de Drancy comptant moins de 300 salariés, peu important qu'il n'ait pas deux élus audit comité d'établissement, le Tribunal a violé l'article L 2324-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26838
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-26838


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26838
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