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10/09/2013 | FRANCE | N°12-22617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 septembre 2013, 12-22617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), que M. X..., qui exerçait les fonctions de chef du service d'études géologiques au sein de la direction exploration de la société ELF RE, aux droits de laquelle vient la société ELF exploration production (la société ELF EP), a participé entre 1995 et 1998 à la réalisation de différentes inventions qui ont donné lieu à des dépôts de brevets français et américains au nom de la société ELF EP, M. X... étant désig

né comme coinventeur ; que la société ELF EP s'étant opposée à ce que ces inventio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2012), que M. X..., qui exerçait les fonctions de chef du service d'études géologiques au sein de la direction exploration de la société ELF RE, aux droits de laquelle vient la société ELF exploration production (la société ELF EP), a participé entre 1995 et 1998 à la réalisation de différentes inventions qui ont donné lieu à des dépôts de brevets français et américains au nom de la société ELF EP, M. X... étant désigné comme coinventeur ; que la société ELF EP s'étant opposée à ce que ces inventions soient qualifiées d'inventions hors mission attribuables, M. X... l'a fait assigner aux fins d'obtenir paiement d'une certaine somme au titre du juste prix en contrepartie de leur cession ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les brevets dont il était coinventeur étaient des inventions de mission, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur, les exceptions à ce principe ne résultant que de la loi ; que seules appartiennent à l'employeur les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ; que doit exister un rapport étroit entre l'invention considérée et la mission inventive occasionnelle explicitement confiée au salarié ; que la cour d'appel a exactement relevé que le contrat de travail de M. X... ne stipulait pas expressément à la charge du salarié une mission inventive et qu'il lui appartenait, conformément aux dispositions de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, de rechercher si les inventions litigieuses avaient été faites par le salarié dans le cadre d'études et de recherches qui lui avaient été spécialement confiées ; qu'en se bornant dès lors à relever que la société ELF EP avait explicitement assigné à son salarié « une mission constante d'études et de recherches impliquant une mission inventive dans le domaine de l'imagerie des puits en vue de l'intégration des résultats dans des études opérationnelles », motif qui, par sa généralité, est impropre à établir que les inventions litigieuses auraient été réalisées dans le cadre d'études et de recherches explicitement confiées à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'en se fondant encore sur l'affirmation que la mise au point d'outils informatiques aurait constitué le « volet nécessaire » d'une mission d'études et de recherches visant à améliorer l'interprétation de l'imagerie des parois des puits en vue d'une application opérationnelle dans le domaine de l'exploration pétrolière et que M. X... avait bénéficié au cours de la période considérée, de formations spécifiques, organisées et financées par son employeur, dans le domaine informatique et en particulier dans le domaine des logiciels adaptés à l'exploration géologique, motifs impropres à établir que le salarié s'était vu explicitement confier des études et recherches en rapport avec la mise au point d'outils informatiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu'en prétendant incidemment reprocher à M. X... qu'il n'identifierait pas les outils informatiques mis au point grâce à ses inventions, quand leur identification résultait des brevets appartenant à l'employeur dont elle constatait l'existence et quand la société ELF EP ne contestait pas qu'ils avaient été intégrés dans le système informatique qu'elle utilisait, dont les retombées financières font de plus l'objet d'une analyse retenue au soutien de la décision, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que selon l'article L. 611-7, 2° du code de la propriété intellectuelle la seule conséquence attachée au fait qu'une invention hors mission soit faite par le salarié dans le cours de l'exécution de ses fonctions et par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou moyens spécifiques à l'entreprise consiste dans le droit de l'employeur à se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention ; de sorte qu'en relevant au surplus que les outils informatiques avaient été mis au point au moyen des budgets affectés annuellement par son employeur à la mission de recherches et d'études qui lui avait été conférée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ qu'en se fondant sur des fiches d'évaluations annuelles de M. X... établies entre 1993 et 1997 pour en déduire que les inventions litigieuses auraient été réalisées en exécution de missions qui lui auraient été confiées, cependant que les deux dernières inventions avaient donné lieu à des brevets déposés seulement en 2000 et 2001, la cour d'appel, en statuant par des motifs impropres à établir le lien entre ces inventions et les missions qui lui auraient été confiées, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les inventions litigieuses, qui ont donné lieu à la délivrance de brevets déposés avec l'indication du nom de M. X... en qualité de coinventeur, ont été réalisées dans le domaine de l'interprétation des images des parois des puits et du traitement des signaux diagraphiques dans le cadre de l'exploration pétrolière ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que la société ELF EP a explicitement confié à M. X..., de 1993 à 1997, le soin de donner l'orientation et d'assurer le suivi de la recherche et du développement dans les applications géologiques et géophysiques des diagraphies pour une meilleure caractérisation des réservoirs, de la mise au point d'outils méthodologiques de synthèses diagraphiques, notamment l'enregistrement de paramètres géophysiques des formations traversées par sondage et l'amélioration de l'efficacité de la chaîne colonne-puits sismique ainsi que l'intégration des outils développés dans le cadre d'IMA3G; qu'il retient encore que M. X... avait reçu pour objectifs la valorisation et l'intégration des résultats dans les études opérationnelles et le développement de la cohérence entre études géologiques et études réservoir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que les inventions en cause ont été réalisées dans le cadre d'études et recherches explicitement confiées à M. X... par son employeur, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que la période de réalisation d'une invention étant distingue de celle à laquelle le brevet correspondant peut être déposé, le moyen, pris en sa cinquième branche est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche et qui ne peut être accueilli en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société ELF exploration production la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit que les brevets dont M. X... est co-inventeur étaient des inventions de mission et l'a débouté de ses demandes tendant à obtenir le juste prix de ses inventions ;
Aux motifs propres qu' il est constant que le contrat de travail de Philippe X... ne stipule pas expressément à la charge du salarié une mission inventive ; qu'il indique que ce dernier occupera le poste d' "ingénieur géologue à la direction exploration de la D.E.F." mais ne renseigne pas plus précisément, aucun profil de poste n'étant annexé, sur l(es) fonctions effectives du salarié ; qu'il importe en conséquence d'examiner, ainsi qu'y invitent les dispositions précitées (art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle), si les inventions litigieuses ont été faites par le salarié dans le cadre d'études et de recherches qui lui ont été explicitement confiées ; que la cour relève à cet égard, à l'instar du tribunal, que Philippe X... exerçait, au cours de la période concernée et depuis le mois de septembre 1992, les fonctions de chef du service d'études géologiques et qu'il a fait l'objet à ce titre, d'une fiche d'évaluation annuelle, d'où il ressort qu'il avait pour mission générale de donner l'orientation et d'assurer le suivi de la recherche et développement en particulier dans l'interprétation lithologique et le changement d'échelle dans le cadre des objectifs qui lui étaient impartis, année après année, par son employeur ; qu'il résulte ainsi des fiches d'évaluations versées aux débats par Philippe X... (pièces 27 à 30) ; - que celui-ci s'est vu fixer pour objectifs, en 1993 et 1994, "la mise au point d'outils méthodologiques de synthèses diagraphiques notamment l'enregistrement de paramètres géophysiques des formations traversées par sondage et l'amélioration de l'efficacité de la chaîne colonne-puits sismique d'un point de vue méthodologique", en 1995, sous la rubrique Lithosismique, l'application "des méthodes mises au point", le "développement des travaux avec DTIS", la surveillance du bon fonctionnement de la nouvelle équipe", en 1997, le développement de "la cohérence entre études géologiques et études réservoir", la poursuite de "l'excellent travail réalisé sur l'imagerie, la valorisation et l'intégration dans les résultats dans les études opérationnelles" ; - que son employeur a loué en 1995 la qualité de son travail pour "l'impulsion qu'il insuffle à son service, tant au niveau des études que de la recherche" et l'a félicité en 1997 pour "l'avancée des travaux sur l'imagerie" avec "la mise au point de méthodes opérationnelles" ; - qu'il a, pour sa part, indiqué dans ses observations personnelles en 1997, qu'il souhaitait poursuivre et développer "les applications géologiques et géophysiques des diagraphies pour une meilleure caractérisation des réservoirs" ; qu'il s'infère de ces éléments, ainsi que l'a exactement et pertinemment retenu le tribunal, que la société Elf EP a explicitement assigné à son salarié une mission constante d'études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de l'imagerie des puits en vue de l'intégration des résultats dans des études opérationnelles, et que les inventions litigieuses, réalisées par Philippe X... dans le domaine de l'interprétation des images des parois des puits et du traitement des signaux diagraphiques, l'ont été en exécution de la mission qui lui était impartie par son employeur et appartiennent, par application des dispositions précitées de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, à la société Elf EP ; (...) que Philippe X... fait encore grief au tribunal d'avoir omis de relever que c'est de sa propre initiative, et en dehors de la mission impartie par l'employeur, qu'il a mis au point les outils informatiques adaptés aux besoins de l'exploration pétrolière au moyen desquels il a pu réaliser les inventions brevetées ;
que Philippe X... ne saurait sérieusement contester que la mise au point d'outils informatiques constitue le volet nécessaire d'une mission d'études et de recherches visant à améliorer l'interprétation de l'imagerie des parois des puits en vue d'une application opérationnelle dans le domaine de l'exploration pétrolière ; qu'en outre, force est de constater (pièce 45 de la société Elf EP) qu'il a bénéficié au cours de la période considérée, de formations spécifiques, organisées et financées par son employeur, dans le domaine informatique et en particulier dans le domaine des logiciels adaptés à l'exploration géologique Gis-Module en 1997 et Geolog6 en 1998) et qu'en toute hypothèse, force serait d'observer que les outils informatiques qu'il se garde au demeurant d'identifier ont été mis au point au moyen des budgets affectés annuellement par son employeur (pièce 35) à la mission de recherches et d'études qui lui a été conférée (arrêt p. 4 à 6) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges qu' il est constant que Monsieur X... est coinventeur des brevets suivants (...) ; qu'il est acquis qu'aucune demande n'est formée au titre du brevet numéroté 5 dans les conclusions des parties, qui correspond au brevet FR 98 12876, déposé le 14 octobre 1998, suite à sa déchéance ; que l'ensemble des six brevets litigieux ont été déposés avec mention du nom de Monsieur X... en qualité d'inventeur, à une date à laquelle il travaillait toujours pour Elf EP, puisqu'il a cessé son activité au 15 novembre 2001, ainsi que cela résulte des avenants au contrat de travail signés les 26 juin 2000 et 15 octobre 2001 pour un départ en dispense d'activité ; qu'il convient de constater que les fiches annuelles d'évaluation lui assignent une mission constante d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées et qui sont précisées chaque année au sein des objectifs (imagerie des puits : assurer un travail de qualité avec la station Diamag notamment pour les structuralistes et les sédimentologues, intégrer les outils développés dans le cadre d'IMA3G, poursuivre le travail réalisé sur l'imagerie, la valorisation et l'intégration des résultats dans les études opérationnelles, le choix, les tests, la réception du successeur du LAM et y implanter les méthodes d'interprétation géologiques) ; qu'en outre, il ressort des pièces versées par Monsieur X... que suite au caractère obsolète du logiciel utilisé par son employeur, il a cherché à développer des outils informatiques adaptés aux besoins de l'exploration pétrolière, ce qui a conduit aux inventions brevetées, qui ont répondu à un problème technique pour l'entreprise, n'ayant pas trouvé de solution interne ou extérieure auparavant ; qu'ainsi, en tant que "responsable des études géologiques des diagraphies et chef de projet de recherche", Monsieur X... déclare lui-même, dans la pièce déposée devant le tribunal de grande instance de Nanterre (pièce n°33 de la société Elf EP) avoir "fait évoluer significativement les méthodes de caractérisation géologique des réservoirs dans deux spécialités : - l'interprétation électrofaciologique des diagraphies conventionnelles, - l'automatisation des traitements d'interprétation des images de parois de puits (...) dans le cadre d'un projet de recherche et d'un contrat de thèse" ; qu'en conséquence, les inventions réalisées dans le cadre de son statut de chef de projet appartiennent à l'employeur en vertu du texte précité, sans qu'il puisse être reproché à la société Elf EP de n'avoir pas précisément désigné les inventions en cours dans les fiches d'évaluation ; qu'il est donc suffisamment établi que les brevets 1 à 7 dont Monsieur X... est l'un des coauteurs sont des inventions de mission » (jugement p. 9 à 11) ;
1°/ Alors que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur, les exceptions à ce principe ne résultant que de la loi ; que seules appartiennent à l'employeur les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées ; que doit exister un rapport étroit entre l'invention considérée et la mission inventive occasionnelle explicitement confiée au salarié ; que la cour d'appel a exactement relevé que le contrat de travail de Monsieur X... ne stipulait pas expressément à la charge du salarié une mission inventive et qu'il lui appartenait, conformément aux dispositions de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, de rechercher si les inventions litigieuses avaient été faites par le salarié dans le cadre d'études et de recherches qui lui avaient été spécialement confiées ; qu'en se bornant dès lors à relever que la société ELF EP avait explicitement assigné à son salarié « une mission constante d'études et de recherches impliquant une mission inventive dans le domaine de l'imagerie des puits en vue de l'intégration des résultats dans des études opérationnelles », motif qui, par sa généralité, est impropre à établir que les inventions litigieuses auraient été réalisées dans le cadre d'études et de recherches explicitement confiées à Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ Alors qu'en se fondant encore sur l'affirmation que la mise au point d'outils informatiques aurait constitué le « volet nécessaire » d'une mission d'études et de recherches visant à améliorer l'interprétation de l'imagerie des parois des puits en vue d'une application opérationnelle dans le domaine de l'exploration pétrolière et que Monsieur X... avait bénéficié au cours de la période considérée, de formations spécifiques, organisées et financées par son employeur, dans le domaine informatique et en particulier dans le domaine des logiciels adaptés à l'exploration géologique, motifs impropres à établir que le salarié s'était vu explicitement confier des études et recherches en rapport avec la mise au point d'outils informatiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ Alors qu'en prétendant incidemment reprocher à M. X... qu'il n'identifierait pas les outils informatiques mis au point grâce à ses inventions, quand leur identification résultait des brevets appartenant à l'employeur dont elle constatait l'existence et quand la société ELF EP ne contestait pas qu'ils avaient été intégrés dans le système informatique qu'elle utilisait, dont les retombées financières font de plus l'objet d'une analyse retenue au soutien de la décision, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ Alors que selon l'article L. 611-7,2° du code de la propriété intellectuelle la seule conséquence attachée au fait qu'une invention hors mission soit faite par le salarié dans le cours de l'exécution de ses fonctions et par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou moyens spécifiques à l'entreprise consiste dans le droit de l'employeur à se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention ; de sorte qu'en relevant au surplus que les outils informatiques avaient été mis au point au moyen des budgets affectés annuellement par son employeur à la mission de recherches et d'études qui lui avait été conférée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ Et alors, enfin et en tout état de cause, qu'en se fondant sur des fiches d'évaluations annuelles de M. X... établies entre 1993 et 1997 pour en déduire que les inventions litigieuses auraient été réalisées en exécution de missions qui lui auraient été confiées, cependant que les deux dernières inventions avaient donné lieu à des brevets déposés seulement en 2000 et 2001, la cour d'appel, en statuant par des motifs impropres à établir le lien entre ces inventions et les missions qui lui auraient été confiées, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22617
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 sep. 2013, pourvoi n°12-22617


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22617
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