LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 mars 2012), que la caisse de Crédit mutuel Centre Vosges (la caisse) a consenti à M. et Mme X... un prêt d'un montant de 60 000 euros ayant pour objet la reprise du découvert et d'un précédent prêt accordé à M. X... pour son activité artisanale ; que des échéances étant restées impayées, la caisse a prononcé la déchéance du terme ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la caisse, après avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, a assigné Mme X... en paiement ; qu'à titre reconventionnel, celle-ci a sollicité le paiement de dommages-intérêts pour soutien financier abusif de l'activité professionnelle de son mari et manquement de la caisse à son obligation de mise en garde ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre la caisse et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 60 542,02 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,5 % sur la somme de 50 404,26 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la limitation prévue par l'article L. 650-1 du code de commerce de la mise en oeuvre de la responsabilité des créanciers ayant accordé un concours ne trouve à s'appliquer qu'à l'égard du débiteur à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la caisse avait, le 18 septembre 2007, octroyé un prêt à M. et Mme X... et que seul le premier avait, le 7 octobre 2008, été placé en liquidation judiciaire, a néanmoins jugé, pour écarter la demande de mise en oeuvre de responsabilité de la caisse par Mme X..., que cette caisse pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ce texte ;
2°/ que le banquier dispensateur de crédit doit mettre en garde l'emprunteur non averti sur les risques de son engagement, eu égard notamment à ses capacités financières et au risque d'endettement ; qu'en se contentant de relever, pour dire que Mme X... était une emprunteuse avertie envers laquelle la caisse n'avait pas d'obligation de mise en garde, qu'elle avait signé tant l'accusé de réception du chéquier de l'entreprise de son mari que des bordereaux de remise de chèques sur le compte de celle-ci et qu'elle avait connaissance de rentrées d'argent à venir, ce qui était pourtant impropre à établir que l'emprunteuse était avertie en matière de gestion d'entreprise et d'opérations de crédit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de la caisse à l'égard de Mme X..., sur la circonstance inopérante que le prêt du 18 septembre 2007 n'avait pas aggravé la situation financière de M. X... puisqu'il avait seulement pour objet de réorganiser les dettes antérieures de ce dernier, relatives au solde d'un précédent prêt qui lui avait été accordé et au solde débiteur de son compte professionnel, ce qui n'était pas de nature à exclure l'existence d'une faute de la caisse à l'égard de Mme X..., qui n'était pas débitrice des précédentes dettes de son mari, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en se bornant à se fonder sur les projections financières des années 2007 et 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rapidité avec laquelle étaient survenus les difficultés de remboursement et le placement de M. X... en liquidation judiciaire ne démontrait que dès l'origine le financement accordé avait un caractère risqué, de sorte que Mme X... aurait dû être mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la caisse avait accordé un prêt à M. et Mme X... pour restructurer les dettes professionnelles de M. X..., lequel n'avait pas aggravé la situation financière de ce dernier, la cour d'appel, pour apprécier si la caisse s'était rendue responsable d'un soutien abusif de l'activité de M. X... comme le prétendait son épouse, a retenu à bon droit que la banque est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce qui écartent la responsabilité des créanciers pour les préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que Mme X... avait signé l'accusé de réception du chéquier au nom de son époux ainsi que plusieurs bordereaux de remise de chèques sur le compte professionnel de ce dernier et indiqué à un employé de la banque attendre plusieurs rentrées d'argent provenant de la vente d'un camion de l'entreprise, de deux chantiers et d'un litige en cours avec une société, tout en précisant avoir établi un chèque pour l'URSSAF, l'arrêt retient que, indépendamment de son activité salariée, Mme X... était largement impliquée dans la vie de l'entreprise de son époux à la gestion de laquelle elle participait et qu'elle disposait des informations requises concernant sa situation financière, lui permettant de mesurer le risque qu'elle prenait en s'engageant au titre du prêt litigieux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que Mme X... n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque qui n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de ce coemprunteur averti, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée aux troisième et quatrième branches devenue inopérante, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en responsabilité contre le Crédit mutuel et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 60.542,02 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,5% sur la somme de 50.404,26 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, en premier lieu, sur le moyen tiré de l'octroi abusif de crédit ou du soutien abusif, que la Caisse de Crédit Mutuel Centre Vosges, qui a apporté son concours à M. X... alors que son activité rencontrait des difficultés et qui a été soumis ultérieurement à une procédure collective, est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, issu de la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 applicable aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2006, lequel dispose que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; qu'en l'espèce, aucune fraude ou immixtion dans la gestion de l'entreprise n'est alléguée contre la Caisse de Crédit Mutuel Centre Vosges ; que pas davantage il n'est question de garanties disproportionnées au prêt consenti ; qu'il échet de rejeter les prétentions de Mme X... de ce chef ; que, sur le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde, il est constant que le banquier, qui doit certes s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client, est tenu, lors de la conclusion du contrat, à l'égard de l'emprunteur non averti, à un devoir de mise en garde qui l'oblige à attirer son attention sur le risque ou les dangers de l'endettement né de l'opération financée, à raison de ses capacités financières ; que Mme X... ne peut se prévaloir de la qualité d'emprunteuse non avertie ; que la Caisse de Crédit Mutuel produit en effet l'accusé de réception, en date du 7 août 2007, du chéquier au nom de M. Wilfried X... T.T.C., portant la signature de Mme X..., ainsi que les bordereaux de remise de chèques sur le compte professionnel de son époux signés par Mme X... les 25 août 2007, 29 août 2007, 14 septembre 2007, 23 octobre 2007, 13 novembre 2007, 16 novembre 2007, 12 décembre 2007 et 13 décembre 2007 ; qu'est également versé par la banque le compte rendu effectué par M. Y... d'un entretien qu'il a eu avec Mme X... le 16 octobre 2007 au cours duquel elle lui a dit attendre plusieurs rentrées d'argent, à savoir la vente d'un camion à venir 8.500 euros, deux chantiers de 2.500 euros et 1.300 euros (devis signés par les clients, en attente de leur feu vert pour commencer les travaux), 9.000 euros avec la société ACR litige en cours et 5.880 euros, en attente d'une décision de justice ; qu'il ajoute que Mme X... l'a informé avoir établi un chèque de 859 euros pour l'Urssaf et s'est étonnée de la facturation des agios pour 1.272,50 euros qu'elle n'avait pas prévus ; qu'il s'induit de l'ensemble de ces éléments, qu'indépendamment de son activité salariée dans le cadre de missions d'intérim pour le compte de la société de travail temporaire Adia, Mme X... était largement impliquée dans la vie de l'entreprise de son époux à la gestion de laquelle elle participait et qu'elle disposait des informations requises concernant sa situation financière, lui permettant de mesurer le risque qu'elle prenait en s'engageant au titre du prêt litigieux ; qu'il échet en conséquence de débouter de sa demande tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des pièces du dossier que Monsieur Wilfried X... a souscrit le 7 septembre 2006 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE VOSGES un prêt professionnel d'un montant de 29000 euros remboursable sur 5 ans ; que le 18 septembre 2007 Monsieur et Madame X... en qualité de co-emprunteurs ont souscrit un contrat de prêt d'un montant de 60000 euros remboursable sur 5 ans, à cette date, il restait au titre du prêt professionnel la somme de 23758 euros qui a été remboursée par anticipation par ce deuxième prêt, et ce, tel que cela ressort de l'extrait de compte, en outre la somme empruntée a apuré le solde débiteur du compte bancaire de Monsieur X... d'un montant de 35000 euros ; que les deux sommes de 23758 euros et 35000 euros étaient dues par Monsieur X..., l'emprunt n'a fait qu'organiser des modalités de remboursement et comme l'affirme la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE VOSGES, cet emprunt de 2007 n'a pas aggravé la situation financière de Monsieur X... ; que le moyen tiré du soutien abusif de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE VOSGES à Monsieur X... doit être écarté pour cette raison de non aggravation de la situation financière ; que le 5 septembre 2007, soit quelques jours avant le contrat litigieux, la banque a été destinataire d'une projection financière de la société X... sur 2007 et 2008 qui montre que si la situation de départ était déficitaire, en 2008, la prévision est bénéficiaire, ce qui démontre que la banque a eu des éléments financiers favorables permettant de penser que l'engagement de Madame X... le 18 septembre 2007 n'était pas risqué ; qu'en outre, un document indique qu'en octobre 2007 soit un mois après la signature du contrat, Madame X... attendait plusieurs rentrées d'argent, ce qui tend à montrer que la société de Monsieur
X...
poursuivait une activité productive, outre le fait que ce même document fait état d'un paiement de Madame X... pour le compte de l'entreprise qui traduit l'implication de celle-ci dans l'activité de son mari ; que ces éléments montrent l'absence d'aggravation de l'endettement puisque le crédit n'a fait qu'organiser le remboursement de dettes existantes mais surtout que les données financières connues à cette date ne permettaient pas à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE VOSGES de penser que Madame X... ne pourrait pas rembourser ;
1°) ALORS QUE la limitation prévue par l'article L. 650-1 du code de commerce de la mise en oeuvre de la responsabilité des créanciers ayant accordé un concours ne trouve à s'appliquer qu'à l'égard du débiteur à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le Crédit mutuel avait, le 18 septembre 2007, octroyé un prêt à M. et Mme X... et que seul le premier avait, le 7 octobre 2008, été placé en liquidation judiciaire, a néanmoins jugé, pour écarter la demande de mise en oeuvre de responsabilité de la banque par Mme X..., que cette banque pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé ce texte ;
2°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit doit mettre en garde l'emprunteur non averti sur les risques de son engagement, eu égard notamment à ses capacités financières et au risque d'endettement ; qu'en se contentant de relever, pour dire que Mme X... était une emprunteuse avertie envers laquelle la banque n'avait pas d'obligation de mise en garde, qu'elle avait signé tant l'accusé de réception du chéquier de l'entreprise de son mari que des bordereaux de remise de chèques sur le compte de celle-ci et qu'elle avait connaissance de rentrées d'argent à venir, ce qui était pourtant impropre à établir que l'emprunteuse était avertie en matière de gestion d'entreprise et d'opérations de crédit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU'en se fondant, pour écarter la responsabilité de la banque à l'égard de Mme X..., sur la circonstance inopérante que le prêt du 18 septembre 2007 n'avait pas aggravé la situation financière de M. X... puisqu'il avait seulement pour objet de réorganiser les dettes antérieures de ce dernier, relatives au solde d'un précédent prêt qui lui avait été accordé et au solde débiteur de son compte professionnel, ce qui n'était pas de nature à exclure l'existence d'une faute de la banque à l'égard de Mme X..., qui n'était pas débitrice des précédentes dettes de son mari, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QU'en se bornant à se fonder sur les projections financières des années 2007 et 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rapidité avec laquelle étaient survenus les difficultés de remboursement et le placement de M. X... en liquidation judiciaire ne démontrait que dès l'origine le financement accordé avait un caractère risqué, de sorte que Mme X... aurait dû être mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.