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15/10/2013 | FRANCE | N°12-18271

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-18271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Omniacom (la société) a tiré sur la société Banque Delubac et compagnie (la banque) divers chèques qui ont été débités entre les 13 et 21 juin 2007 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société le 13 juin 2007, M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, a assigné la banque aux fins de voir déclarer ces paiements inopposables à la procédure collective et en remboursement des sommes ainsi débitées ; q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Omniacom (la société) a tiré sur la société Banque Delubac et compagnie (la banque) divers chèques qui ont été débités entre les 13 et 21 juin 2007 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société le 13 juin 2007, M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, a assigné la banque aux fins de voir déclarer ces paiements inopposables à la procédure collective et en remboursement des sommes ainsi débitées ; que la banque a assigné en garantie M. Y..., en sa qualité de gérant de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au liquidateur, qui agit pour voir constater la nullité d'un paiement effectué au moyen d'un chèque créé antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de rapporter la preuve qu'il a été émis postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris « qu'il appartient par conséquent à la banque de démontrer, comme elle le prétend, que la créance de provision a été transférée aux bénéficiaires des chèques, tirés par la débitrice, antérieurement au 13 juin 2007 » et que la banque « ne démontre donc pas que les huit chèques débités entre le 14 juin 2007 et le 21 juin 2007 avaient été mis en circulation avant le 13 juin 2007 », la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le jugement ouvrant la procédure ne peut emporter interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture qu'à compter de sa publication ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les opérations de débit du compte bancaire de la débitrice, réalisées à l'insu du liquidateur judiciaire entre le 13 juin 2007, jour du prononcé de la liquidation judiciaire, et le 21 juin 2007, ne peuvent donc en principe être opposées à la procédure collective, peu important que le banquier gestionnaire du compte n'ait pas eu connaissance du jugement de liquidation judiciaire », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 622-7, L. 641-3, R. 621-4, R. 621-8, R. 641-1 et R. 641-7 du code de commerce, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que la date d'émission d'un chèque ne présume pas celle de sa création, c'est sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a retenu que la banque ne produisait aucun document de nature à établir que la société s'était dessaisie des chèques litigieux antérieurement à sa mise en liquidation judiciaire ;
Et attendu, d'autre part, qu'en raison du dessaisissement, pour le débiteur en liquidation judiciaire, de l'administration et de la disposition de ses biens à compter de la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, les actes juridiques accomplis par ce dernier sont inopposables à la procédure collective et qu'il n'est fait aucune exception en faveur des tiers de bonne foi ; qu'ayant relevé que les opérations de débit du compte bancaire de la société avaient été réalisées à l'insu du liquidateur entre le 13 juin 2007, jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, et le 21 juin 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que ces opérations ne pouvaient être opposées à la procédure collective, peu important que la banque n'ait pas eu connaissance de ce jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour limiter la condamnation du gérant au paiement des seuls chèques datés du 13 juin 2007, l'arrêt retient que la banque ne rapporte pas la preuve que le gérant a sciemment antidaté les autres chèques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les paiements des chèques litigieux avaient été effectués au mépris de la règle du dessaisissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la société Banque Delubac et compagnie la somme de 1 450,17 euros, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac et compagnie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la banque Delubac et Cie à payer la somme de 6.861,21 ¿ à Me François X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Omniacom, outre intérêts légaux à compter du 12 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à compter de son placement en liquidation judiciaire le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne peut réaliser aucune opération sur le compte bancaire de l'entreprise, sous peine d'inopposabilité à la procédure collective ; qu'ainsi qu'en décide l'article R 641-37 du code de commerce, seul le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois, et au-delà pendant la durée du maintien de l'activité lorsqu'elle a été autorisée par le Tribunal ; que l'incapacité du débiteur subsiste même en cas de maintien exceptionnel de l'activité, comme en l'espèce, alors que dans cette hypothèse, sauf désignation d'un administrateur, c'est le liquidateur judiciaire qui administre l'entreprise sans possibilité de délégation au débiteur, ainsi que le prévoit L'article L 641-10 du code de commerce ; que les opérations de débit du compte bancaire de la société OMNIACOM, réalisées à l'insu du liquidateur judiciaire entre le 13 juin 2007, jour du prononcé de la liquidation judiciaire, et le 21 juin 2007, ne peuvent donc en principe être opposés à la procédure collective, peu important que le banquier gestionnaire du compte n'ait pas eu connaissance du jugement de liquidation judiciaire ; qu'il appartient par conséquent à la BANQUE DELUBAC de démontrer, comme elle le prétend, que la créance de provision a été transférée aux bénéficiaires des chèques, tirés par la société OMNIACOM, antérieurement au 13 juin 2007 ; que pour faire cette preuve elle affirme que, si le transfert de la provision est réalisée par l'émission du chèque, celle-ci se confond en l'espèce avec la date de création des chèques, qui est présumée être celle de leur remise aux bénéficiaires, à défaut pour elle d'être en possession des bordereaux de remise à l'encaissement ; que la date d'émission d'un chèque ne peut cependant être présumée être celle de sa création ; que banque, qui n'était pas dans l'impossibilité de justifier des dates de remise à l'encaissement dès lors qu'il lui appartenait de demander en cours d'instance la délivrance de pièces détenues par les bénéficiaires ou leurs banquiers en vertu des articles 138 et suivants du code de procédure civile, ne produit aucun document de nature à établir que le tireur s'était dessaisi des chèques litigieux antérieurement à sa mise en liquidation judiciaire ; qu'elle ne démontre donc pas que les 8 chèques débités entre le 14 juin 2007 et le 21 juin 2007 avaient été mis en circulation avant le 13 juin 2007, ni par voie de conséquence que la propriété de la provision avait été irrévocablement transférée aux bénéficiaires avant cette date ; que le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a déclaré inopposable au liquidateur judiciaire le débit de la somme globale de 6.861,21¿, étant observé que le prélèvement de la somme de 53,82 ¿, réalisé le jour même du prononcé de la liquidation judiciaire sans l'aval du mandataire de justice, est frappé de la même inopposabilité ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'afin de justifier les différentes opérations portées au débit du compte bancaire de la société Omniacom, après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, la banque Delubac met en avant que les chèques ont été émis antérieurement au jugement et que par conséquent, ils étaient dus à compter de leur date d'émission ; qu'il ressort des dispositions de la loi du 26 juillet 2005, d'ordre public, et notamment de l'article L.622-7 du code de commerce, que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture » ; qu'il résulte tant du droit bancaire que de la jurisprudence que la provision des chèques est transférée au bénéficiaire à sa date d'émission, celui-ci disposant d'un droit de créance jusqu'au paiement dudit chèque ; que toutefois, à défaut de la présentation au paiement du chèque avant le jugement déclaratif, le bénéficiaire du chèque, comme tout autre créancier disposant d'une créance antérieure au jugement déclaratif, se trouve confronté à l'interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement déclaratif et ce, en application de dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce ; que si par ailleurs, l'article L.622-7 du code de commerce permet le paiement de certaines créances du fait de la continuation de l'activité de la société, sur autorisation du juge commissaire, il apparaît que la banque Delubac n'apporte pas en l'espèce la preuve d'une autorisation du juge commissaire ; qu'en conséquence, les paiements portés au débit du compte bancaire de la société Omniacom à compter du 13 juin 2007 sont inopposables à Me X... ès qualités de liquidateur ; qu'il y a lieu de condamner la banque Delubac et Cie à payer à Me François X..., ès qualités, la somme de 6.861,21 ¿ au profit de la liquidation judiciaire Omniacom, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 décembre 2007, faute de justifier de l'avis de réception de sa demande en date du 21 août 2007 ;
1°) ALORS QU'il appartient au liquidateur, qui agit pour voir constater la nullité d'un paiement effectué au moyen d'un chèque créé antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de rapporter la preuve qu'il a été émis postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris « qu'il appartient par conséquent à la BANQUE DELUBAC de démontrer, comme elle le prétend, que la créance de provision a été transférée aux bénéficiaires des chèques, tirés par la société OMNIACOM, antérieurement au 13 juin 2007 » et que la Banque Delubac et Cie « ne démontre donc pas que les huit chèques débités entre le 14 juin 2007 et le 21 juin 2007 avaient été mis en circulation avant le 13 juin 2007 », la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le jugement ouvrant la procédure ne peut emporter interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture qu'à compter de sa publication ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les opérations de débit du compte bancaire de la société Omniacom, réalisées à l'insu du liquidateur judiciaire entre le 13 juin 2007, jour du prononcé de la liquidation judiciaire, et le 21 juin 2007, ne peuvent donc en principe être opposées à la procédure collective, peu important que le banquier gestionnaire du compte n'ait pas eu connaissance du jugement de liquidation judiciaire », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.622-7, L.641-3, R.621-4, R. 621-8, R.641-1 et R. 641-7 du code de commerce, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de M. Giovanni Y... à payer à la Banque Delubac et Cie la somme de 1.450,17 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à compter de son placement en liquidation judiciaire le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne peut réaliser aucune opération sur le compte bancaire de l'entreprise, sous peine d'inopposabilité à la procédure collective ; qu'ainsi qu'en décide l'article R 641-37 du code de commerce, seul le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois, et au-delà pendant la durée du maintien de l'activité lorsqu'elle a été autorisée par le Tribunal ; que l'incapacité du débiteur subsiste même en cas de maintien exceptionnel de l'activité, comme en l'espèce, alors que dans cette hypothèse, sauf désignation d'un administrateur, c'est le liquidateur judiciaire qui administre l'entreprise sans possibilité de délégation au débiteur, ainsi que le prévoit L'article L 641-10 du code de commerce ; que les opérations de débit du compte bancaire de la société OMNIACOM, réalisées à l'insu du liquidateur judiciaire entre le 13 juin 2007, jour du prononcé de la liquidation judiciaire, et le 21 juin 2007, ne peuvent donc en principe être opposés à la procédure collective, peu important que le banquier gestionnaire du compte n'ait pas eu connaissance du jugement de liquidation judiciaire ; qu'il appartient par conséquent à la BANQUE DELUBAC de démontrer, comme elle le prétend, que la créance de provision a été transférée aux bénéficiaires des chèques, tirés par la société OMNIACOM, antérieurement au 13 juin 2007 ; que pour faire cette preuve elle affirme que, si le transfert de la provision est réalisée par l'émission du chèque, celle-ci se confond en l'espèce avec la date de création des chèques, qui est présumée être celle de leur remise aux bénéficiaires, à défaut pour elle d'être en possession des bordereaux de remise à l'encaissement ; que la date d'émission d'un chèque ne peut cependant être présumée être celle de sa création ; que banque, qui n'était pas dans l'impossibilité de justifier des dates de remise à l'encaissement dès lors qu'il lui appartenait de demander en cours d'instance la délivrance de pièces détenues par les bénéficiaires ou leurs banquiers en vertu des articles 138 et suivants du code de procédure civile, ne produit aucun document de nature à établir que le tireur s'était dessaisi des chèques litigieux antérieurement à sa mise en liquidation judiciaire ; qu'elle ne démontre donc pas que les 8 chèques débités entre le 14 juin 2007 et le 21 juin 2007 avaient été mis en circulation avant le 13 juin 2007, ni par voie de conséquence que la propriété de la provision avait été irrévocablement transférée aux bénéficiaires avant cette date ; que le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a déclaré inopposable au liquidateur judiciaire le débit de la somme globale de 6.861,21¿, étant observé que le prélèvement de la somme de 53,82 ¿, réalisé le jour même du prononcé de la liquidation judiciaire sans l'aval du mandataire de justice, est frappé de la même inopposabilité ; que c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'en émettant trois chèques le jour même du prononcé, en sa présence, de la liquidation judiciaire, M. Y..., gérant de la société Omniacom, avait commis une faute intentionnelle, dont il ne pouvait ignorer les éventuelles conséquences dommageables ; que cette faute est d'une particulière gravité, puisqu'il a été porté atteinte à la règle impérative du dessaisissement, et doit être considérée comme étant incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales du dirigeant ; qu'en cela, elle est séparable des fonctions de celui-ci et engage la responsabilité de son auteur à l'égard de tiers au sens de l'article L.223-22 du code de commerce ; que la décision sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. Y... au paiement de la somme de 1.450,17 ¿ à titre de dommages et intérêts, représentant le montant cumulé des trois chèques portant la date du 13 juin 2007 ; qu'elle ne démontre pas que le dirigeant aurait sciemment anti-daté les autres chèques litigieux, la banque Delubac a enfin justement été déboutée du surplus de sa demande indemnitaire ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'au vu de l'état des chèques litigieux, débités entre les 13 et 21 juin 2007, le tribunal constate que seuls trois chèques ont été émis postérieurement au jugement déclaratif réputé avoir pris effet le jour de son prononcé à 0 heure, à savoir chèque n° 0640801 Me Z..., le 13 juin 2007, 1.000 ¿, chèque n° 0640802 Verlaingue Déménagements, le 13 juin 2007, 317,90 ¿, chèque n° 0610804 Eric A..., le 13 juin 2007, 132,27 ¿, 1.450,17 ¿ ; que M. Y..., en sa qualité de dirigeant de la société Omniacom, ne pouvait ignorer, au moment de la remise de ces chèques à titre de paiement, la procédure dont faisait l'objet sa société ou de son imminence ; que ce faisant, il y a lieu de constater que M. Y... a agi de façon intentionnelle et délibérée au détriment de la banque Delubac et Cie et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, conformément à l'article 1382 du code civil, et doit réparation à la banque Delubac et Cie à due concurrence de la somme de 1.450,17 ¿ représentant le montant des chèques n° 0640801, 0640802, et 0640804 émis le jour du prononcé du jugement déclaratif et payés postérieurement audit jugement ;
ALORS QU'en limitant la responsabilité de M. Y..., le dirigeant de la société, au montant des trois chèques portant la date du 13 juin 2007, soit la date de l'ouverture de la procédure collective, après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas démontré que les huit chèques débités entre les 14 juin 2007 et 21 juin 2007 avaient été mis en circulation avant le 13 juin 2007, la cour d'appel, qui a n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-18271
Date de la décision : 15/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2013, pourvoi n°12-18271


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18271
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