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23/10/2013 | FRANCE | N°12-83741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2013, 12-83741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Celestino X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud consei

ller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Celestino X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu le mémoire en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 61-1 et 62 de la Constitution, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déclarant coupable M. X... d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime" ;
"aux motifs que les faits d'agressions sexuelles ont été relatés par chacune des victimes aux enquêteurs et au juge instructeur de manière constante et détaillée relativement aux périodes, au lieu de leur commission, à leur nature, à leur fréquence et au mode opératoire utilisé par leur oncle pour parvenir à finaliser son dessein ; qu'ils ont, par ailleurs, été décrits lors des débats dans des termes empreints de la même précision, avec une émotion non feinte, ce que le juge instructeur avait déjà constaté lors de l'audition de chacune des victimes, et en dehors de tout excès envers leur oncle ; que la constance des déclarations des victimes sur les agissements de leur oncle contraste avec les allégations fluctuantes parfois hésitantes ou encore contraires de ce dernier à celles de son épouse, et confère dans ces circonstances un caractère certain d'authenticité à leurs dénonciations ; qu'il convient de relever, en outre, que les dénonciations des victimes concordent non seulement entre elles-mêmes relativement à la nature des faits reprochés, au lieu et à la période de leur commission, et à la manière de procéder de leurs auteurs mais encore avec l'affirmation du comportement déviant de celui-ci décrite par certains membres de la famille selon lesquels il était « vicieux », « obsédé », je l'ai souvent vu regarder le derrière et la poitrine de mes petites filles (déclaration de Mme Z..., grand'mère des victimes), et « le seul centre d'intérêt de ce type c'est le sexe. Il parlait beaucoup de sexe » et s'intéressait aux cassettes pornographiques et « aux sous-vêtements de mes soeurs » (M. A..., demi-frère des victimes) ; qu'il se déduit, par ailleurs, de l'examen des victimes par l'expert psychiatre une absence d'affabulation dans leur relation des faits, ce dont il résulte que les accusations portées contre leur oncle sont empreintes de la plus grande crédibilité En effet, et selon le docteur B..., psychiatre : Mlle C... n'a strictement aucune tendance au mensonge pathologique, à la mythomanie et à l'affabulation, ne présente aucune déficience sur le plan de ses fonctions intellectuelles, est totalement crédible dans ses propos et présente des troubles consécutifs aux faits dénoncés, soit : comportement sexuel anormal, anorexie mentale et troubles anxio-dépressifs de nature traumatisante ; que Mlle C... n'a aucune propension à l'affabulation, à un niveau d'intelligence normale, apparaît crédible dans ses propos en l'absence de tendance au mensonge pathologique ou à la mythomanie ; qu'il est vain pour M. X... d'invoquer les mensonges de ses nièces qui auraient réagi à la vente de sa maison qu'elles envisageaient de recevoir en héritage en l'absence de toute justification à ce titre et dès lors qu'elles ont réaffirmé lors des débats l'affection réelle qu'elles lui portaient préalablement aux faits poursuivis, que leurs accusations sont crédibles, corroborées par les déclarations de membres de la famille et portées sans excès et sans intention d'aggraver le sort de leur oncle, Mlle C... et sa soeur invoquant un fait unique d'agression pour la première d'entre elles, et de faits commis à trois reprises au cours de vacances scolaires, pour l'autre ; que le fait affirmé par M. X... qu'aucune autre personne que ses deux nièces ne porte d'accusations d'agressions sexuelles à son encontre, n'a pas davantage pour effet d'infirmer, à lui seul, la sincérité des déclarations de celles-ci en considération des éléments précités ; qu'il s'ensuit que nonobstant les dénégations de M. X... les gestes obscènes et impudiques imposés par surprise à ses nièces mineures de moins de 15 ans sur lesquelles il avait, en outre, autorité en sa qualité d'oncle auquel elles avaient été confiées et au domicile duquel elles étaient hébergées caractérisent dans ces circonstances les infractions reprochées ; que le casier judiciaire de M. X... ne mentionne aucune condamnation ; que l'expert psychologue ayant examiné M. X... le décrit comme un individu lucide, à la conscience claire et bien orienté dans le temps et l'espace, ayant un degré d'intelligence situé au niveau normal faible et conclut que les faits, s'ils étaient constitués, ne sont pas en relation avec des anomalies mentales et avec des dispositions de sa personnalité de sorte qu'il n'est justiciable d'aucune mesure thérapeutique ; que l'expertise psychiatrique n'a mis en évidence ni déficience intellectuelle, ni détérioration prématurée, ni de pathologie mentale aliénante ; qu'il est totalement responsable de ses actes et son discernement n'est ni aboli, ni altéré ; que la peine prononcée par les premiers juges est, en conséquence, à la mesure de la gravité et de la nature des faits reprochés, des circonstances de leur commission et de la personnalité de l'auteur et doit, donc, être confirmée ; qu'en considération des dommages résultant pour Mlle Nathalie C... et Mlle Nadine C... de l'infraction commise par M. X..., la constitution de partie civile de chacune d'elles par l'intermédiaire de Me Philippe D..., avocat à Ajaccio, est recevable ; qu'il échet, dès lors, de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions civiles, conformément à la demande de l'avocat des parties civiles" ;
"alors que, par une décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe de légalité des délits et des peines et a abrogé l'article 222-31-1 du code pénal en raison de son imprécision; que cette abrogation a pris effet le jour de la publication de cette décision au Journal officiel de la République Française, soit le 17 septembre 2011 ; qu'en déclarant, le 1er février 2012, M. X... coupable d'agression sexuelles incestueuse sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime, la cour d'appel a fait application d'une disposition pénale qui n'était alors plus en vigueur" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il est mentionné, à la suite d'une erreur matérielle, dans l'entête de l'arrêt qu'il a été condamné par le tribunal pour agressions sexuelles incestueuses, dès lors qu'il a été déclaré coupable de la prévention d'agressions sexuelles sur Nathalie et Nadine C... avec les seules circonstances aggravantes de minorité de quinze ans des victimes et de personne ayant exercé une autorité sur elles ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déclarant coupable M. X... d'agressions sexuelles incestueuses sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime ;
"aux motifs que, les faits d'agressions sexuelles ont été relatés par chacune des victimes aux enquêteurs et au juge instructeur de manière constante et détaillée relativement aux périodes, au lieu de leur commission, à leur nature, à leur fréquence et au mode opératoire utilisé par leur oncle pour parvenir à finaliser son dessein ; qu'ils ont, par ailleurs, été décrits lors des débats dans des termes empreints de la même précision, avec une émotion non feinte, ce que le juge instructeur avait déjà constaté lors de l'audition de chacune des victimes, et en dehors de tout excès envers leur oncle ; que la constance des déclarations des victimes sur les agissements de leur oncle contraste avec les allégations fluctuantes parfois hésitantes ou encore contraires de ce dernier à celles de son épouse, et confère dans ces circonstances un caractère certain d'authenticité à leurs dénonciations ; qu'il convient de relever, en outre, que les dénonciations des victimes concordent non seulement entre elles-mêmes relativement à la nature des faits reprochés, au lieu et à la période de leur commission, et à la manière de procéder de leurs auteurs mais encore avec l'affirmation du comportement déviant de celui-ci décrite par certains membres de la famille selon lesquels il était « vicieux », « obsédé », je l'ai souvent vu regarder le derrière et la poitrine de mes petites filles (déclaration de Mme Z..., grand'mère des victimes), et « le seul centre d'intérêt de ce type c'est le sexe. Il parlait beaucoup de sexe » et s'intéressait aux cassettes pornographiques et « aux sous-vêtements de mes soeurs » (M. A..., demi-frère des victimes) ; qu'il se déduit, par ailleurs, de l'examen des victimes par l'expert psychiatre une absence d'affabulation dans leur relation des faits, ce dont il résulte que les accusations portées contre leur oncle sont empreintes de la plus grande crédibilité ; qu'en effet, et selon le docteur B..., psychiatre :Mlle Nathalie C... n'a strictement aucune tendance au mensonge pathologique, à la mythomanie et à l'affabulation, ne présente aucune déficience sur le plan de ses fonctions intellectuelles, est totalement crédible dans ses propos et présente des troubles consécutifs aux faits dénoncés, soit : comportement sexuel anormal, anorexie mentale et troubles anxio-dépressifs de nature traumatisante ; que Mlle Nadine C... n'a aucune propension à l'affabulation, à un niveau d'intelligence normale, apparait crédible dans ses propos en l'absence de tendance au mensonge pathologique ou à la mythomanie ; qu'il est vain pour M. X... d'invoquer les mensonges de ses nièces qui auraient réagi à la vente de sa maison qu'elles envisageaient de recevoir en héritage en l'absence de toute justification à ce titre et dès lors qu'elles ont réaffirmé lors des débats l'affection réelle qu'elles lui portaient préalablement aux faits poursuivis, que leurs accusations sont crédibles, corroborées par les déclarations de membres de la famille et portées sans excès et sans intention d'aggraver le sort de leur oncle, Mlle Nadine C... et sa soeur invoquant un fait unique d'agression pour la première d'entre elles, et de faits commis à trois reprises au cours de vacances scolaires, pour l'autre ; que le fait affirmé par M. X... qu'aucune autre personne que ses deux nièces ne porte d'accusations d'agressions sexuelles à son encontre, n'a pas davantage pour effet d'infirmer, à lui seul, la sincérité des déclarations de celles-ci en considération des éléments précités ; qu'il s'ensuit que nonobstant les dénégations de M. X... les gestes obscènes et impudiques imposés par surprise à ses nièces mineures de moins de 15 ans sur lesquelles il avait, en outre, autorité en sa qualité d'oncle auquel elles avaient été confiées et au domicile duquel elles étaient hébergées caractérisent dans ces circonstances les infractions reprochées ; que le casier judiciaire de M. X... ne mentionne aucune condamnation ; que l'expert psychologue ayant examiné M. X... le décrit comme un individu lucide, à la conscience claire et bien orienté dans le temps et l'espace, ayant un degré d'intelligence situé au niveau normal faible et conclut que les faits, s'ils étaient constitués, ne sont pas en relation avec des anomalies mentales et avec des dispositions de sa personnalité de sorte qu'il n'est justiciable d'aucune mesure thérapeutique ; que l'expertise psychiatrique n'a mis en évidence ni déficience intellectuelle, ni détérioration prématurée, ni de pathologie mentale aliénante ; qu'il est totalement responsable de ses actes et son discernement n'est ni aboli, ni altéré ; que la peine prononcée par les premiers juges est, en conséquence, à la mesure de la gravité et de la nature des faits reprochés, des circonstances de leur commission et de la personnalité de l'auteur et doit, donc, être confirmée ; qu'en considération des dommages résultant pour Mlle Nathalie C... et Mlle Nadine C... de l'infraction commise par M. X..., la constitution de partie civile de chacune d'elles par l'intermédiaire de Me D..., avocat à Ajaccio, est recevable ; qu'il échet, dès lors, de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions civiles, conformément à la demande de l'avocat des parties civiles ;
"alors qu'en vertu de l'article 222-22 du code pénal, l'infraction d'agression sexuelle n'est caractérisée que si l'acte matériel est imposé à la victime par violence, contraire, menace ou surprise ; que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de cette infraction, doit être positivement caractérisée par les juges sans pouvoir être déduite de l'âge des victimes ; qu'en se bornant relever des gestes obscènes et impudiques imposés par surprise à ses nièces mineures de moins de 15 ans sans caractériser en quoi leur consentement aurait été surpris, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis pour les besoins de l'action civile, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83741
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 01 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-83741


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83741
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