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31/10/2013 | FRANCE | N°12-21287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-21287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement partiel de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société gestion immobilière de copropriétés et de propriétés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2011) que Mme X... a été engagée, le 28 septembre 1987, par la société Gestion immobilière de copropriétés et de propriétés (GICP), gérant mandataire, en qualité de gardienne à service permanent, exerçant ses fonctions dans un immeuble de la SCI Toudic ; qu'après avoir été mise à

pied à titre conservatoire le 28 mars 2008, elle a été licenciée le 7 avril 2008, pour fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement partiel de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société gestion immobilière de copropriétés et de propriétés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2011) que Mme X... a été engagée, le 28 septembre 1987, par la société Gestion immobilière de copropriétés et de propriétés (GICP), gérant mandataire, en qualité de gardienne à service permanent, exerçant ses fonctions dans un immeuble de la SCI Toudic ; qu'après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 28 mars 2008, elle a été licenciée le 7 avril 2008, pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, et, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes au titre des indemnités de rupture, du rappel de salaire au titre de la mise à pied, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'apprécier le degré de gravité du manquement reproché au salarié par l'employeur, non seulement, en tenant compte de l'ancienneté du salarié, mais également, au regard de l'absence de sanction disciplinaire antérieure ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée, si son ancienneté correspondant à plus de vingt ans et l'absence de sanction disciplinaire antérieure n'étaient pas de nature à démontrer le caractère disproportionné du licenciement prononcé à titre de sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait un comportement agressif et menaçant à l'égard de plusieurs locataires occupant des locaux commerciaux, de leur personnel et de leurs prestataires, qu'elle avait monnayé auprès de certains locataires l'évacuation de leurs déchets, qu'elle laissait les locaux dans un mauvais état d'entretien, en particulier les parties communes sales et poussiéreuses, les couloirs de circulation encombrés d'objets divers et la chaufferie transformée en buanderie, et qu'en dépit des multiples remarques de l'employeur, ces manquements s'étaient prolongés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise et constituait une faute grave, et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct alors, selon le moyen, que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comme il était soutenu par la salariée, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que le propriétaire et son mandataire étaient toujours restés courtois à l'égard de la salariée, l'invitant à régler amiablement les difficultés, et que les faits qui lui étaient reprochés étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme Latifa Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Latifa X... était fondé sur une faute grave, et d'avoir, en conséquence, débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes au titre des indemnités de rupture, du rappel de salaire au titre de la mise à pied et les congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement mentionne les plaintes « des locataires, de leur personnel et des prestataires auxquels ils font appel », ce qui doit s'entendre des locataires occupant des locaux commerciaux et non des locataires de locaux d'habitation, comme l'ont justement rappelé les premiers juges ; qu'apparaissent ainsi non déterminantes, pour l'examen des griefs reprochés à la salariée, les pétitions et attestations en sa faveur émanant de locataires particuliers qu'elle produit aux débats (ses pièces 24-54 à 63-69) ; que l'intimée, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave, verse quant à elle les éléments suivants : une correspondance entretenue le 11 septembre 2007 avec l'association Réunir Développement dont la femme de ménage s'est plainte du comportement agressif et menaçant de Madame X... ainsi que de son époux (pièce 7), à l'origine d'une lettre de recadrage adressée le 14 septembre 2007 à Madame Latifa X... (pièce 8), une lettre du Cesa du 12 octobre 2007 faisant état de problèmes identiques rencontrés par sa femme de ménage (pièce 12), une lettre du voyagiste Marmara du 12 octobre 2007 se plaignant des invectives et vociférations de Madame Latifa X..., non sans conséquences sur son activité commerciale dans l'immeuble (pièce 14), deux courriels du responsable de l'entité De Père en Fils Productions des 3 et 22 janvier 2008 indiquant que « le gardien de l'immeuble » lui a demandé de payer une somme en liquide pour s'occuper de ses déchets (pièces 19-20), une autre correspondance de Marmara du 5 février 2008 se plaignant des désordres nombreux dont est responsable Madame Latifa X...- entretien général des parties communes déficient, comportement agressif, intrusion dans les locaux commerciaux, refus de sortir les poubelles (pièce 21)- le constat d'huissier du 20 février 2008 (pièce 22) contenant les observations suivantes : ordures ménagères dans des sacs poubelles reposant à terre et dont certains sont éventrés, chaufferie transformée en buanderie, couloirs de circulation encombrés d'objets divers, parties communes sales et poussiéreuses, nouveau courrier de recadrage de l'employeur du 21 février 2008 (pièce 23), courriel de l'association Réunir Développement du 11 septembre 2008 précisant « dès notre arrivée dans les locaux, nous avons dû régler une taxe de 60 euros par mois à Madame X... pour sortir et rentrer notre poubelle » (pièce 26) ; qu'au vu de ces données factuelles, en raison des manquements caractérisés dans l'exécution des obligations de Madame Latifa X..., qui porte sa contestation sur le fond des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, manquements prolongés malgré les multiples remarques émanant de son employeur, il peut valablement lui être reproché un comportement constitutif d'une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail entre les parties et nécessité son départ immédiat sans indemnités ; que le licenciement pour faute grave de Madame Latifa X... reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, infirmé en ce qu'il a, écartant la faute grave, condamné la Sci Toudic à lui verser des sommes au titre des indemnités de rupture, d'un rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, ce qui conduit la Cour à rejeter ses réclamations à ce titre ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'apprécier le degré de gravité du manquement reproché au salarié par l'employeur, non seulement, en tenant compte de l'ancienneté du salarié, mais également, au regard de l'absence de sanction disciplinaire antérieure ; qu'en considérant que le licenciement de Madame Latifa X... reposait sur une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée (Prod. 4 p. 3, 4 et 17), si son ancienneté correspondant à plus de vingt ans et l'absence de sanction disciplinaire antérieure n'étaient pas de nature à démontrer le caractère disproportionné du licenciement prononcé à titre de sanction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Latifa X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

ALORS QUE même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comme il était soutenu par la salariée, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21287
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2013, pourvoi n°12-21287


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21287
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