LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Saïd X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de RAMBOUILLET, en date du 26 novembre 2012, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi a été formé, le 26 novembre 2012, par déclaration au greffier de la juridiction de proximité de Rambouillet, par Me Y..., avocat au barreau de Paris, substituant Me Z..., également avocat au barreau de Paris, représentant le prévenu ;
Attendu que, formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial à cette fin, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ; Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;