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14/11/2013 | FRANCE | N°13-12660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 12 février 2013) que le syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi, de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi (le syndicat) a constitué une section au sein de l'établissement Pôle emploi du Nord Pas-de-Calais et a désigné le 16 novembre 2012 des délégués syndicaux et des délégués supplémentaires conventionnels ; que la fédération Protection so

ciale Travail emploi dite PSTE CFDT (la fédération), contestant la représen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 12 février 2013) que le syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi, de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi (le syndicat) a constitué une section au sein de l'établissement Pôle emploi du Nord Pas-de-Calais et a désigné le 16 novembre 2012 des délégués syndicaux et des délégués supplémentaires conventionnels ; que la fédération Protection sociale Travail emploi dite PSTE CFDT (la fédération), contestant la représentativité de ce syndicat, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ;
Attendu que la fédération fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation, alors, selon le moyen :
1°/ que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi stipulent que son objet se définit par rapport à ses adhérents et que peuvent adhérer « Les agents de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS, quel que soit leur statut » ainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L. 2143-3 du code du travail, ainsi que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi ;
2°/ que la fédération s'est prévalue d'un certain nombre de documents et de tracts dans lesquels le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de Pôle emploi sans esprit partisan, et notamment un document qu'il a diffusé afin d'inciter tous les agents de Pôle emploi à adhérer audit syndicat, ce dont il résultait que la volonté du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi était de ne pas circonscrire son activité à la défense d'une partie seulement des catégories de salariés ; que le tribunal a refusé de tenir compte de ces documents par des motifs inopérants ; qu'en statuant comme il l'a fait sans tenir compte des documents diffusés par le syndicat CFE-CGC dans lesquels il mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de Pôle emploi, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
3°/ que la répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; qu'il résulte de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, dont la validité n'a pas été contestée au regard de l'article L. 2324-4-1, que les parties signataires (dont la CFE-CGC) s'étaient entendues pour la répartition du personnel suivante : « collège 1 : coefficient » base 150 à base 210 (soit jusqu'au 230 échelon 2) ¿ niveaux I bis, I et 11 », ces coefficients incluant, conformément à l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi, des « techniciens qualifiés » et des « techniciens hautement qualifiés » ; que le tribunal, qui a considéré qu'il ne ressortait pas de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L 2324-11 du code du travail, a violé l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi et l'article L. 2324-13 du code du travail ;
4°/ que l'audience d'un syndicat doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où le syndicat pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté ; que le tribunal a constaté que le syndicat CFE-CGC représentait notamment les techniciens ; qu'en considérant que l'audience du syndicat CFE-CCC ne devait être appréciée que dans les deuxième et troisième collèges alors que le syndicat CFE-CGC pouvait présenter des candidats dans le premier collège, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté, le tribunal a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que le tribunal d'instance a constaté que les statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi ne l'autorisaient à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants des établissements de Pôle Emploi et de l'UNEDIC et que la mention « quel que soit leur statut » se référait uniquement au statut public ou privé des agents ; qu'il en a déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat était catégoriel, peu important le contenu des tracts diffusés pendant la campagne électorale par le syndicat ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que le syndicat n'avait présenté des candidats que dans les deuxième et troisième collèges, le tribunal a exactement décidé que le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège n'avait pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, à ce que le calcul des suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité ne tienne compte que des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fédération Protection sociale travail emploi CFDT à payer au syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi, à MM. X..., Y..., Z... et à Mmes A..., Z... et B..., la somme globale de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la fédération Protection sociale travail emploi CFDT.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que le syndicat CFE CGC METIERS DE L'EMPLOI est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 2122-2 du code du travail et revêt ainsi un caractère catégoriel, dit que compte tenu de son caractère catégoriel, le syndicat CFE CGC METIERS DE L'EMPLOI est représentatif au sein de 1'établissement régional Pôle Emploi Nord Pas de Calais suite aux résultats des élections du 25/ 10/ 2012, comme ayant recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés dans les collèges 2 et 3, débouté la Fédération PSTE CFDT de sa demande visant à déclarer nulles et de nul effet les désignations de Messieurs Pascal X..., Eric Y... et Madame Myriam A... en qualité de délégués syndicaux, et de Mesdames Isabelle Z... et Karine B..., et Monsieur Mathias Z..., en qualité de délégués syndicaux supplémentaires, et dit que la somme de 35 euros au titre des frais de timbre restera à la charge de la Fédération PSTE CFDT ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; aux termes de l'article L 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquelles leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; pour bénéficier de cette disposition dérogatoire, deux conditions sont cumulativement requises :- le syndicat catégoriel doit être affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ;- le syndicat doit, aux termes de ses statuts, représenter des salariés qui votent dans un ou des collèges déterminés ; la première condition n'est pas ou plus contestée en l'espèce ; reste le second point qui nécessite un examen des statuts du syndicat CFE CGC METIERS DE L'EMPLOI ; les statuts du syndicat CFE CGC METIERS DE L'EMPLOI, modifiés pour la dernière fois le 22/ 11/ 2011, prévoient :- article 1 : DÉNOMINATION-AFFILIATION : (...) il représente les techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants des établissements de Pôle Emploi et de l'UNEDIC et de la Délégation Unedic AGS, qu'ils soient sous statut public ou sous statut privé (CCN) (...) ;- article 2 : OBJET : Le syndicat a pour objet de défendre les intérêts professionnels, moraux et matériels de ses adhérents à titre individuel ou collectif ; (...) ;- article 3 : ADHÉSION : Sur leur demande, peuvent adhérer au syndicat les agents de Pôle Emploi et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS, quelque soit leur statut (...) ; ainsi, l'article 1 des statuts qui détermine l'affiliation au syndicat CFE CGC METIERS DE L'EMPLOI fait clairement référence à certaines catégories d'emploi : les techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants ; l'article 3 des statuts doit s'interpréter au regard des dispositions de cet article 1 et du contexte de l'établissement dans lequel évolue le syndicat, où coexistent des personnels avec un statut de droit public et un statut de droit privé ; ainsi, quand il est fait référence à l'indifférence du statut pour l'adhésion, il convient de lire cette disposition comme une indifférence quant au statut de droit public ou de droit privé de l'agent qui adhère ; reste à déterminer si les " techniciens " auxquels l'article 1 des statuts fait référence est une notion qui doit s'interpréter au regard des dispositions du code du travail ou alors au regard des dispositions combinées de l'accord cadre relatif aux élections professionnelles du 6/ 07/ 2012 et de la grille de classification des emplois au sein de Pôle Emploi ; l'article L 2314-8 du code du travail dispose que les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement et pour chaque catégorie de personnel ; l'article L 2324-11 du même code dispose que les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :- d'une part, le collège des ouvriers et employés ;- d'autre part, le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; dans les entreprises de 501 salariés et plus, les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions ; en outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égale à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, constituent un troisième collège ; l'article L 2314-10 du code du travail prévoit que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise (...) ; l'article L 2314-11 du même code dispose que la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L 2314-3-1 (protocole préélectoral signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise) ; l'accord cadre relatif aux élections professionnelles du 6/ 07/ 2012 prévoit en son article 5 que pour les élections des comités d'établissement, le nombre de collèges est fixé à 3 conformément à l'article L 2324-11 du code du travail et les parties signataires s'entendent sur la répartition du personnel suivante :- collège 1 : coefficients base 150 à base 210 (soit jusqu'au 230 échelon 2) niveaux I bis, I et II,- collège 2 : coefficients base 230 à base 280 (soit jusqu'au 310 échelon 2) niveaux III et IV A, collège 3 : coefficient base 300 à 500 échelon 2- niveaux IVB, VA VB ; cet accord cadre a été signé par 7 syndicats sur 10 ; la grille de classification des emplois produite fait apparaître qu'entre les coefficients 200 et 210 figurent des emplois génériques de " techniciens qualifiés " et " techniciens hautement qualifiés ", ceux-ci étant, selon l'accord cadre sus évoqué, dans le premier collège, nonobstant leur qualification de technicien au regard de l'emploi générique ; il ressort de ces éléments que l'article 1 des statuts du syndicat CFE CGC METIERS DE L'EMPLOI, en ce qu'il vise les techniciens, doit être interprété en ce sens qu'il vise la catégorie des techniciens appartenant au second collège au sens des articles L 2314-8 et L 2324-11 du code du travail, car :- l'article 1 des statuts ne vise délibérément pas les ouvriers et employés qui appartiennent au premier collège selon le code du travail ;- l'accord cadre du 6/ 07/ 2012 est postérieur aux statuts, ceux-ci ne pouvant pas s'interpréter à la lumière d'un texte postérieur ;- en application de l'article L 2314-10, la composition des collèges électoraux telle que prévue au code du travail ne peut être modifiée que par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; or, ce n'est établi en l'espèce, et apparaît comme étant peu probable, dans la mesure où le SNU n'a pas signé l'accord préélectoral et a recueilli 27, 37 % des suffrages aux élections du 25/ 10/ 2012, de sorte qu'il dispose d'une large audience ;- la grille de " classification des emplois " est un document interne à l'employeur et ne saurait prévaloir sur la classification des emplois par collège prévue au code du travail ; ainsi, compte tenu de l'interprétation retenue des statuts du syndicat CFE CGC METIERS DE L'EMPLOI, articles 1 et 3, celui-ci doit être considéré comme étant catégoriel, comme n'ayant vocation à présenter des candidats que dans les 2ème et 3ème collèges ; en conséquence, son audience doit s'apprécier au regard des résultats dans ces deux collèges, soit, lors des élections du 25/ 10/ 2012, 13, 19 % des voix ; le résultat étant supérieur à 10 %, le syndicat CFE CGC METIERS DE L'EMPLOI doit être considéré comme étant représentatif au sein de l'établissement régional Pôle Emploi Nord Pas de Calais et comme pouvant, en application des articles L 2122-2 et L 2143-3 et suivants du code du travail, désigner des délégués syndicaux ; il s'ensuit que les désignations de délégués syndicaux par le syndicat CFE CGC METIERS DE L'EMPLOI sont régulières de sorte que la Fédération PSTE CFDT sera débouté de sa demande en annulation des dites désignations ;

ALORS QUE les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi stipulent que son objet se définit par rapport à ses adhérents et que peuvent adhérer « Les agents de POLE EMPLOI et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS, quel que soit leur statut » ainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de POLE EMPLOI et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités peuvent adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1, L 2143-3 du Code du travail, ainsi que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi ;
ALORS QUE la Fédération exposante s'est prévalue d'un certain nombre de documents et de tracts dans lesquels le syndicat CFE CGC métiers de l'emploi mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de POLE EMPLOI sans esprit partisan, et notamment un document qu'il a diffusé afin d'inciter tous les agents de POLE EMPLOI à adhérer audit syndicat, ce dont il résultait que la volonté du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi était de ne pas circonscrire son activité à la défense d'une partie seulement des catégories de salariés ; que le tribunal n'a pas tenu compte de ces documents ; qu'en statuant comme il l'a fait sans tenir compte des documents diffusés par le syndicat CFE CGC dans lesquels il mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de POLE EMPLOI, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1 et L 2143-3 du Code du travail ;
ALORS en tout état de cause QUE la répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L 2324-4-1 ; qu'il résulte de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle Emploi, dont la validité n'a pas été contestée au regard de l'article L 2324-4-1, que les parties signataires (dont la CFE CGC) s'étaient entendues pour la répartition du personnel suivante : « collège 1 : coefficient » base 150 à base 210 (soit jusqu'au 230 échelon 2) ¿ niveaux I bis, I et 11 », ces coefficients incluant, conformément à l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle Emploi, des « techniciens qualifiés » et des « techniciens hautement qualifiés » ; que le tribunal, qui a considéré que l'audience du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée que dans les deuxième et troisième collèges, a violé l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle Emploi, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle Emploi et l'article L 2324-13 du Code du travail ;
Et ALORS enfin QUE l'audience d'un syndicat doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où le syndicat pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté ; que le tribunal a constaté que le syndicat CFE CGC représentait notamment les techniciens ; qu'en considérant que l'audience du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée que dans les deuxième et troisième collèges alors que le syndicat CFE CGC pouvait présenter des candidats dans le premier collège, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté, le tribunal a violé les articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1 et L 2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12660
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2013, pourvoi n°13-12660


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.12660
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