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26/11/2013 | FRANCE | N°12-23943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2013, 12-23943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 2012), que M. X... a ouvert le 19 juin 2000, dans les livres de la société Ferri aux droits de laquelle se trouve la société Barclays Bank PLC (la banque), un compte enregistrant les opérations réalisées sur le Marché des opérations négociables de Paris (Monep) ; que la couverture étant devenue insuffisante, et M. X... ayant le 10 octobre 2008 donné instruction de solder ses positions, la banque a demandé que celui-ci soit cond

amné à lui payer le solde débiteur de son compte ; que soutenant que la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 2012), que M. X... a ouvert le 19 juin 2000, dans les livres de la société Ferri aux droits de laquelle se trouve la société Barclays Bank PLC (la banque), un compte enregistrant les opérations réalisées sur le Marché des opérations négociables de Paris (Monep) ; que la couverture étant devenue insuffisante, et M. X... ayant le 10 octobre 2008 donné instruction de solder ses positions, la banque a demandé que celui-ci soit condamné à lui payer le solde débiteur de son compte ; que soutenant que la banque avait manqué à ses obligations en continuant à exécuter les ordres qui lui avaient été donnés sans couverture effective, M. X... a sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la banque et d'avoir rejeté son action en responsabilité à l'encontre de cette dernière, alors, selon le moyen :
1°/ que le prestataire de services d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordres sur le marché boursier est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire, de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n'a pas suffisamment couvert ses positions ; que la qualité d'opérateur averti du donneur d'ordres ne dispense pas le prestataire de cette obligation, édictée dans l'intérêt du client ; qu'en considérant qu'il appartenait à l'investisseur lui-même de ne pas passer des ordres sans la provision suffisante, dès lors que cette obligation était rappelée dans la note d'information remise au moment de l'ouverture du compte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 533-11 du code monétaire et financier et 516-4 du règlement général de l'AMF ;
2°/ que le prestataire de services d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordres sur le marché boursier est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire, de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n'a pas suffisamment couvert ses positions ; que le prestataire, lorsqu'il s'agit d'un établissement de crédit, ne peut contourner cette obligation en se prévalant d'une couverture des positions de son client par un débit du compte courant de ce dernier, lorsque le solde de ce compte est déjà débiteur ; qu'un tel mécanisme aboutit en effet à reporter l'absence de couverture des positions du donneur d'ordres sur le débit de son compte courant, l'exposant ainsi totalement au risque de perte que l'obligation de couverture a précisément pour objet de limiter ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'argument tiré de l'utilisation d'un sous-compte dédié aux opérations sur le Monep, dont il n'avait pas été averti, ne pouvait dissimuler le fait que la banque, en faisant fonctionner son compte courant à découvert, avait manqué à son devoir de faire respecter l'obligation de couverture ; qu'en écartant la responsabilité de la société Barclays Bank au motif que le sous-compte dédié aux opérations sur le Monep avait été couvert par M. X..., par l'intermédiaire de son père, après chaque appel de la banque, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque aurait dû bloquer les ordres de M. X... et liquider ses positions, afin de faire respecter l'obligation de couverture, plutôt que de rendre débiteur son compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 533-11 du code monétaire et financier et 516-4 du règlement général de l'AMF ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'obligation de couverture portait sur l'insuffisance du dépôt de garantie calculé et ajusté quotidiennement, et non sur les pertes totales occasionnées par les ordres passés sur le marché boursier, l'arrêt constate que le sous-compte ouvert par la banque dans ses livres conformément aux stipulations contractuelles correspond seulement aux opérations de dépôt effectuées par M. X... pour le Monep ; qu'il retient encore qu'il n'est pas possible d'affirmer que ce sous-compte aurait permis de dissimuler des manquements à l'obligation de couverture ; qu'il ajoute que l'insuffisance de garantie dont M. X... avait été tenu informé par la banque au cours de la période litigieuse a été couverte chaque jour par le complément de provision apporté par ce dernier ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque n'avait pas manqué à son devoir de faire respecter l'obligation de couverture, la cour d'appel, qui a effectué la recherche visée par la seconde branche, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Barclays Bank PLC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer la somme de 148.153,92 euros à la société Barclays Bank et de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; qu'en effet, Alain X... demande des dommages et intérêts correspondant au solde débiteur du compte d'investissement et aux agios indûment perçus par la Barclays Bank, mais ne formule pas de critiques précises sur la nature et le montant de la créance réclamée, à l'exception de la perception d'agios dont les taux pratiqués ne sont pas contestés ; que sur la responsabilité contractuelle de la Barclays Bank, Alain X... lui reproche de ne pas l'avoir informé concernant son obligation de couverture et de ne pas avoir procédé immédiatement au blocage des ordres passés après avoir constaté un tel manquement ; que la banque justifie de son obligation en qualité de teneur de compte à l'égard d'un investisseur averti ; qu'au-delà, il appartient à Alain X... de rapporter la preuve d'une faute de la banque, du préjudice subi et du lien de causalité directe entre la faute et le préjudice ; que la cour relève comme les premiers juges qu'Alain X... est un investisseur averti comme cela ressort de sa propre déclaration à l'ouverture du compte dans les livres de la Barclays Bank, ce qui n'est pas contesté en appel ; que, par ailleurs, le compte litigieux qui lui permettait d'investir sur le Monep était en gestion directe par Alain X... ou son père expressément mandaté à cet effet, et non sous mandat de gestion de la banque ; qu'il appartenait donc à l'investisseur lui-même de ne pas passer des ordres sans la provision suffisante qui correspond à un dépôt de garantie auprès de son intermédiaire, garantie calculée et ajustée quotidiennement par la société Clearnet SA, obligation qui avait été rappelée dans la note d'information au moment de l'ouverture du compte ; qu'il ressort des pièces produites par la Barclays Bank qu'elle a informé, sur la période litigieuse entre le 1er octobre et le 10 octobre 2008, son client de la nécessité de provisionner son compte le même jour avant 16 h. 45 de l'insuffisance de garantie constatée la veille par Clearnet SA ; que la provision a été apportée chaque jour sur la période litigieuse avant la décision de son père Louis X... de solder les positions prises le 10 octobre ; qu'Alain X..., en revanche, se borne à affirmer qu'il était en défaut de couverture ; que les chiffres qu'il avance sont incompréhensibles et ne correspondent pas aux documents précis produits par la banque ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'il affirme, le fait que des agios aient été débités de son compte courant pour solde débiteur ne signifie pas qu'il a manqué à son obligation de couverture ; qu'en effet, l'obligation de couverture porte sur l'insuffisance de dépôt de garantie fixé quotidiennement par Clearnet SA et non pas sur les pertes totales occasionnées par les ordres passés sur le marché boursier ; qu'il peut donc enregistrer des pertes sur son compte sans avoir manqué à son obligation de couverture, ce qui a été le cas en l'espèce ; que la Barclays Bank a ouvert dans ses livres un sous-compte n°4R567669 2301 produit en appel, conformément aux stipulations contractuelles ; que ce compte ne correspond qu'aux seules opérations « restitution deposit » et « appel de deposit » décrivant l'historique des opérations de dépôt d'Alain X... pour le Monep ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer, comme le fait Alain X..., que ce compte aurait permis de dissimuler des manquements à l'obligation de couverture ; que le tableau produit en pièce n°110 par la banque, présente le calcul des insuffisances de couverture et des régularisations quotidiennes en distinguant le solde espèces euros, l'équivalent couverture en titres et l'attente d'avis d'opéré de la veille qui forment en les additionnant le dépôt de couverture face à la couverture requise chaque jour ; qu'en revanche, le compte ouvert par Alain X..., compte n°567669 70101 en euros regroupe toutes les opérations qu'il a ordonnées ou générées par ses jeux sur les marchés boursiers : achats, ventes, commission, blocage d'appel de deposit, déblocage deposit, agios, etc. ; que ce compte peut être débiteur et générer des agios ; que le manquement à l'obligation de couverture alléguée par Alain X... n'est donc pas établi et les agios en débit du compte pour solde débiteur sont justifiés ; qu'Alain X... doit être débouté de sa demande de dommage et intérêts (cf. arrêt, p. 5 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des relevés de compte afférents au mois d'octobre 2008 et du tableau récapitulatif dressé par la demanderesse (sa pièce n°110) que le compte de M. Alain X... a enregistré des mouvements chaque jour ouvrable du 1er au 9 octobre 2008, ce qui, le compte étant géré directement par son titulaire, suppose autant d'instructions émises par celui-ci (ou son mandataire) ; que le fait que ces instructions aient eu pour effet, chaque jour, au moyen d'allégements successifs de positions, d'ajuster la couverture en fonction des besoins, suffit à établir que M. X... était parfaitement au courant de l'évolution du marché en général et de son compte en particulier, puisqu'il donnait des ordres adaptés, permettant de respecter avec un excédant de quelques dizaines d'euros les exigences réglementaires de couverture et d'éviter une coupure autoritaire de ses positions ; que ce n'est en effet que le 10 octobre 2008, et conformément aux instructions données par son mandataire lors de l'entretien téléphonique du 9 octobre, dont la teneur retranscrite au dossier n'est pas contestée, que les positions ont été coupées en raison de l'impossibilité pour M. X... de régulariser sa situation sans un apport de liquidités qu'il ne souhaitait pas faire ; qu'en l'état de ces éléments, il n'est nullement établi que la banque aurait manqué à son obligation d'informer son client, ou lui aurait donné des informations tardives ou inadaptées ; qu'en tant qu'investisseur averti gérant lui-même son compte, M. X... avait naturellement la possibilité de mettre de lui-même un terme à son activité sur le Monep dès le 3 octobre 2008, s'il le souhaitait, et il ne peut imputer à faute à la banque le fait qu'il n'ait pas pris cette décision, dès lors qu'elle lui avait fourni en temps utile tous les éléments d'appréciation dont elle disposait (cf.jugement, p. 6 § 5) ;
1°) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordre sur le marché boursier est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire, de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n'a pas suffisamment couvert ses positions ; que la qualité d'opérateur averti du donneur d'ordre ne dispense pas le prestataire de cette obligation, édictée dans l'intérêt du client ; qu'en considérant qu'il appartenait à l'investisseur lui-même de ne pas passer des ordres sans la provision suffisante, dès lors que cette obligation était rappelée dans la note d'information remise au moment de l'ouverture du compte (cf. arrêt, p. 6 § 5), la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L 533-11 du code monétaire et financier et 516-4 du règlement général AMF ;
2°) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordre sur le marché boursier est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire, de liquider les positions de son client lorsque celui-ci n'a pas suffisamment couvert ses positions ; que le prestataire, lorsqu'il s'agit d'un établissement de crédit, ne peut contourner cette obligation en se prévalant d'une couverture des positions de son client par un débit du compte courant de ce dernier, lorsque le solde de ce compte est déjà débiteur ; qu'un tel mécanisme aboutit en effet à reporter l'absence de couverture des positions du donneur d'ordre sur le débit de son compte courant, l'exposant ainsi totalement au risque de perte que l'obligation de couverture a précisément pour objet de limiter ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'argument tiré de l'utilisation d'un sous-compte dédié aux opérations sur le Monep, dont il n'avait pas été averti, ne pouvait dissimuler le fait que la banque, en faisant fonctionner son compte courant à découvert, avait manqué à son devoir de faire respecter l'obligation de couverture (cf. concl., p. 6) ; qu'en écartant la responsabilité de la société Barclays Bank au motif que le sous-compte dédié aux opérations sur le Monep avait été couvert par M. X..., par l'intermédiaire de son père, après chaque appel de la banque (cf. arrêt, p. 6 et 7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque aurait dû bloquer les ordres de M. X... et liquider ses positions, afin de faire respecter l'obligation de couverture, plutôt que de rendre débiteur son compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L 533-11 du code monétaire et financier et 516-4 du règlement général AMF.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23943
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-23943


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23943
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