LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Montaigne, Elysée et Richelieu de leur désistement de pourvoi envers la société Archibald, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Montaigne et Elysée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2011) et les productions, qu'à l'occasion de la réalisation de travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier, la société Richelieu a d'abord souscrit auprès de la Société générale un emprunt sous forme d'autorisation de découvert en compte courant jusqu'à l'achèvement des travaux puis a cédé une partie des locaux à la société Sogefimur, filiale de la Société générale, qui les a donnés en location, dans le cadre de deux contrats de crédit-bail, aux sociétés Elysée et Montaigne, constituées à cet effet ; que, devant la défaillance de ces dernières, la société Sogefimur a obtenu la résiliation des contrats de crédit-bail et leur condamnation à lui payer diverses sommes ; que les sociétés Richelieu, Elysée et Montaigne ont assigné en responsabilité la Société générale et la société Sogefimur, invoquant l'inadaptation du financement consenti ;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la société Richelieu fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action au titre du compte courant, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ; que, s'agissant de la perception de frais et d'agios, c'est à la clôture du compte et non à la date à laquelle il a été mis fin à une autorisation de découvert que se réalise le préjudice ; qu'en considérant néanmoins que le préjudice né des intérêts perçus par la banque aurait existé à la date à laquelle il a été mis fin au découvert autorisé, la cour d'appel a violé l'article L. 114-10 du code de commerce en sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le préjudice dont se prévalait la société Richelieu n'était pas constitué par la perception de frais et d'agios, de sorte que ce n'était que lors de la clôture de ce compte courant indivisible, le 31 août 2001, que le dommage pouvait se révéler, la cour d'appel, qui s'est bornée à considérer que les « arguments » de la SCI Richelieu étaient surabondants ou inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-10 du code de commerce en sa rédaction applicable ;
Mais attendu que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits ; que, selon les conclusions de la société Richelieu, l'action de celle-ci tendait à mettre en cause la responsabilité de la Société générale pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi d'un crédit par autorisation de découvert en compte courant, de sorte que la perte de chance de ne pas contracter résultant de ce manquement, à supposer celui-ci avéré, s'est manifestée le 11 février 1992, date à laquelle la Société générale a accordé l'autorisation de découvert ; qu'il s'ensuit que la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, était acquise à la date de délivrance des assignations, les 13 et 17 mai 2005 ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X..., en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Elysée et Montaigne, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée au titre des contrats de crédit-bail immobilier, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se déterminant par des motifs dont il ne résulte pas que les sociétés Elysée et Montaigne aient été des emprunteurs avertis, quand il lui incombait de préciser si tel était le cas ou non, et, dans la négative, si conformément au devoir de mise en garde incombant à l'établissement de crédit, celui-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des risques nés de l'octroi des crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les sociétés Elysée et Montaigne avaient fait valoir qu'elles étaient des emprunteurs non avertis, les associés de ces sociétés civiles n'étant pas rompus aux affaires immobilières ; qu'en ne recherchant pas si les emprunteurs pouvaient être qualifiés d'avertis ce qui déterminait l'étendue des obligations de l'établissement financier lors de l'octroi des crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la banque a averti l'emprunteur de l'importance du risque encouru ; que, le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ne permet pas d'exonérer le premier de son devoir de mise en garde ; qu'en énonçant, pour débouter les sociétés exposantes de leur action en responsabilité que l'établissement financier n'avait pas à décider des orientations de la gestion de ses clients, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la banque avait averti ses clients des risques présentés par le crédit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que les établissements financiers ont l'obligation de délivrer une mise en garde appropriée à l'emprunteur sur les risques du crédit ; qu'en considérant qu'il appartenait aux clients de ne pas contracter avec la banque s'ils estimaient pouvoir se procurer d'autres financements moins onéreux auprès d'autres établissements, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le mode de financement d'une opération immobilière par crédit-bail constitue une opération classique, fréquemment utilisée en matière de commercialisation de locaux à destination industrielle ou commerciale et qu'il ne peut être reproché à la Société générale et à la société Sogefimur de n'avoir pas prévu l'importance et la durée du ralentissement immobilier des années 1990, et notamment du marché local de l'immobilier de bureaux que les sociétés Elysée et Montaigne, ainsi que leurs dirigeants, étaient, mieux que quiconque, à même d'appréhender, faisant ainsi ressortir qu'au moment de la conclusion des contrats, le financement par crédit-bail était adapté à la nature de l'opération et ne comportait pas de risques particuliers ; que la cour d'appel, qui, dès lors, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur le caractère profane ou averti des sociétés crédit-preneuses, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Richelieu, Elysée et Montaigne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Montaigne, Elysée et Richelieu
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de la SCI Richelieu au titre du découvert en compte courant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans la rédaction applicable au litige, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans ; qu'il est démontré qu'il a été mis fin à l'autorisation de découvert consentie à la SCI Richelieu le 21 juin 1994, d'où il suit sur, tous autres arguments étant surabondants ou inopérants, la prescription était acquise les 13 et 17 mai 2005, dates de délivrance des assignations » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'article 110-4 du code de commerce dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; qu'il n'est pas contesté que la société sogéfimur Société Générale à accordé un découvert en compte courant à la SCI Richelieu, auquel il a été mis fin le 21 juin 1994 ; le préjudice évoqué par la SCI Richelieu correspond aux intérêts perçus par la banque et au coût élevé du crédit ; ce préjudice, s'il existe, était réalisé à la date où il a été mis fin au découvert en compte courant, avant la date de clôture du compte. Il s'est écoulé plus de dix ans entre cette date, le 21 juin 1994, où l'éventuel dommage s'était d'ores et déjà manifesté, et les dates de signification de l'assignation, les 13 et 17 mai 2005 ; que l'action de la SCI Richelieu est prescrite » ;
ALORS 1/ QUE : la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ; que, s'agissant la perception de frais et d'agios, c'est à la clôture du compte et non à la date à laquelle il a été mis fin à une autorisation de découvert que se réalise le préjudice ; qu'en considérant néanmoins que le préjudice né des intérêts perçus par la banque aurait existé à la date à laquelle il a été mis fin au découvert autorisé, la cour d'appel a violé l'article L. 114-10 du code de commerce en sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS 2/ QU' : en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. conclusions, p. 18 et s.), si le préjudice dont se prévalait la SCI Richelieu n'était pas constitué par la perception de frais et d'agios, de sorte que ce n'était que lors de la clôture de ce compte courant indivisible, le 31 août 2001, que le dommage pouvait se révéler, la cour d'appel, qui s'est bornée à considérer que les « arguments » de la SCI Richelieu étaient surabondants ou inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-10 du code de commerce en sa rédaction applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... ès qualités de mandataire ad hoc des SCI Elysée et Montaigne de sa demande en dommages et intérêts formée au titre des contrats de crédit-bail immobilier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le crédit-bail immobilier constitue une opération parfaitement classique, au demeurant fréquemment utilisée en matière de commercialisation de locaux à destination industrielle ou commerciale, de sorte que sa proposition par une banque ne peut présenter un caractère fautif ; que l'argument des appelants, selon lesquels ils auraient préféré une solution leur permettant de conserver la propriété de des deux étages est dépourvu de pertinence, un établissement financier, ni plus ni moins qu'une autre personne physique ou morale, n'étant pas contraint d'accepter un contrat qui ne lui agrée pas ; que les SCI Elysée et Montaigne avaient toute possibilité de s'adresser à un autre établissement financier, ce qu'elles ont au demeurant fait pour d'autres parties de l'immeuble ; qu'il ne peut être reproché à la société Générale et à la société Sogefimur de n'avoir pas prévu l'importance et la durée du ralentissement immobilier des années 1990, notamment de la perpétuation inaccoutumée d'une situation déprimée du secteur, pas plus qu'un risque de morosité persistante spécifique au marché de l'immobilier de bureaux sur Fontainebleau ¿ marché que les sociétés appelantes et leur dirigeant étaient mieux à même d'appréhender que quiconque ; que le caractère inapproprié du mode de financement adopté n'est donc nullement établi ; que les taux pratiqués par une banque sont légaux dès lors qu'ils n'excèdent pas le taux de l'usure ; qu'il appartenait aux appelantes de ne pas contracter avec les intimées si elles estimaient qu'elles pouvaient se procurer auprès d'autres établissements des financements moins onéreux ; qu'il se déduit de ces constatations que les établissements financiers intimés n'ont pas failli à leur obligation de mise en garde » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'établissement financier a accordé aux SCI Elysée et Montaigne un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de 15 ans, pour financer une opération de promotion immobilière portant sur des bâtiments situés 8 rue Richelieu et 9, 10, 12, 14 passage Ronsin, à Fontainebleau (Seine-et-Marne), qui prévoyaient un loyer payable d'avance, par trimestre, les premiers janvier, avril, juillet, octobre de chaque année, en connaissance de la situation de l'immobilier à la date de conclusion des contrats ; qu'il ne pouvait pas anticiper un ralentissement du marché immobilier après 1996. La société sogefimur a agi comme établissement financier, auquel il n'appartient pas de décider des orientations de la gestion de ses clients ; elle n'a pas manqué à son obligation de conseil et n'a pas procédé à un financement inadapté » ;
ALORS 1/ QUE : en se déterminant par de tels motifs dont il ne résulte pas que les SCI Elysée et Montaigne aient été des emprunteurs avertis, quand il lui incombait de préciser si tel était le cas où non, et, dans la négative, si conformément au devoir de mise en garde incombant à l'établissement de crédit, celui-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des risques nés de l'octroi des crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2/ QUE : les SCI exposantes avaient fait valoir qu'elles étaient des emprunteurs non avertis, les associés de ces sociétés civiles n'étant pas rompus aux affaires immobilières (cf. conclusions, p. 24 notamment) ; qu'en ne recherchant pas si les emprunteurs pouvaient être qualifiés d'avertis ce qui déterminait l'étendue des obligations de l'établissement financier lors de l'octroi des crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 3/ QU' : il appartient aux juges du fond de rechercher si la banque a averti l'emprunteur de l'importance du risque encouru ; que, le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ne permet pas d'exonérer le premier de son devoir de mise en garde ; qu'en énonçant, pour débouter les SCI exposantes de leur action en responsabilité que l'établissement financier n'avait pas à décider des orientations de la gestion de ses clients, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la banque avait averti ses clients des risques présentés par le crédit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 4/ QUE : les établissements financiers ont l'obligation de délivrer une mise en garde appropriée à l'emprunteur sur les risques du crédit ; qu'en considérant qu'il appartenait aux clients de ne pas contracter avec la banque s'ils estimaient pouvoir se procurer d'autres financements moins onéreux auprès d'autres établissements, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... ès qualités de mandataire ad hoc des SCI Elysée et Montaigne de sa demande en dommages et intérêts formée au titre des contrats de crédit-bail immobilier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il est établi par les pièces produites aux débats que la société Sogéfimur a accepté de renégocier en cours d'exécution des conventions en raison des difficultés financières rencontrées par ses cocontractants, consentant à un allongement de la durée des contrats de crédit-bail pour réduire la charge annuelle des remboursements ; qu'il ne peut donc être reproché à la société Sogefimur une faute quelconque dans l'obligation d'exécuter de bonne foi les conventions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Monsieur X..., alors gérant des SCI Elysée et Montaigne a engagé des négociations avec la banque, à une date où celle-ci pouvait dénoncer l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de crédit-bail, du fait de l'existence d'incidents de paiement ; aucun accord n'a été conclu entre les parties et la banque n'avait pas l'obligation d'accepter les propositions de M. X.... Il ne prouve pas l'existence d'une faute de la part de la banque, ni qu'elle a commis un abus de droit, ; il ne fait pas la preuve qu'elle a rompu abusivement des pourparlers, alors qu'elle subit un préjudice important, se retrouvant créancière de deux sociétés en liquidation judiciaire, dont M. X... était gérant, pour 738.843, 30 ¿ sur la SCI Elysée et 960.366, 86 ¿ sur la SCI Montaigne » ;
ALORS QUE : les SCI exposantes avaient fait valoir que la société Sogefimur avait engagé sa responsabilité envers elle du fait d'un manquement à l'exécution de bonne foi des conventions en attendant plusieurs années après les défauts de paiement pour agir en justice et demander la résiliation des contrats, laissant le préjudice s'aggraver (cf. conclusions, p. 27) ; qu'en délaissant purement et simplement ce moyen dirimant, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.