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03/12/2013 | FRANCE | N°12-85766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2013, 12-85766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-- La société Smart France, - M. Philippe X..., - M. Bernard Y..., - M. Marcus Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2012, qui a condamné, la première, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail, à 10 000 euros d'amende, le deuxième, pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement, à 2 000 euros d'a

mende, le troisième et le quatrième, pour entrave au fonctionnement du comité d'h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-- La société Smart France, - M. Philippe X..., - M. Bernard Y..., - M. Marcus Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2012, qui a condamné, la première, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail, à 10 000 euros d'amende, le deuxième, pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement, à 2 000 euros d'amende, le troisième et le quatrième, pour entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail, à 2 000 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le comité d'établissement, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la société Smart ainsi que le syndicat CGT de cette entreprise ont cité devant le tribunal correctionnel ladite société, M. Z..., directeur général, M. Y..., en tant que président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et M. X..., en tant que président du comité d'établissement, M. Y..., pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, M. X..., pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, M. Z...et la société Smart pour entrave au fonctionnement régulier des deux institutions ; qu'il leur était reproché d'avoir omis d'informer et de consulter ces deux comités lors de réorganisations importantes dans l'entreprise relatives aux temps de cycle, à la mise en place et au fonctionnement des chantiers dits Pro'c ainsi qu'à la production de voitures électriques, et d'avoir mis fin unilatéralement à la mission confiée à un expert par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
Attendu que le tribunal a jugé que la production de voitures électriques ne nécessitait pas l'information et la consultation des deux comités et a relaxé les prévenus de ce chef ; qu'il a relevé que les autres infractions étaient constituées, mais que M. Z...avait délégué à M. X...ses pouvoirs de président du comité d'établissement, et à M. Y..., mais à partir du 9 septembre 2009 seulement, ses pouvoirs de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, sous réserve des relaxes partielles dont ont bénéficié MM. Z...et Y..., les prévenus ont été retenus dans les liens de la prévention ; qu'ils ont relevé appel de ce jugement, le procureur de la République formant appel incident ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1984 et 1989 du code civil, 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'irrecevabilité, pour défaut de qualité pour agir, de la constitution de partie civile du syndicat CGT Smart relativement au fonctionnement du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visant l'omission de les informer et de les consulter de manière appropriée sur la question du changement du temps de cycle de certains salariés à 1. 42 ;
" alors qu'il résulte de l'article 1989 du code civil que l'objet du mandat doit être interprété strictement et que l'arrêt attaqué qui, par adoption des motifs des premiers juges, constatait expressément que « les énonciations très précises » données au secrétaire du syndicat CGT Smart, M. A..., de faire citer les quatre prévenus devant la juridiction correctionnelle pour délits d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se bornaient à reprocher à MM. Z..., Y...et X...et à la société Smart France d'avoir « négligé de les informer et consulter de manière conforme à la loi sur le passage du temps de cycle à 1. 70 » ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ce faisant le texte susvisé, interpréter ce mandat comme impliquant la recevabilité de l'action civile de ce syndicat relativement à la prévention distincte visée dans la citation, de passage de temps de cycle à 1. 42 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que les demandeurs ont soutenu, devant le tribunal, que la commission exécutive du syndicat CGT n'avait pas donné mandat à son secrétaire de faire citer les prévenus du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et du comité d'hygiène et de sécurité pour défaut d'information et de consultation de ces institutions lors du passage de temps de cycle à 1. 70, puis, devant la cour d'appel, lors du passage de temps de cycle à 1. 42 ; que ces arguments ayant été successivement rejetés par les deux juridictions saisies, le moyen proposé est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2325-14 et suivants du code du travail, 2, 3, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulières les citations délivrées par le comité d'établissement et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relativement à l'entrave au fonctionnement de ces institutions visant le changement du temps de cycle de certains salariés à 1. 70 ;
" aux motifs, repris des premiers juges, qu'il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que figurent à l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du comité d'établissement Smart du 5/ 10/ 2009 les questions suivantes : « Constatation de nombreux délits, entrave au fonctionnement du CE :- absence de consultation du CE sur le temps de cycle ;- sur la mise en oeuvre des chantiers PRO'C ;- sur la mise en oeuvre du projet électrique » ; que l'absence d'indications précises du temps de cycle concerné 1. 42 et/ ou 1. 70 n'apparaît de nature à vicier la qualité à agir du mandataire du comité d'établissement en raison justement de l'absence de limitation au seul cycle 1. 42 dans le libellé de l'ordre du jour ;
" et aux motifs propres que, pour ce qui est des exceptions de procédure, la formule « le temps de cycle » a, par construction grammaticale, vocation à englober tout ce qui a rapport avec le « temps de cycle » et que rien n'autorise d'admettre, en l'absence de spécification en ce sens, que cette formule n'aurait eu trait qu'au seul temps de cycle en vigueur aux dates d'adoption des délibérations concernées dès lors qu'était déjà en balance, à ces dates-là, la question du temps de cycle à 1. 70 officiellement appelé à succéder au temps de cycle en vigueur à 1. 42 ;
" alors que la citation délivrée à la requête du comité d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail n'est régulière qu'autant qu'elle vise les questions qui figuraient à l'ordre du jour de la réunion de ces organismes à l'issue de laquelle a été prise la délibération décidant des poursuites du chef d'entrave ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, MM. Z..., X..., Y...et la société Smart France faisaient valoir qu'à l'ordre du jour des réunions du comité d'établissement et du CHSCT à l'issue desquelles avaient été prises les délibérations qui servent de soutien à la citation, ne figurait que la consultation sur le passage au temps de cycle à 1. 42 et non la consultation sur le passage au temps de cycle à 1. 70 et que la cour d'appel qui, en l'état de ces conclusions, avait l'obligation de rechercher si l'ordre du jour de ces organismes comportait effectivement la question de l'omission ou de l'insuffisance de la consultation sur le passage au temps de cycle à 1. 70, constatait expressément que l'ordre du jour ne comportait aucune spécification en ce sens, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, déclarer régulières les citations délivrées au nom du comité d'établissement et du CHSCT visant la question de l'omission de la consultation sur le passage au temps de cycle de 1. 42 à 1. 70 en substituant à des constatations de fait qui eussent pu seules justifier la décision, des considérations purement grammaticales ainsi que de vagues considérations sur la circonstance qu'était « déjà en balance » cette question à l'époque des délibérations dont s'agit " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel et le tribunal ont écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 4612-8, L. 4612-12, L. 4619 et L. 4742-1 du code du travail, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z...et la société Smart France coupables d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour avoir négligé de l'informer et de le consulter de manière appropriée sur le changement de cycle de certains salariés pour le passage à 1. 42 et pour avoir mis fin unilatéralement à la mission que le CHSCT avait confiée à un cabinet d'expertise sur le passage du temps de cycle à 1. 42 ;
" au motif, repris des premiers juges, qu'en approuvant la direction d'un expert, la direction de la SAS Smart France a, par làmême, forcément reconnu que le changement de temps de cycle à 1. 42 constituait un changement important dans les conditions de travail et que, par voie de conséquence, la consultation du CHSCT et du CE devenait obligatoire ;
" et aux motifs propres qu'il sera rajouté, sur le passage au temps de cycle à 1. 42, puis au temps de cycle à 1. 70, que :- le changement de temps de cycle implique une modification des conditions de travail, en ce que chaque salarié affecté à la ligne de montage voit effectivement modifier les différentes opérations à lui confiées et l'ordre de leur accomplissement à effectuer par lui quotidiennement ;- l'importance de cette modification tient tant au fait qu'est touchée dans son articulation d'ensemble la gestuelle de travail de chacun, qu'au nombre de salariés concernés, puisque toutes les lignes de montage l'étaient elles-mêmes ;- il y avait donc bien matière, dans les deux cas considérés, à informationconsultation pleine et entière du CHSCT et du CE ;- par sa nature même, l'accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire ne pouvait, pour ce qui était du passage au temps de cycle à 1. 42, au formalisme destiné à bénéficier aux institutions en cause ;- la consultation du 31 octobre 2008 du comité central d'entreprise ne portait pas directement sur le passage à ce même temps de cycle ;- il est significatif qu'ultérieurement, il n'a cessé d'être question d'« essais », au sujet de ce passage-là et qu'en définitive, il n'a été réellement question, jusqu'au bout, que d'« essais » ;- le terme mis à la mission d'expertise a fait l'objet d'une décision autoritaire et unilatérale de la part des prévenus poursuivis pour entrave au fonctionnement du CHSCT, l'expiration éventuelle du délai de 45 jours ne dispensant pas l'employeur de l'obligation de saisir, avant tout autre préalable, la juridiction désignée pour ce faire ;

" 1) alors que le champ d'application de la loi pénale, laquelle est d'interprétation stricte, est défini par le législateur ; qu'il résulte de l'article L. 4612-8 du code du travail que la consultation préalable du CHSCT n'est obligatoire, s'agissant de l'organisation du travail, de modification des cadences et des normes de productivité qu'autant que les aménagements envisagés sont importants et modifient de façon significative les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
" 2) alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail qu'il ne saurait y avoir entrave au fonctionnement du CHSCT du fait de la décision unilatérale de l'employeur de mettre fin à la mission d'expertise ordonnée par le CHSCT qu'autant que cette mission relevait du champ de consultation obligatoire du CHSCT,
" 3) alors qu'il en découle que si les conditions légales de la consultation obligatoire ne sont pas réunies, la circonstance que l'employeur ait, comme en l'espèce, acquiescé à la désignation d'un expert par le CHSCT ne saurait à elle seule avoir pour effet de le placer dans le champ d'application de la loi pénale ;
" 4) alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. Z...et la société Smart France exposaient les raisons pour lesquelles le passage de 1. 47 à 1. 42 du temps de cycle ne modifiait pas les conditions de travail avec un changement de l'organisation du travail ou des cadences faisant valoir non seulement que pour un poste au montage, le temps de cycle n'avait diminué que de 3 secondes et que cette diminution de 3 secondes avait pour contrepartie la réalisation par le salarié concerné d'une opération complète de moins, à savoir la fermeture de la capote du véhicule mais détaillant en outre la succession des gestes incombant à l'équipier dans les cas respectifs du temps de cycle à 1. 47 et du temps de cycle à 1. 42 d'où il résultait sans ambiguïté que la gestuelle du travail n'était aucunement modifiée par le passage du temps de cycle de 1. 47 à 1. 42 et qu'en se bornant à affirmer que « l'importance de cette modification tient au fait qu'est touchée dans son articulation d'ensemble la gestuelle de travail de chacun » sans examiner ces chefs péremptoires de conclusions et sans préciser en quoi la gestuelle du travail avait été modifiée par le passage du temps de cycle de 1. 47 à 1. 42, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 4612-8 du code de travail " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 2323-6 et L. 2328-1 du code du travail, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...et la société Smart France coupables d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour avoir négligé de l'informer et de le consulter de manière appropriée sur le changement de cycle de certains salariés pour le passage à 1. 42 ;
" aux motifs que, pour ce qui est des exceptions de procédure, la formule « le temps de cycle » a, par construction grammaticale, vocation à englober tout ce qui a rapport avec le « temps de cycle » et que rien n'autorise d'admettre, en l'absence de spécification en ce sens, que cette formule n'aurait eu trait qu'au seul temps de cycle en vigueur aux dates d'adoption des délibérations concernées dès lors qu'était déjà en balance, à ces dates-là, la question du temps de cycle à 1. 70 officiellement appelé à succéder au temps de cycle en vigueur à 1. 42 ;
" alors qu'il résulte de l'article L. 2323-6 du code du travail que l'information ou la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ne revêt de caractère obligatoire s'agissant des conditions d'emploi et de travail qu'autant que les mesures envisagées revêtent un caractère non négligeable et affectent de manière importante la marche générale de l'entreprise ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X...et la SAS Smart France exposaient les raisons pour lesquelles le passage de 1. 47 à 1. 42 ne modifiait pas les conditions de travail avec un changement de l'organisation du travail ou des cadences faisant valoir non seulement que pour un poste au montage, le temps de cycle n'avait diminué que de 3 secondes et que cette diminution de 3 secondes avait pour contrepartie la réalisation par le salarié concerné d'une opération complète de moins, à savoir la fermeture de la capote du véhicule, mais détaillant en outre la succession précise des gestes incombant à l'équipier dans les cas respectifs du temps de cycle à 1. 47 et du temps de cycle à 1. 42 d'où il résultait sans ambiguïté que la gestuelle du travail n'était aucunement modifiée par le passage du temps de cycle à 1. 42 et qu'en se bornant à affirmer que l'importance de cette modification tient tant au fait qu'est touchée dans son articulation d'ensemble la gestuelle du travail de chacun qu'au nombre de salariés concernés, puisque toutes les lignes de montage l'étaient elles-mêmes et sans préciser en quoi la gestuelle du travail avait été modifiée par le passage du temps de cycle de 1. 47 à 1. 42, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-6 du code du travail " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4612-8, L. 4619 et L. 4742-1 du code du travail, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Z...et Y...ainsi que la SAS Smart France coupables d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour avoir négligé de l'informer et de le consulter de manière appropriée sur le changement du temps de cycle de certains salariés pour le passage à 1. 70 ;
" aux motifs, repris des premiers juges, que les prévenus soutiennent que le 29 septembre 2010, le CHSCT a été informé et consulté sur la nécessité de passer au temps de cycle à 1. 70 et qu'un avis a été donné, sans qu'il ne soit fait référence à une quelconque problématique de délai entre la fixation à l'ordre du jour et la réunion ; que s'il est constant qu'il ait bien eu information et consultation du CHSCT sur ce point encore faut-il, en application de l'article 4619 du code du travail, que les membres du CHSCT aient reçu de la part de l'employeur les informations nécessaires pour préparer les réunions en toute connaissance de cause ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en effet, il ressort de la lecture du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 29 octobre 2009 qu'un nombre important de manque d'informations sur divers points concernant le passage au temps de cycle à 1. 70 a été relevé par certains membres du CHSCT ; qu'ainsi diverses lacunes ont été relevées :- quant à la cartographie de l'ensemble des postes de travail du montage à 1. 70 précisant les postes supprimés et la cotation ergonomique, il ressort des débats que M. B...faisait observer que le rapport entre postes supprimés et taux de charge n'était pas représenté dans le document soumis au CHSCT et que ledit document n'était pas assez précis ; que ce à quoi M. Y...répondait que le CHSCT avait été informé lors de la réunion du 1er octobre 2009 avec présentation de ce document ; qu'il est relevé dans le procès-verbal que le document présenté le 1er octobre 2009 ne faisait pas apparaître les cotations ergonomiques concernant le changement de temps de cycle à 1. 70 ; que M. B...relevait qu'il n'y avait pas d'indication précisant le numéro de chaque station représente, le mouvement des stations et la cotation ergonomique et estimait que la direction devait apporter des réponses précises lors d'une consultation afin de connaître l'impact sur les conditions de travail et ainsi se forger une opinion pour émettre un avis ;- quant à la présentation des taux de charge prévisionnels à 1. 70 par station, il ressort des débats notamment que M. B...faisait remarquer que dans les taux de charge présentés, il n'y avait pas de détails concernant la pondération des stations rouges et jaunes. ; qu'un des membres du CHSCT faisait remarquer que certaines opérations de montage étaient manquantes dans la gamme de travail ; que M. Philippe B...observait également que, lors d'une précédente réunion du CHSCT, le président avait indiqué qu'une étude était en cours pour externaliser cette opération et demandait où en était cette étude. M. Y...répondait qu'il prenait le point afin d'améliorer les opérations en interne ou à externaliser ;- quant à la répartition détaillée des opérations (poste par poste) avant projet (pour le 1, 42 après KAIZEN) et après projet (passage au 1, 70), il ressort des débats que M. Philippe B...faisait remarquer que le tableau demandé n'avait pas été rempli et qu'il n'avait toujours pas le rapprochement entre la cotation ergonomie et le taux de charge. Il réitérait ses précédente propos en estimant que la direction devait apporter des réponses précises lors d'une consultation afin de connaître l'impact sur les conditions de travail et ainsi se forger une opinion pour émettre un avis ;- quant aux dates de mise à jour des gammes qui avaient servi de base de calcul pour les taux de charge des postes avant et après projet 1. 70, il ressort des débats que M. B...regrettait de ne pas disposer de documents suffisamment explicites ; que M. Y...répondait que les documents présentés étaient des documents de travail et devaient pouvoir convenir à la consultation ; que M. B..., quant à lui, rappelait qu'il ne pouvait toujours pas faire la corrélation entre la cotation ergonomique et les taux de charge avec les différents documents présentés, qu'il manquait les temps pour chaque opération, la couleur ergonomique de chaque opération et que le document présenté ne prenait pas en compte les précisions demandées par les membres du CHSCT ; que M. B...donnait lecture d'une résolution (annexe 62 de Me I...) en faisant référence à l'article L. 4612-8 du code du travail ainsi qu'au courrier de l'inspection du travail présenté lors de l'inspection du 11 octobre 2007 (annexe 69 de Me I...) ; que dans le corps de cette résolution, MM. C..., D...et B..., membres du CHSCT, rappelaient les modalités d'une consultation pour un aménagement important à savoir que « la légalité d'une consultation dépendait de son moment, préalable à la décision du chef d'entreprise et du respect des étapes successives imposées par la loi » ; 1°) que sur le caractère préalable de la consultation : qu'il y était rappelé que la consultation devait intervenir préalablement à la prise et à l'exécution des décisions et que la consultation n'avait de sens que tant que le projet était amendable et ne plaçait pas le CHSCT devant le fait accompli, qu'il était reproché à la direction le fait qu'elle aurait pu informer les membres du CHSCT bien avant le 1er octobre 2009 puisqu'elle avait connaissance du changement de temps de cycle le 9 juillet 2009, information communiquée par M. Z...lors d'un forum coéquipier devant l'ensemble des salariés de Smart France ; qu'en ce qui concerne le planning présenté à la réunion du 1/ 10/ 2009, il était observé que la planification des postes était prévue pour la semaine du 31/ 08 au 5/ 09/ 2009 et que la direction aurait pu faire une 1ère réunion d'information sur le projet de changement de temps de cycle pour prendre en compte les remarques du CHSCT (planning déjà connu, car remis aux organisations syndicales lors de la réunion NAO du 11 septembre2009) ; qu'il était également fait remarquer que le président du CHSCT aurait pu convoquer les membres du CHSCT dès le 24 août 2009, ce qui aurait permis aux membres d'être intégrés dans les diverses réunions concernant le changement de temps de cycle ; qu'enfin, en ce qui concerne la consultation sur le changement de temps de cycle à 1. 70, il était estimé qu'elle n'avait plus lieu d'être car le temps de cycle avait été modifié le 21 octobre 2009 comme cela était stipulé dans le planning du projet ; 2°) que sur la remise d'une information précise et écrite : qu'il était rappelé dans la résolution que lorsque l'employeur remettait une information incomplète ou refusait de transmettre un document nécessaire, il commettait le délit d'entrave, que l'information devait, en fonction des délais, permettre au CHSCT de comprendre le projet et d'en mesurer les conséquences et que la remise d'informations parcellaires constituait le délit d'entrave ; que les trois membres du CHSCT susvisés, signataires de la résolution estimaient que le document présenté lors de la réunion du 1er octobre 2009 n'était pas suffisamment précis, car il ne précisait pas quelles stations de travail seraient supprimées, qu'aucune analyse ergonomique, qu'aucun taux de charge n'étaient présentés afin de permettre aux membres du CHSCT d'avoir une vision claire et de connaître l'impact sur les conditions de travail du projet de changement de temps de cycle ; que dans ces conditions, les membres considéraient que les documents présentés se révélaient incomplets et manquaient de transparence ; 3°) que sur le délai d'examen suffisant : que selon les membres du CHSCT signataires, la convocation et l'ordre du jour accompagnés des différents documents ont été envoyés le 21 octobre 2009, ce qui ne permettait pas, selon eux, d'avoir un délai suffisant d'examen au regard d'un nombre important de postes supprimés au cours de 2009 avant le changement de temps de cycle à 1. 70 pour lequel aucune information/ consultation n'avait eu lieu et que cette situation inquiétait fortement les membres du CHSCT au regard des chiffres de santé et de sécurité (accidents du travail avec et sans arrêt, TMS, maladies professionnelles ¿) qui restaient importants ; que par conséquent, au regard des différentes remarques lors de la réunion du 29 octobre 2009 et aux différents manquements sur la procédure de consultation, les membres du CHSCT signataires de ladite résolution indiquaient qu'ils n'émettraient pas d'avis sur le projet de changement de cycle à 1. 70 ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT en date du 29 octobre 2009 que M. Y...en prenait acte et demandait aux membres qui souhaitaient s'abstenir de suivre également les préconisations de l'inspecteur du travail quand il expliquait l'attitude à adopter en cas d'abstention ; que M. B...posait alors la question s'il leur était demandé de quitter la salle ; que M. Y...acquiesçait ; que trois membres du CHSCT quittaient la salle accompagnés des représentants syndicaux de la CFDT et de la CGT ; qu'il était ensuite passé à la consultation sur le projet du changement de temps de cycle ; que le résultat du vote se soldait par l'émission de deux avis défavorables, dont la motivation était la suivante : adaptation de l'effectif sans aménagements suffisants et informations ne tenant pas compte des différentes variantes et restrictions ; qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que, s'il y a bien information et consultation sur le passage du temps de cycle à 1. 70, les membres du CHSCT ne disposaient pas, à l'évidence, des informations nécessaires suffisantes et en temps utile pour être en mesure d'émettre un avis éclairé sur la question faisant l'objet de la consultation et que, par voie de conséquence, il y a bien eu entrave au fonctionnement régulier du CHSCT ;

" et aux motifs propres que, s'agissant du passage au temps de cycle à 1. 70, le degré d'élaboration des pièces présentées lors de la réunion du 1er octobre 2009 du CHSCT démontrait que le processus de décision était achevé dans sa totalité et il ne saurait être après coup fait valablement reproche aux membres du comité de ne pas s'être expressément plaint sur le moment du mépris dans lequel ils avaient été tenus ;
" 1) alors que l'avis favorable ou défavorable donné par le CHSCT, non assorti de réserves quant à l'insuffisance des renseignements communiqués par la direction de l'entreprise sur le projet objet de cet avis exclut par lui-même l'existence de tout délit d'entrave au fonctionnement de cet organe fondé sur un prétendu manquement à l'obligation de renseignement et que l'arrêt attaqué, dont les motifs propres impliquaient que le CHSCT n'avait émis, comme le soutenaient les prévenus dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, aucune réserve relativement à l'insuffisance prétendue des renseignements communiqués lors de la délibération du 1er octobre 2009 (délibération portant avis défavorable au projet de passage au temps de cycle de 1. 70), ne pouvait, sans méconnaître les textes du travail susvisé, déclarer le délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT poursuivi établi ;
" 2) alors que de même l'avis favorable ou défavorable donné par le CHSCT non assorti de réserve quant à l'insuffisance du délai dans lequel ces renseignements ont été communiqués, exclut par lui25 même l'existence de tout délit d'entrave au fonctionnement de cet organe fondé sur un manquement à l'obligation de renseignement ;
" 3) alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées, MM. Z...et Y...et la société Smart se livraient à une critique de la motivation des premiers juges et faisaient valoir notamment que la planification présentée à la réunion du 1er octobre 2009 présentait simplement les étapes envisagées au service méthodes chargé de planifier les postes selon le projet d'augmentation du temps de cycle, qu'une telle planification des postes était nécessaire pour permettre que l'information/ consultation des membres du CHSCT puisse se faire sur la base d'éléments concrets et que cette planification ne voulait en aucun cas dire que la décision était d'ores et déjà arrêtée et que l'information/ consultation n'intervenait qu'a posteriori et que la cour d'appel, qui, pour rejeter ce chef de conclusions péremptoire et considérer ce faisant que la consultation du CHSCT n'aurait pas été préalable, s'est bornée à affirmer que « le degré d'élaboration des pièces présentées lors de la réunion du 1er octobre 2009 du CHSCT démontrait que le processus de décision était achevé dans sa totalité », confondant ainsi « processus de décision » et « planning », a statué par des motifs erronés, en tant que tels insusceptibles de justifier sa décision " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2323-6 et L. 2328-1 du code du travail, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...et la société Smart France coupables d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour avoir négligé de l'informer et de le consulter de manière appropriée sur le changement de cycle de certains salariés pour le passage à 1. 70 ;
" aux motifs que, repris des premiers juges, sur le changement de cycle à 1. 70, les prévenus soutiennent que le 21 octobre 2009 le CE a été informé, puis consulté, qu'un avis a été rendu et que le fait que certains membres aient fait le choix de s'abstenir de participer à cette délibération n'avait aucune incidence sur la validité de la consultation ; qu'il ressort de la lecture du procès-verbal de réunion du CE du 21 octobre 2009 (annexe 54 de Me I...) que M. Patrice A...reprochait à la direction de présenter au CE un projet d'aménagement du temps de travail établi sur la base d'un temps de cycle à 1. 70 pour lequel le CHSCT n'avait pas encore été consulté ; que M. X...précisait que la direction consultait aujourd'hui le CE sur l'aménagement du temps de travail, les horaires étant bien évidemment liés au temps de cycle ; que M. A...estimait, quant à lui, que la direction mettait le CE devant le fait accompli et lui demandait de valider un horaire avec un temps de cycle ; qu'il était alors procédé au vote, qui se soldait par un avis favorable et deux avis défavorables. Sur proposition de M. A...quatre membres titulaires étaient d'accord pour prendre la résolution d'attendre l'avis du CHSCT sur le temps de cycle à 1. 70 ainsi que sur le nouvel aménagement du temps de travail pour émettre un avis sur l'aménagement du temps de travail ; que M. A...questionnait les membres du CE sur le point de savoir quels étaient ceux qui pensaient que les documents présentés n'étaient pas suffisamment précis pour permettre de donner un avis ; que quatre membres titulaires approuvaient ; que M. E..., quant à lui, indiquait qu'il avait émis un avis défavorable au motif que les essais du temps de cycle à 1. 70 avaient été réalisés avant la consultation du CE de ce jour ; que, là encore, il apparaît à la lecture des débats, que, s'il y a bien information et consultation du CE sur l'aménagement du temps de travail induit par le passage du temps de cycle à 1. 70, les conditions dans lesquelles cette information/ consultation a été effectuée laissent à penser, sans équivoque, que les membres du CE ne disposaient pas des informations nécessaires suffisantes et en temps utile pour être en mesure d'émettre un avis éclairé sur la question faisant l'objet de la consultation et que, par voie de conséquence, il y a bien eu entrave au fonctionnement régulier du CE ;
" et aux motifs propres que s'agissant du passage au temps de cycle à 1. 70, le degré d'élaboration des pièces présentées lors de la réunion du 1er octobre 2009 du CHSCT démontrait que le processus de décision était achevé dans sa totalité et ne il ne saurait être après coup fait valablement reproche aux membres du comité de ne pas s'être valablement plaint sur le moment du mépris dans lequel ils avaient été tenus, ce mépris valait, pour les mêmes raisons, pour les membres du comité d'établissement, à la date où ils ont délibéré aux fins de voir engager les présentes poursuites pénales de sorte que sont sans emport les développements afférents au déroulement de la réunion du 21 octobre 2009 ;
" 1) alors que l'avis favorable ou défavorable donné par le comité d'entreprise, non assorti de réserves quant à l'insuffisance des renseignements communiqués par la direction de l'entreprise sur le projet objet de cet avis exclut par lui-même l'existence de tout délit d'entrave au fonctionnement de cet organe fondé sur un manquement à l'obligation de renseignement et que l'arrêt attaqué dont les motifs propres impliquaient que le comité d'établissement n'avait émis, comme le soutenaient les prévenus dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, aucune réserve relativement à l'insuffisance prétendue des renseignements communiqués lors de la délibération du 21 octobre 2009 et au caractère prétendument tardif de la communication de ces renseignements (délibérations comportant avis défavorable au projet de passage au temps de cycle de 1. 70), ne pouvait, sans méconnaître les textes du code du travail susvisé, déclarer le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement poursuivi établi ;
" 2) alors que dans leurs conclusions régulièrement déposées, MM. Z...et Y...et la société Smart se livraient à une critique de la motivation des premiers juges et faisaient valoir notamment que la planification présentée à la réunion du 21 octobre 2009 présentait simplement les étapes envisagées au service méthodes chargé de planifier les postes selon le projet d'augmentation du temps de cycle, qu'une telle planification des postes était nécessaire pour permettre que l'information/ consultation des membres du CHSCT puisse se faire sur la base d'éléments concrets et que cette planification ne voulait en aucun cas dire que la décision était d'ores et déjà arrêtée et que l'information/ consultation n'intervenait qu'a posteriori et que la cour d'appel, qui, pour rejeter ce chef de conclusions péremptoire et considérer ce faisant que la consultation du CHSCT n'aurait pas été préalable, s'est bornée à affirmer que « le degré d'élaboration des pièces présentées lors de la réunion du 1er octobre 2009 du CHSCT démontrait que le processus de décision était achevé dans sa totalité », confondant ainsi « processus de décision » et « planning », a statué par des motifs erronés, en tant que tels insusceptibles de justifier sa décision " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4612-8, L. 4619 et L. 4742-1 du code du travail, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z...et la société Smart France coupables d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'agissant de la mise en place et du fonctionnement des chantiers PRO'C ainsi que sur les changements qu'ils ont amenés ;
" aux motifs que, repris des premiers juges, sur la mise en place et le fonctionnement des chantiers PRO'C ainsi que sur les changements qu'ils ont amenés, les prévenus expliquent à titre préliminaire que le chantier PRO'C, le chantier d'amélioration continue et le team Kaizen recouvrent les mêmes éléments, le terme « Kaizen » étant utilisé dans l'industrie automobile pour se référer à la notion de progrès continu ; qu'ils soutiennent en substance que les chantiers d'amélioration continue, dénommés « chantiers PRO'C » ne peuvent conduire à des suppressions de postes ou à l'introduction de nouveaux équipements dont l'importance nécessiterait l'information et la consultation des institutions représentatives du personnel (IRP) ; qu'ils font remarquer cependant que le CHSCT a malgré tout été consulté sur ce point ; qu'à cet égard, ils se réfèrent notamment à la réunion du 13 janvier 2009 (annexe n° 17 de FIDAL et annexe N° 19 bis de Me I...), au cours de laquelle les membres du CHSCT ont validé de façon collégiale la création du pôle ergonomie ainsi que l'organisation du chantier PRO'C après qu'ai été décidé qu'un membre du CHSCT et qu'un membre du pôle ergonomie soient intégrés au chantier PRO'C ; qu'il ressort effectivement de la lecture du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 13 janvier 2009 que M. Y...indiquait que l'ergonomie était l'entrée primordiale dont il fallait tenir compte pendant la durée totale du chantier PRO'C et que M. F...demandait à ce qu'un membre du CHSCT soit intégré par aile et la même chose pour le pôle ergonomique ; que M. Y...déclarait que si tout le monde était d'accord, on pouvait valider cette proposition ; qu'il était mentionné que, collégialement, la proposition était approuvée pour le chantier PRO'C ; que, pour dire qu'il y a bien eu consultation sur ce point, les prévenus se réfèrent également à la réunion du CHSCT du 16 avril 2009 (Annexe n° 27 de FIDAL) au cours de laquelle les membres de ce dernier ont rendu un avis sur le projet de modification structure et organisation avec la mise en place du team Kaizen et du pôle ergonomie ; que la lecture de ce procès-verbal fait effectivement apparaître une consultation sur le « projet de réorganisation structure et organisation Etablissement Smart » ; qu'il est cependant observé que la consultation s'est traduite par l'émission de cinq votes défavorables pour les motifs suivants :- le positionnement du pôle ergonomie ne lui permet pas de peser convenablement dans la vie du montage et dans le quotidien des opérateurs ;- la prise de fonction du pôle ergonomie ne sera effective que trop tardivement d'où la nécessité pour la direction et dans l'intérêt des opérateurs de ne plus tarder pour la phase 2 de l'expertise ;- un membre déplorait au regard de l'expérience traumatisante du dernier PRO'C une perte de confiance quant aux réels desseins du pôle ergonomie et exprimait des doutes ; que M. Y...déclarait ne pas savoir aujourd'hui dissiper ce doute, mais s'engageait à faire régulièrement un point du vécu de cette nouvelle organisation ; que M. X..., quant à lui, faisait référence aux derniers accords d'entreprise par lesquels la direction s'était engagée et indiquait que si le CHSCT estimait qu'il fallait autre chose, il était invité à le dire ; que M. G...motivait cette démarche par le constat de carence ergonomique et considérait que les derniers accords avaient été ratifiés en l'absence d'une consultation du CHSCT lequel avait été, selon lui, privé de sa capacité à faire valoir l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail des salariés ; qu'en premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les prévenus, là encore, force est de constater que la consultation du CHSCT sur la mise en place des chantiers PRO'C s'avérait obligatoire en application de l'article L. 4612-8 du code du travail ; qu'en effet, il apparaît constant que les chantiers PRO'C constituent un changement important dans l'organisation du travail ; qu'il ressort ainsi de la lecture du procès-verbal de réunion du CHSCT du 19/ 01/ 2009 (annexe 19 bis de Me I...) en page 10/ 17 que M. Y...reconnaît lui-même que « quand on parle de PRO'C, c'est large, car il y a l'efficience, mais il y a également les conditions de travail qui en font partie » ; qu'il résulte également de l'examen de la cartographie intitulée « Bilan des chantiers PRO'C » (annexe n° 67 de Me I...) qu'avant les chantiers la situation à la fin mars 2009 s'établissait à 142 opérateurs (ailes 2000, 3000, 4/ 5000) et qu'après les chantiers la situation à la fin août 2009 s'établit à 126 opérateurs (pour les mêmes ailes) ; que les chiffres figurant sur les deux tableaux montrent bien qu'il y a suppression, ou à tout le moins redéploiement, de 16 postes d'opérateurs ; que ce qui, si besoin était, démontre bien l'impact du projet sur l'organisation du travail au sein de l'entreprise ; qu'en second lieu, il apparaît manifeste que la consultation du CHSCT a été effectuée alors que la mise en place de ces chantiers PRO'C avait déjà été décidée et que son application était déjà effective ; qu'ainsi, il est mentionné en page 3/ 5 d'une lettre de l'inspection du travail de la Moselle datée du 18 mars 2008, adressée au président du CHSCT (jointe à la suite du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 16/ 07/ 2009 ¿ annexe n° 41 de Me I...) en ce qui concerne le chantier PRO'C que : « ce projet de réorganisations des stations et de redéploiement des effectifs du montage semble avoir été mis en application sans information et consultation du CHSCT dans le respect des règles légales » ; qu'il est également produit un courriel de M. Y...du 9 janvier 2009 (annexe 39 de Me I...) dont la teneur est la suivante : « Les chantiers PRO'C en aile 2000 au team 21 et 22 vont démarrer le lundi 12 janvier 2009. Nous invitons un représentant du CHSCT à venir y participer » ainsi que la réponse de M. B...à M. Y...en date du 9 janvier 2009, dans laquelle il indiquait qu'il était surpris d'apprendre ou d'avoir la confirmation qu'un chantier PRO'C allait avoir lieu lundi, qu'il regrettait que le CHSCT n'ait pas été informé au préalable des objectifs de ce dernier pour que l'instance puisse s'organiser, rappelait qu'une expertise était encours et que toute modification en production aurait des conséquences sur le résultat de celle-ci ; que l'importance de l'expertise en cours pour les chantiers PRO'C était au demeurant reconnue par M. Y...lui-même ; qu'il ressort en effet de la lecture du procès-verbal de réunion du CHSCT du 19/ 01/ 2009 (annexe 19 bis de Me I...) en page 7/ 17 que M. Y...précisait que « que la donnée essentielle d'entrée du chantier PRO'C, c'est justement le rapport d'Alpha conseil » ; qu'au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, il apparaît que les chantiers PRO'C constituaient, selon les termes mêmes de l'inspection du travail, un projet de réorganisation des stations et de redéploiement des effectifs du montage, qu'il en résultait bien une transformation importante des postes de travail découlant d'un changement de l'organisation du travail au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail et que, par voie de conséquence, l'information et la consultation du CHSCT sur ce point était obligatoire ; que si cette consultation a bien eu lieu, les éléments de la procédure font ressortir que le CHSCT n'a pas été suffisamment informé et en temps utile sur les chantiers PRO'C alors que la direction avait déjà arrêté la date de leur entrée en vigueur et que, là encore, le délit d'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT est dès lors caractérisé ;

" et aux motifs propres qu'il sera encore rajouté, à propos des chantiers PRO'C et des changements qu'ils ont entraînés, que :- une chose est d'évoquer, comme lors de la négociation annuelle obligatoire, ou lors de la réunion du comité central d'entreprise du 17 décembre 2008, l'objectif d'amélioration continue, s'agissant d'une doctrine générale aux concepts théoriques, une autre est de mettre en place, concrètement, les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif ;- dès lors que l'organisation du travail dans l'établissement était concernée dans sa totalité, et non pas de façon ponctuelle, et qu'il s'est révélé que les modifications en cause ont touché tous les opérateurs des ailes 2000, 3000 et 4/ 500, l'information-consultation des instances en cause devait être assurée dans les règles ;- il n'y a eu aucune délibération du genre pour le CHSCT, la validation du pôle ergonomie n'ayant pas cet objet ;

" 1) alors que l'avis favorable ou défavorable donné par le CHSCT, non assorti de réserves quant à l'insuffisance des renseignements communiqués par la direction de l'entreprise sur le projet objet de cet avis exclut par lui-même l'existence de tout délit d'entrave au fonctionnement de cet organe fondé sur un manquement à l'obligation de renseignement et que la cour d'appel qui, par adoption des motifs des premiers juges, constatait expressément que l'information et la consultation du CHSCT sur le chantier PRO'C avaient effectivement eu lieu le 13 janvier 2009 et qui ne constatait aucunement que lors de sa délibération le CHSCT ait émis la moindre réserve concernant une prétendue insuffisance d'information en temps utile, ne pouvait, sans se contredire, affirmer par motifs propres « qu'il n'y avait eu aucune délibération du genre pour le CHSCT ;
" 2) alors que l'expression « il n'y a eu aucune délibération du genre » purement abstraite est insuffisante pour justifier la décision attaquée ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2323-6 et L. 2328-1 du code du travail, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...et la société Smart France coupables d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement s'agissant de la mise en place et du fonctionnement des chantiers PRO'C ainsi que sur les changements qu'ils ont amenés ;
" aux motifs, repris des premiers juges, que, sur la mise en place et le fonctionnement des chantiers PRO'C ainsi que sur les changements qu'ils ont amenés, que les prévenus font valoir sur ce point qu'il y a lieu de se référer à l'accord NAO du 5 novembre 2008 signé par toutes les organisations syndicales, dont l'un des objectifs était une amélioration de la productivité, que le comité central d'établissement a été consulté sur l'objectif d'amélioration continue à mettre en oeuvre avant la signature de l'accord NAO et qu'une information/ consultation a été réalisée le 17 décembre 2008 quant à l'évolution prévisionnelle de l'emploi et qu'ensuite la direction n'a fait que mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la tenue de ses engagements avec la mise en place du pôle ergonomie et du team Kaizen ; qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que, lors de la réunion du 13 février 2009, le projet de modification « structure et organisation » a été présenté aux membres du CE. In fine du compte rendu de cette réunion (annexe N° 24 de Me I...), il est mentionné que les membres du CE transmettraient à la direction l'ensemble des questions relatives à la réorganisation, que la direction répondrait aux questions et organiserait une réunion extraordinaire pour consultation du CE sur le projet de réorganisation ; que de la lecture du compte-rendu de la réunion du CE du 20 mars 2009 (annexe n° 29 de Me I...), il ressort que figurait bien à l'ordre du jour l'information/ consultation sur le projet de modification structure et organisation, mais que le secrétaire du CE informait la direction de ce que les membres du CE, ayant reçu la veille les réponses aux questions adressées par le CE et le CHSCT, ne souhaitaient pas donner ce jour-là un avis sur le projet de réorganisation et voulaient pouvoir communiquer avec les coéquipiers avant d'exprimer leur avis ; qu'il était ensuite procédé à l'examen des réponses de la direction aux questions posées et fait mention des remarques des membres du CE ; qu'in fine de cet examen, M. A...s'exprimait, en sa qualité de secrétaire du CE, pour indiquer qu'il estimait qu'il y avait délit d'entrave au fonctionnement du CE dans la mesure où certaines personnes avaient anticipé la mise de la réorganisation (changement d'horaires annoncé, mise en place des personnes sur des postes) avant même que le CE n'ait été consulté ; que M. X...répondait en rappelant que si la direction avait effectivement besoin de l'avis des instances sur la réorganisation, le changement de poste entre deux personnes relevait du strict pouvoir de la direction ; qu'enfin, compte tenu de ce que les réponses de la direction sur certains ponts ne semblaient pas satisfaire les membres du CE, M. X...indiquait que la direction compléterait les réponses et les présenterait lors de la prochaine séance ; que de la lecture du compte-rendu de la réunion du CE du 30 mars 2009 (suite de l'annexe N° 29 de Me I...), il ressort que l'information/ consultation sur le projet de modification structure et organisation a été reprise et que la direction a présenté au CE un complément de réponse aux questions ; qu'il a ensuite été procédé à la consultation, qui se traduisait par un avis favorable, deux avis défavorables et quatre abstentions ; que M. X...demandait alors aux membres du CE ayant donné un avis défavorable ou s'étant abstenus de s'exprimer sur leurs positions. Mme H...déplorait le fait que l'organisation ait été mise en place sans concertation avec les personnes concernées qui se trouvaient devant le fait accompli ; que M. A..., quant à lui, estimait également que la réorganisation avait été mise en place avant consultation des instances ; qu'au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, il apparaît que, s'il y a bien eu information et consultation du CE sur les chantiers PRO'C, information qui, au demeurant était obligatoire compte tenu de l'importance en termes d'organisation du travail au sens de l'article L. 2223-6 du code du travail, cette information et cette consultation n'a eu lieu, de toute évidence, que postérieurement à la décision de la direction et à la mise en place effective de la nouvelle organisation ; qu'à cet égard, il suffit de rappeler que la consultation du CE n'a été effective que le 30 mars 2009 alors qu'il ressort des éléments de la procédure que Bernard Y...annonçait dans son courriel du 9/ 01/ 2009 que les chantiers PRO'C allaient démarrer en aile 2000 au team 21 et 22 le 12 janvier 2009, ainsi que cela a déjà été relevé ci-dessus dans les développements concernant le CHSCT ; que l'information et la consultation du CE n'ayant de sens que si le projet de l'employeur est encore amendable et n'est pas encore mis en place, il apparaît là encore que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du CE est parfaitement caractérisé ;
" et aux motifs propres qu'il sera encore rajouté, à propos des chantiers PRO'C et des changements qu'ils ont entraînés, que :- une chose est d'évoquer, comme lors de la négociation annuelle obligatoire, ou lors de la réunion du comité central d'entreprise du 17 décembre 2008, l'objectif d'amélioration continue, s'agissant d'une doctrine générale aux concepts théoriques, une autre est de mettre en place, concrètement, les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif ;- dès lors que l'organisation du travail dans l'établissement était concernée dans sa totalité, et non pas de façon ponctuelle, et qu'il s'est révélé que les modifications en cause ont touché tous les opérateurs des ailes 2000, 3000 et 4/ 500, l'information-consultation des instances en cause devait être assurée dans les règles ;- il n'y a eu aucune délibération du genre pour le CHSCT, la validation du pôle ergonomie n'ayant pas cet objet ; que la délibération du comité d'établissement des 20 et 30 mars 2009 n'a été manifestement provoquée qu'après coup ;

" alors que les motifs repris des premiers juges sur lesquels s'appuie la cour d'appel pour décider que la délibération du comité d'entreprise des 20 et 30 mars 2009 n'a été manifestement provoquée qu'après coup et n'aurait donc pas eu, comme l'impose la loi, un caractère préalable, ne permettent pas de justifier légalement cette conclusion dans la mesure où, si le tribunal constatait qu'un courriel en date du 9 janvier 2009 de M. Y...annonçait que les chantiers PRO'C allaient démarrer en aile 2000 au Team 21 et 22 le 12 janvier 2009, il constatait expressément qu'en réalité, à la date du 20 mars 2009, M. A..., secrétaire du comité d'établissement, ne pouvait faire état que d'une prétendue anticipation de la réorganisation ne concernant que quelques postes " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et mettant en évidence l'existence de décisions d'aménagements importants modifiant les conditions de travail au sein de la société, permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, au sens des articles L. 2323-6, L. 2327-15 et L. 4612-8 du code du travail, les délits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement et du comité d'hygiène et de sécurité dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4612-8, L. 4619 et L. 4742-1 du code du travail, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z...coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour la période allant du 23 octobre 2008 au 8 septembre 2009 ;
" aux motifs, repris des premiers juges que, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale en ce qui concerne le CHSCT, M. Z...verse aux débats deux délégations de pouvoirs consenties à M. Y..., l'une datée du 29 février 2008 et l'autre du 9/ 09/ 2009 ; que la délégation de pouvoirs du 29 février 2008 mentionne que M. Z...donne « tout pouvoir » à M. Y..., alors Team Coach, de le représenter à toutes les réunions du CHSCT de l'établissement Smart à compter du 1er avril 2008 ; que la délégation de pouvoirs du 9 septembre 2009, quant à elle, mentionne expressément que M. Z...délègue ses pouvoirs aux fins de le représenter aux réunions des CHSCT à M. Y..., alors directeur de la production, en indiquant qu'il dispose d'une qualification professionnelle suffisante pour assurer cette délégation ; qu'il est manifeste que la première délégation de pouvoirs ne saurait exonérer M. Z...de toute responsabilité pénale, d'une part, parce que, contrairement à la seconde, elle ne précise pas expressément qu'il y a délégation de responsabilité et que le délégataire est investi de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission et d'autre part et surtout, qu'il est constant que M. Z...s'est personnellement immiscé dans la gestion du CHSCT, puisque c'est lui-même qui a présidé la réunion du 23 juin 2009 au cours de laquelle il annonçait qu'il était mis un terme à la mission de l'expert Alpha conseil ; qu'en revanche, force est de constater que la délégation de pouvoirs consentie le 9 septembre 2009 à M. Y...exonère M. Z...de toute responsabilité pénale en ce qui concerne les délits d'entrave au fonctionnement du CHSCT postérieurs à cette date dans la mesure où toutes les précisions nécessaires sont données quant à la responsabilité du délégataire et que la preuve que M. Z...ait participé personnellement aux infractions reprochées après cette date n'est pas rapportée ; qu'au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu dès lors d'entrer en voie de relaxe en ce qui concerne M. Z...pour les faits postérieurs au 9 septembre 2009, mais de le condamner pour les faits antérieurs à cette date ;
" et aux motifs qu'il y a également lieu à confirmation par adoption de ses motifs de la décision entreprise s'agissant des délégations de pouvoirs consenties par M. Z..., seule prêtant à litige la délégation du 29 février 2008 consentie à M. Bernard Y..., et cette délégation n'étant qu'aux fins de représentation du chef d'entreprise « aux réunions » du CHSCT en ne conférant au délégataire ni l'autorité, ni la compétence, ni les moyens pour faire prévaloir les contraintes liées au respect des règles applicables en matière d'information-consultation du CHSCT ;- sachant que le tribunal n'a pas écrit que la réunion du 23 juin 2009 aurait été une réunion du CHSCT, les débats devant la cour ont fait ressortir l'existence de réunions fréquentes, au mieux hebdomadaires, de M. Y...avec M. Z..., démontrant bien que celui-ci dictait ses choix de sorte que son subordonné ne pouvait qu'être contraint de « faire avec », dans des conditions laissant entière la responsabilité du chef d'entreprise dans les relations avec le collège en cause pour toute la période énoncée dans la prévention jusqu'à la date du 9 septembre 2009, date à laquelle a été adopté un nouvel acte de délégation (représentation « auprès du » CHSCT), adoption faite sous la pression des événements, puisqu'à une époque où se manifestaient déjà et de façon croissante tous les signes d'un raidissement de la position des membres du CHSCT, clairement las d'avoir fait preuve d'autant de patience de voir leurs plaintes susciter toujours plus d'agacement de leur interlocuteur que de sincère considération ;
" 1) alors que le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires et qu'il n'est donc pas indispensable, pour que la délégation de pouvoir exonère l'employeur de sa responsabilité pénale, que l'écrit qui en établit la preuve ¿ et qui ne revêt aucun caractère obligatoire ¿ confère au délégataire l'autorité, la compétence et les moyens nécessaires ; qu'il suffit, pour que cette délégation soit valable qu'in concreto le salarié destinataire de cette délégation possède au sein de l'entreprise personnellement l'autorité, les compétences et les moyens nécessaires et que la cour d'appel, qui validait le nouvel acte de délégation fait par M. Z...à M. Y...en date du 9 septembre 2009 impliquant que ce dernier possède au sein de la société Smart l'autorité, la compétence et les moyens nécessaires pour assurer la fonction qui lui était confiée, ne pouvait, sans se contredire, déclarer dépourvue de validité la première délégation de pouvoir pour des raisons purement formelles ;
" 2) alors que la délégation de pouvoir au sein de l'entreprise est établie au profit d'un salarié ayant, du fait de son contrat de travail, des relations de subordination à l'égard de son employeur et qu'il ne saurait être interdit à l'employeur d'avoir des « réunions communes » avec le salarié bénéficiaire de la délégation ;
" 3) alors qu'il ne résulte pas des constatations de fait de l'arrêt attaqué que les réunions querellées dont il est fait état aient eu pour objet et pour effet de priver d'effet la délégation de pouvoir consentie par M. Z...à M. Y...le 29 février 2008 et de substituer le pouvoir du délégant à celui du délégataire et que dès lors, l'affirmation selon laquelle M. Z...dictait ses choix à M. Y...ne repose que sur une simple hypothèse, en tant que telle insusceptible de justifier la décision attaquée ;
" 4) alors que si l'immixtion de l'employeur dans la gestion du CHSCT est de nature à faire rejeter le moyen tiré de ce qu'il avait délégué ses pouvoirs à un salarié investi de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, c'est à la condition que cette immixtion soit constatée par des motifs suffisants exempts de contradiction et répondant aux conclusions des parties ; que les premiers juges avaient considéré que M. Z...s'était personnellement immiscé dans la gestion du CHSCT puisqu'il avait présidé la réunion du 23 juin 2009 au cours de laquelle il annonçait qu'il était mis un terme à la mission de l'expert Alpha Conseil ; que pour contester cette appréciation, M. Z...faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel que, quant à sa prétendue immixtion lors de la réunion du 23 juin 2009, il ne s'agissait pas d'une réunion du CHSCT mais d'un entretien au cours duquel étaient présents le président du CSHCT en la personne de M. Y..., le secrétaire M. B...et une représentante du cabinet d'expertise, Mme J... ; que la cour d'appel, qui a expressément admis que la réunion du 23 juin 2009 n'était pas une réunion du CHSCT, mais qui pour autant ne s'est pas expliquée sur le contenu et la portée de la réunion dont s'agit, ne pouvait, sans se contredire, confirmer par adoption de motifs la décision des premiers juges rejetant, sur le fondement de la notion de l'immixtion, le moyen invoqué par M. Z...tiré d'une délégation régulière de pouvoir à M. Y..." ;
Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la délégation de pouvoirs, en date du 29 février 2008, invoquée par M. Z..., n'était pas effective ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que la société Smart France, M. X..., M. Y...et M. Z..., devront payer au comité d'établissement de la société Smart, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Smart et au syndicat CGT de la société Smart, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85766
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2013, pourvoi n°12-85766


Composition du Tribunal
Président : Mme Guirimand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85766
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