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04/12/2013 | FRANCE | N°12-28105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-28105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Mireille Y... , mandataire liquidateur de la SARL ABC Commercial ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant avoir été licencié par la société ABC Commercial auprès de laquelle il prétendait avoir exercé les fonctions de cadre responsable comptable et financier pour la période du 1er

avril 2006 au 30 juin 2007, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Mireille Y... , mandataire liquidateur de la SARL ABC Commercial ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant avoir été licencié par la société ABC Commercial auprès de laquelle il prétendait avoir exercé les fonctions de cadre responsable comptable et financier pour la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2007, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ABC Commercial a été mise en liquidation judiciaire le 4 juin 2008 ;
Attendu que pour juger que M. X... ne justifie pas d'un contrat de travail apparent avec la société ABC Commercial et le débouter de ses demandes à l'encontre de Pôle emploi Poitou-Charentes, l'arrêt retient que M. X... produit, à défaut de contrat de travail écrit des bulletins de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi, une déclaration d'embauche et une lettre de licenciement, au demeurant dépourvue de toute motivation, que la délivrance de bulletins de salaire, si elle n'est pas accompagnée de la preuve du paiement du salaire, ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail apparent, pas plus que la déclaration unique d'embauche ou l'attestation d'embauche ou l'attestation destinée à Pôle emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... produisait des bulletins de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi, une déclaration d'embauche et une lettre de licenciement, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Pôle emploi Poitou-Charentes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que M. Joe X... ne justifie pas d'un contrat de travail apparent avec la SARL ABC COMMERCIAL et le déboute de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de POLE EMPLOI POITOU-CHARENTES ;
Aux motifs que Il appartient au salarié qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail d'établir la preuve de celui-ci ; cependant en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; En l'espèce, M. Joe X... produit, à défaut de contrat de travail écrit -ce qui au demeurant ne laisse pas d'étonner, au regard de la nature du poste, du niveau de rémunération (2500 ¿ puis 2800 ¿ net) et de l'exploitation antérieure par M. Joe X... en nom personnel d'une micro entreprise de gestion de paie- des bulletins de salaire, une attestation ASSEDIC, une déclaration d'embauché et une lettre de licenciement, au demeurant dépourvue de toute motivation sans qu'il ait cru devoir contester le licenciement ; Il convient de rappeler que l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre de cette Cour relative à une demande de communication de pièces formée par POLE EMPLOI POITOU-CHARENTES dans le cadre du litige ayant donné lieu au jugement du Tribunal d'Instance de NIORT est dépourvue de l'autorité de chose jugée, étant précisé que cette Chambre a renvoyé M. Joe X... à saisir le conseil de prud'hommes par arrêt du 5 mars 2010 ; La délivrance de bulletins de salaire, si elle n'est pas accompagnée de la preuve du paiement du salaire, ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail apparent, pas plus que la déclaration unique d'embauché ou l'attestation d'embauché ou l'attestation ASSEDIC ; On peut s'étonner qu'aucun contrat écrit n'ait été établi pour un poste de cadre responsable administratif et financier de surcroît, ce qui permet de douter en amont de la qualité potentielle des prestations du salarié ; l'appelant s'interroge à juste titre sur la nécessité de ce poste dans une société qui a selon les trimestres employé de un (M. Joe X...) à quatre salariés ainsi qu'il résulte des vérifications auprès de l'URSSAF ; En l'espèce, si des bulletins de salaire ont été délivrés à M. Joe X... par la SARL ABC COMMERCIAL, celui-ci n'a pas produit, en dépit de l'injonction qui lui avait été faite par l'arrêt du 5 avril 2011, les relevés de son compte bancaire sur lequel auraient été virés les salaires payés par la SARL ABC COMMERCIAL et ne justifie pas de la perception des dits salaires ; la circonstance qu'il dise ne plus être en possession des dits relevés ne faisait pas obstacle à ce qu'il en demande copie à sa banque, ainsi que la suggestion lui en avait été faite par la Cour ; ces documents lui avaient déjà été demandés par le Conseil de Prud'hommes sans que celui-ci tire les conséquences de leur défaut de communication ; des pièces ont également été sollicitées du mandataire liquidateur qui n'a pu les obtenir du gérant de la SARL ABC COMMERCIAL ; M. Joe X... se borne à produire les relevés de compte de la SARL ABC COMMERCIAL, lesquels ne font pas davantage apparaître les virements sur son compte, à l'exception du mois de juin 2007, concomitamment à la rupture non contestée du contrat de travail, en dépit d'une lettre de licenciement dépourvue de toute motivation, et à la présentation de la demande d'indemnités de chômage ; en revanche, ces relevés font curieusement apparaître des dépôts de chèques par M. Joe X... ; II était également loisible à M. Joe X... de justifier qu'il avait déclaré à l'administration fiscale les revenus censément perçus de la SARL ABC COMMERCIAL en 2006 ; il s'y est refusé par principe auprès de l'ASSEDIC et ne produit pas davantage cet élément sur injonction de la cour, alors que POLE EMPLOI POITOU-CHARENTES produit un courrier de l'administration fiscale en date du 14 septembre 2007 d'où il ressort que M. Joe X... n'a déclaré en salaire en 2006 qu'une somme de 6800 ¿ très inférieure aux 25171,36 ¿ qu'il prétend avoir perçus de la SARL ABC COMMERCIAL et M. Joe X... ne formule à cet égard aucune ébauche d'explication ; De ces éléments, il ne résulte pas l'existence d'un contrat de travail apparent ;
Alors, d'une part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, tout en relevant la délivrance de bulletins de salaire, la déclaration unique d'embauche, l'attestation d'embauche, l'attestation ASSEDIC ainsi que la lettre de licenciement et la présentation de la demande d'indemnité de chômage, la Cour d'appel ne pouvait notamment retenir l'absence de contrat écrit pour dénier l'existence d'un contrat de travail, qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1315 et L.1221 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié n'a pas produit les relevés de son compte bancaire ; qu'il se borne à produire les relevés du compte de la Société ABC, lesquels ne font pas davantage apparaître de virement sur son compte à l'exception du mois de juin 2007, la Cour d'appel a dénaturé lesdits relevés de compte de la Société ABC faisant apparaître clairement au bénéfice de M. Joe X... des virements de 2 500 € (27 avril 2006), de 2 500 ¿ (31 mai 2006), de 2 500 ¿ (30 juin 2006), de 2 800 ¿ (28 juillet 2006), de 2 800 ¿ (30 août 2006), de 2 800 ¿ (31 octobre 2006), de 2 800 ¿ (21 décembre 2006), de 2 800 ¿ (31 janvier 2007), de 2 803,36 ¿ (28 février 2007), de 2 793,96 ¿ (30 mars 2007) ; que par suite, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors enfin qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il résulte des branches qui précèdent que M. X... avait rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en cet état il appartenait à POLE EMPLOI, qui en invoquait le caractère fictif, d'en rapporter la preuve ; que par suite la Cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28105
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-28105


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28105
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