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17/12/2013 | FRANCE | N°12-28570

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2013, 12-28570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2012), que M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires de prêts consentis à la société Anne France (la société) par la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle s'est trouvée la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE (la BIE) puis la Compagnie européenne d'opérations Immobilières ainsi que par le Crédit lyonnais ; que la société ayant été mise en redresse

ment puis liquidation judiciaires, la BIE a déclaré sa créance le 17 décembre 1987 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2012), que M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires de prêts consentis à la société Anne France (la société) par la Banque hypothécaire européenne, aux droits de laquelle s'est trouvée la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE (la BIE) puis la Compagnie européenne d'opérations Immobilières ainsi que par le Crédit lyonnais ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la BIE a déclaré sa créance le 17 décembre 1987 puis poursuivi M. et Mme X... en exécution de leur engagement ; que ceux-ci ont saisi à plusieurs reprises la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; que le 5 mars 2007, M. et Mme X... ont assigné la BIE et le Crédit lyonnais pour voir dire leur créance éteinte faute de déclaration régulière et demander la restitution des sommes versées, ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de leurs demandes et notamment celle de voir dire et juger que toutes les exécutions menées à leur encontre en vertu de leur engagement de cautions solidaires l'ont été irrégulièrement puisque sans cause et de façon absolument abusive, et que tous les paiements effectués doivent être restitués avec intérêts de retard et tous les préjudices causés dûment indemnisés, alors, selon le moyen, que la simple circonstance qu'une créance a été déclarée à une procédure collective ne permet pas, en l'absence de production d'une ordonnance d'admission ou d'un état des créances admises, de présumer la régularité de la déclaration ou son admission, ni, par conséquent, sa survie ; qu'au cas présent, pour retenir que la créance de la BIE et du Crédit lyonnais aurait été régulièrement admise, la cour d'appel s'est bornée à observer que celle-ci avait été déclarée et, en partie, payée par le liquidateur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la décision d'admission de la créance litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'il était établi que la créance avait été déclarée et admise, retient que la circonstance que l'état des créances n'ait pas été déposé au greffe du tribunal de commerce ne peut avoir pour conséquence l'extinction d'une créance dûment déclarée, admise et en partie payée et qu'elle pourrait seulement permettre à la caution de discuter la créance, ce que ne font pas M. et Mme X... ; que par ces motifs, non critiqués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de M X... et de Madame Y... épouse X..., et notamment celle de voir dire et juger, que toutes les exécutions menées à leur encontre en vertu de leur engagement de cautions solidaires l'ont été irrégulièrement puisque sans cause et de façon absolument abusive, et que tous les paiements effectués doivent être restitués avec intérêts de retard et tous les préjudices causés dûment indemnisés ;
Aux motifs propres que « tant les appelants que la société COMPAGNIE EUROPENNE d'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE n'ont saisi la cour d'aucun moyen d'irrecevabilité ; qu'il n'en existe aucun que la cour doive relever d'office ; qu'il y a donc lieu de débouter les époux X... et la société COMPAGNIE EUROPENNE d'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE de leur demande tendant à déclarer irrecevables, pour les premiers, les conclusions des intimés et pour la seconde, l'appel des époux X... ; que selon acte notarié reçu par Maître Guy B..., le 17/ 7/ 1986, les sociétés BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPENNE, aux droits de laquelle vient la société COMPAGNIE EUROPENNE d'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE, et CREDIT LYONNAIS, ont solidairement consenti à la société ANNE FRANCE, SARL alors en cours de formation, représentée par sa gérante, Madame Anne-Marie Y... épouse X..., un prêt de 38. 112, 25 euros (250. 000 francs), remboursable en 84 mensualités entre le 5/ 7/ 1986 et le 5/ 6/ 1993, moyennant un taux d'intérêt de 15, 24 % l'an, pour financer l'acquisition du droit au bail d'un local commercial sis à Mantes-La-Jolie (78) dans lequel serait exploité le fonds de commerce de la société ; que ce concours était assorti des garanties suivantes, incluses dans l'acte authentique lui-même : le cautionnement solidaire hypothécaire de la gérante et de son époux, Monsieur Alain X..., sur leur bien sis à Dammartin-En-Serve (78) en 3ème rang, le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame X..., ainsi que de Monsieur Ahmed Z... et de son épouse, Madame Marie-France A..., un nantissement de fonds de commerce de café-brasserie-jeux " Le Fragonard " appartenant à la société du même nom, représentée par Madame Marie-France A... ; que par jugement du 24/ 11/ 1987, le tribunal de commerce de Versailles, a ouvert le redressement judiciaire de la société ANNE FRANCE qui a été placée en liquidation judiciaire, le 8/ 12/ 1997 ; que la même juridiction a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, le 12/ 12/ 1989 ; que la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPENNE s'est retournée contre les époux X..., le prêt étant resté impayé et a engagé, le 3/ 3/ 1989, la saisie immobilière de leur bien ; qu'un accord a été conclu en juin 1989 ; que l'échéancier n'a pas été respecté ; que la banque a repris les poursuites ; qu'en janvier 1994, le bien immobilier des époux X... a été vendu sur adjudication pour la somme de 57. 930, 63 ¿ à l'initiative du CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier de premier rang qui a absorbé intégralement le produit de la vente ; qu'à compter de 1994, les époux X... ont saisi à plusieurs reprises la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines et se sont vu ainsi accordés plusieurs moratoires ; que par jugement du 20 octobre 1994, confirmé par la cour d'appel de VERSAILLES du 22 septembre 1995, le Juge de l'exécution de VERSAILLES, statuant en matière de surendettement, a fixé les modalités de remboursement de la créance de la BHE par mensualité de 300, 02 ¿ (1. 968, 00F) ; que par jugement du 18 juin 1998, ce magistrat a validé les mesures recommandées qui prévoyaient un moratoire de 24 mois, étant saisi des contestations des époux X... ; que par jugement du 1er octobre 2002, il a fixé les créances de la BHE aux sommes de 110. 391, 08 ¿ et 104. 339, 16 ¿ et par décision du 17 février 2003, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées qui prévoyaient un moratoire de 24 mois ; qu'au titre de sa créance, la BHE a recouvré une somme de 15. 266, 40 ¿, se décomposant comme suit : 377, 31 ¿ à titre d'acompte à valoir sur la créance reçu le 5 novembre 1986, 1590, 09 ¿ au titre de sa créance privilégiée, versés par le mandataire liquidateur en date du 3 avril 1990, 7. 713, 92 ¿ dans le cadre d'un accord de règlement conclu en juin 1989, qui n'a pas été respecté, pendant la période d'août 1989 à décembre 1993, 5. 585, 08 ¿, dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations entre février 1998 et novembre 1998 ; que, par assignation délivrée le 5/ 3/ 2007 à l'encontre des sociétés COMPAGNIE EUROPENNE d'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE et CREDIT LYONNAIS, les époux X... ont demandé au tribunal de grande instance de Paris de dire et juger la créance de la société COMPAGNIE EUROPENNE d'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE et du CREDIT LYONNAIS éteinte, faute de déclaration régulière, de dire et juger que toutes les exécutions menées à leur encontre l'ont été irrégulièrement, puisque sans cause, et de façon absolument abusive, et que tous les paiements effectués devaient être restitués avec intérêts de retard (article 1235 et suivants et 1376 et suivants du Code civil) ; qu'ils ont sollicité la condamnation des établissements bancaires à leur payer les sommes de : 15. 042, 40 euros, outre intérêts, à titre de restitution des sommes versées, 64. 000 + 10. 000 + 200. 000 euros, sauf à parfaire, à titre de réparation du préjudice matériel subi, 100. 000 euros, sauf à parfaire, à titre de réparation du préjudice moral, soit, au total 389. 042, 40 euros, outre 5. 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que les époux X... font valoir que toutes les obligations qu'ils ont souscrites en leur qualité de caution, qui se définissent exclusivement par rapport à l'obligation principale de l'emprunteur, c'est-à-dire la société ANNE FRANCE, à l'égard du prêteur et ce par rapport à une obligation valable, n'existent que pour autant que l'obligation principale de l'emprunteur vis-à-vis du prêteur existe ellemême ; que si l'obligation principale est nulle ou a disparu, le cautionnement disparaît aussi car les deux obligations sont liées et absolument dépendantes ; qu'ils soutiennent qu'en l'espèce, la BHE et le CREDIT LYONNAIS n'ont pas produit au redressement et à la liquidation judiciaires ; que la procédure collective a été clôturée ; que l'absence de production entraîne l'extinction de la créance et donc l'extinction du cautionnement qui se trouve sans cause ; qu'ils réclament la restitution des sommes qu'ils ont payées et l'indemnisation des préjudices, matériel et moral, subis ; qu'ils critiquent tout d'abord le jugement entrepris qui a retenu partiellement la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, en arguant du fait qu'ils n'ont jamais été commerçants et que " le fait même que les intimés se prévalent toujours de leur créance et invoquent des interruptions de prescription tenant aux règlements effectués démontre qu'aucune prescription n'est acquise " ; que l'action en répétition de l'indu entre commerçant et non commerçant est soumise à la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce ; que les époux X... ne peuvent dès lors pertinemment invoquer le fait qu'ils n'ont pas la qualité de commerçants ; qu'il s'ensuit que l'assignation ayant été délivrée le 5/ 3/ 2007, la prescription est acquise pour toutes les sommes versées antérieurement au 5/ 3/ 1997 ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que les époux X... soutiennent que les créances sont éteintes puisqu'il résulte tant des déclarations du mandataire judiciaire que de la réponse du greffe du tribunal de commerce de VERSAILLES qu'aucun état des créances n'a été déposé dans la procédure de la société ANNE FRANCE ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la BHE, pour elle-même, et pour le compte du Crédit Lyonnais, compte tenu de la solidarité existant entre eux et expressément stipulée dans l'acte notarié de prêt, a régulièrement déclaré sa créance, à titre privilégié, au passif de la procédure collective, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 1987, réceptionnée par le syndic le 21/ 12/ 1987, et que la banque a reçu à la suite du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la somme de 10. 430, 32 FF " à valoir sur le montant de (sa) créance privilégiée et pour solde du compte ouvert (à son) étude " ; qu'il est donc établi que la créance a été déclarée et admise ; que la circonstance que le syndic n'ait pas déposé l'état des créances au greffe du tribunal de commerce, à supposer même que ce fait soit établi, ne peut avoir pour conséquence l'extinction d'une créance dûment déclarée, admise, et en partie payée par un dividende ; qu'elle pourrait seulement, le cas échéant, permettre à la caution, ou au tiers en général de discuter la créance, ce que ne font pas les époux X... en l'espèce ; que les créances n'étant pas éteintes, les poursuites étaient justifiées ; qu'aucune faute ne peut être reprochée aux intimés auxquels aucun préjudice ne peut être imputé ; que le jugement doit être confirmé dans son intégralité ; que les appelants qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre, les dispositions du jugement étant sur ce point confirmées » (arrêt attaqué, p. 3, § 2 à p. 5, § 4) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « les époux X... soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de la société COMPAGNIE EUROPENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES du 26/ 11/ 2008, ainsi que de ses écritures antérieures, aux motifs qu'elles ne satisferaient pas aux exigences de l'article 753 du Code de procédure civile ; le tribunal n'étant saisi que des dernières conclusions des parties, en l'occurrence en date du 11/ 12/ 2008 pour la défenderesse en cause, cette fin de non recevoir ¿ au demeurant aberrante ¿ est inopérante ; la société CEOI-BIE excipe pour sa part de l'irrecevabilité de l'action des demandeurs tirée de l'autorité de la chose jugée liée à l'admission de sa créance au passif de la société liquidée ; l'action en cause ayant selon elle pour effet de remettre en cause cette autorité ; il est démontré par les pièces produites par la défense et constant que selon lettre recommandée datée du 17/ 12/ 1987, la société BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPENNE a déclaré auprès de Maître Antoine C..., mandataire liquidateur de la S. A. R. L. ANNE France, sa créance à hauteur de 40. 780, 11 euros (267. 500 francs), outre intérêts contractuels ; cette déclaration est nécessairement intervenue dans le délai légal, puisque le jugement de liquidation judiciaire du 8/ 12/ 1987 ordonnait l'allongement de trois mois de ce délai courant à compter de sa publication au BODACC ; par courrier du 3/ 4/ 1990, le mandataire liquidateur adressait à la société BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPENNE un chèque de 1. 590, 09 euros (10. 430, 32 francs) à valoir sur le montant de sa créance privilégiée et pour solde du compte ouvert à ce titre en son étude ; il s'avère par suite que la créance en cause avait nécessairement été vérifiée ¿ étant privilégiée ¿ et admise par le juge commissaire, en application des articles 99 et 100 de la loi du 25/ 1/ 1985 relative aux procédures collectives des entreprises, compte tenu du fait qu'elle a été partiellement payée par répartition des dividendes par les soins du mandataire liquidateur, nonobstant le défaut de dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal de commerce, attesté par ce greffe par note rapide du 8/ 6/ 2005 après consultation par le conseil des demandeurs ; en vertu des articles 1197 à 1199 du Code civil, compte tenu de la solidarité entre les organismes prêteurs expressément stipulée dans l'acte notarié de prêt (page 1), cette déclaration a pu être valablement effectuée par la société BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPENNE pour la totalité de la créance et partant pour le compte du CREDIT LYONNAIS ; il est à noter que la stipulation relative à la solidarité est sans contradictions avec les stipulations de l'acte (en page 3 et 4) relatives à la participation divise de chaque créancier au prêt à hauteur de la moitié et dont l'objet se borne donc à préciser la répartition entre les deux prêteurs des fonds prêtés ; il résulte de ces éléments que si la créance critiquée a bien été admise par le juge commissaire, la présente action ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée résultant de la décision de ce magistrat, dans la mesure où les conditions relatives à la triple identité des deux litiges (objet, cause et parties) posées par l'article 1351 du Code civil ne sont pas réunies ; la fin de non recevoir soulevée tirée de l'autorité de la chose jugée n'est donc pas fondée ; la société CEOI-BIE soulève en outre l'irrecevabilité de la demande en répétition de l'indu des consorts X..., en raison de la prescription décennale posée par l'article L110-4 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 17/ 6/ 2008) ; vu l'assignation du 5/ 3/ 1997, le texte en cause étant applicable les sommes l'ayant été en exécution d'un contrat conclu entre commerçants et non commerçants ; la défenderesse soutient enfin que l'action fondée sur l'article 1383 du Code civil serait prescrite en vertu de l'article 2270-1 ancien du Code civil ; les faits générateurs de la responsabilité extra-contractuelle recherchée, non véritablement situés dans le temps par les demandeurs, apparaissent néanmoins antérieurs au 5/ 3/ 1997 ; l'irrecevabilité est donc partiellement bien fondée ; en toutes hypothèses, il résulte des éléments développés ci-dessus que les prétentions des époux X..., placées sur le fondement de la répétition de l'indu, que de la responsabilité quasi-délictuelle, se trouvent dans leur ensemble totalement non fondées, faute pour eux de démontrer l'extinction de leur créance dont l'exécution a justifié la mise en oeuvre d'un certain nombre de voies d'exécution à leur encontre, en leur qualité de cautions personnelles et hypothécaires, et, partant, le caractère abusif de l'exécution forcée ; il a en effet été démontré que la créance avait été régulièrement déclarée et admise au passif de la société débitrice principale ; il convient de souligner en outre qu'à supposer même la créance éteinte faute de déclaration, ceci ne pourrait constituer en aucune façon une cause d'annulation des cautionnements pour absence de cause, la nullité ne pouvant sanctionner le défaut de validité du contrat qu'au stade de sa formation, par application des articles 1108 et suivants du Code civil ; en conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes recevables ; la société CEOI-BIE sera déboutée pour sa part de sa demande tendant à voir fixer ses créances envers les demandeurs à hauteur de 110. 391, 08 et 104. 339, 16 euros, conformément à l'acte notarié du 17/ 6/ 1986 et aux deux décisions du juge de l'exécution du tribunal de Versailles du 1/ 10/ 2002, rendues dans le cadre d'une procédure de surendettement des intéressés ; en effet, par application des articles L331-4 et R331-12 du Code de la consommation alors en vigueur, ces vérifications de créances (qui font d'ailleurs référence à des prêts notariés du 30/ 8/ 1986 et non du 17/ 6/ 1986) ne sont effectuées que pour les besoins de la procédure d'exécution ; or, la défenderesse ne produit aucune pièce ou décompte de nature à les corroborer » (jugement, p. 5, § 11 à p. 7, § 4) ;
1°) Alors que la simple circonstance qu'une créance a été déclarée à une procédure collective ne permet pas, en l'absence de production d'une ordonnance d'admission ou d'un état des créances admises, de présumer la régularité de la déclaration ou son admission, ni, par conséquent, sa survie ; qu'au cas présent, pour retenir que la créance de la BIE et du CREDIT LYONNAIS aurait été régulièrement admise, la cour d'appel s'est bornée à observer que celle-ci avait été déclarée et, en partie, payée par le liquidateur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la décision d'admission de la créance litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
2°) Alors que, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, l'extinction de la créance principale entraînait l'extinction du cautionnement dont il est l'accessoire ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que l'extinction de la créance ne pouvait entraîner l'extinction du cautionnement au motif que la cause ne devrait exister qu'au moment de la naissance de l'obligation, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par les époux X... relativement à la période antérieure au 5 mars 1997 ;
Aux motifs propres que « tant les appelants que la société COMPAGNIE EUROPENNE d'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE n'ont saisi la cour d'aucun moyen d'irrecevabilité ; qu'il n'en existe aucun que la cour doive relever d'office ; qu'il y a donc lieu de débouter les époux X... et la société COMPAGNIE EUROPENNE d'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE de leur demande tendant à déclarer irrecevables, pour les premiers, les conclusions des intimés et pour la seconde, l'appel des époux X... ; que selon acte notarié reçu par Maître Guy B..., le 17/ 7/ 1986, les sociétés BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPENNE, aux droits de laquelle vient la société COMPAGNIE EUROPENNE d'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE, et CREDIT LYONNAIS, ont solidairement consenti à la société ANNE France, SARL alors en cours de formation, représentée par sa gérante, Madame Anne-Marie Y... épouse X..., un prêt de 38. 112, 25 euros (250. 000 francs), remboursable en 84 mensualités entre le 5/ 7/ 1986 et le 5/ 6/ 1993, moyennant un taux d'intérêt de 15, 24 % l'an, pour financer l'acquisition du droit au bail d'un local commercial sis à Mantes-La-Jolie (78) dans lequel serait exploité le fonds de commerce de la société ; que ce concours était assorti des garanties suivantes, incluses dans l'acte authentique lui-même : le cautionnement solidaire hypothécaire de la gérante et de son époux, Monsieur Alain X..., sur leur bien sis à Dammartin-En-Serve (78) en 3ème rang, le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame X..., ainsi que de Monsieur Ahmed Z... et de son épouse, Madame Marie-France A..., un nantissement de fonds de commerce de café-brasserie-jeux " Le Fragonard " appartenant à la société du même nom, représentée par Madame Marie-France A... ; que par jugement du 24/ 11/ 1987, le tribunal de commerce de Versailles, a ouvert le redressement judiciaire de la société ANNE FRANCE qui a été placée en liquidation judiciaire, le 8/ 12/ 1997 ; que la même juridiction a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, le 12/ 12/ 1989 ; que la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPENNE s'est retournée contre les époux X..., le prêt étant resté impayé et a engagé, le 3/ 3/ 1989, la saisie immobilière de leur bien ; qu'un accord a été conclu en juin 1989 ; que l'échéancier n'a pas été respecté ; que la banque a repris les poursuites ; qu'en janvier 1994, le bien immobilier des époux X... a été vendu sur adjudication pour la somme de 57. 930, 63 ¿ à l'initiative du CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier de premier rang qui a absorbé intégralement le produit de la vente ; qu'à compter de 1994, les époux X... ont saisi à plusieurs reprises la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines et se sont vus ainsi accordés plusieurs moratoires ; que par jugement du 20 octobre 1994, confirmé par la cour d'appel de VERSAILLES du 22 septembre 1995, le Juge de l'exécution de VERSAILLES, statuant en matière de surendettement, a fixé les modalités de remboursement de la créance de la BHE par mensualité de 300, 02 ¿ (1. 968, 00F) ; que par jugement du 18 juin 1998, ce magistrat a validé les mesures recommandées qui prévoyaient un moratoire de 24 mois, étant saisi des contestations des époux X... ; que par jugements du 1er octobre 2002, il a fixé les créances de la BHE aux sommes de 110. 391, 08 ¿ et 104. 339, 16 ¿ et par décision du 17 février 2003, a conféré force exécutoire aux mesures recommandées qui prévoyaient un moratoire de 24 mois ; qu'au titre de sa créance, la BHE a recouvré une somme de 15. 266, 40 ¿, se décomposant comme suit : 377, 31 ¿ à titre d'acompte à valoir sur la créance reçu le 5 novembre 1986, 1590, 09 ¿ au titre de sa créance privilégiée, versés par le mandataire liquidateur en date du 3 avril 1990, 7. 713, 92 ¿ dans le cadre d'un accord de règlement conclu en juin 1989, qui n'a pas été respecté, pendant la période d'août 1989 à décembre 1993, 5. 585, 08 ¿, dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations entre février 1998 et novembre 1998 ; que, par assignation délivrée le 5/ 3/ 2007 à l'encontre des sociétés COMPAGNIE EUROPENNE d'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE et CREDIT LYONNAIS, les époux X... ont demandé au tribunal de grande instance de Paris de dire et juger la créance de la société COMPAGNIE EUROPENNE d'OPERATIONS IMMOBILIERES-BIE et du CREDIT LYONNAIS éteinte, faute de déclaration régulière, de dire et juger que toutes les exécutions menées à leur encontre l'ont été irrégulièrement, puisque sans cause, et de façon absolument abusive, et que tous les paiements effectués devaient être restitués avec intérêts de retard (article 1235 et suivants et 1376 et suivants du Code civil) ; qu'ils ont sollicité la condamnation des établissements bancaires à leur payer les sommes de : 15. 042, 40 euros, outre intérêts, à titre de restitution des sommes versées, 64. 000 + 10. 000 + 200. 000 euros, sauf à parfaire, à titre de réparation du préjudice matériel subi, 100. 000 euros, sauf à parfaire, à titre de réparation du préjudice moral, soit, au total 389. 042, 40 euros, outre 5. 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que les époux X... font valoir que toutes les obligations qu'ils ont souscrites en leur qualité de caution, qui se définissent exclusivement par rapport à l'obligation principale de l'emprunteur, c'est-à-dire la société ANNE FRANCE, à l'égard du prêteur et ce par rapport à une obligation valable, n'existent que pour autant que l'obligation principale de l'emprunteur vis-à-vis du prêteur existe ellemême ; que si l'obligation principale est nulle ou a disparu, le cautionnement disparaît aussi car les deux obligations sont liées et absolument dépendantes ; qu'ils soutiennent qu'en l'espèce, la BHE et le CREDIT LYONNAIS n'ont pas produit au redressement et à la liquidation judiciaires ; que la procédure collective a été clôturée ; que l'absence de production entraîne l'extinction de la créance et donc l'extinction du cautionnement qui se trouve sans cause ; qu'ils réclament la restitution des sommes qu'ils ont payées et l'indemnisation des préjudices, matériel et moral, subis ; qu'ils critiquent tout d'abord le jugement entrepris qui a retenu partiellement la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, en arguant du fait qu'ils n'ont jamais été commerçants et que " le fait même que les intimés se prévalent toujours de leur créance et invoquent des interruptions de prescription tenant aux règlement effectués démontre qu'aucune prescription n'est acquise " ; que l'action en répétition de l'indu entre commerçant et non commerçant est soumise à la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce ; que les époux X... ne peuvent dès lors pertinemment invoquer le fait qu'ils ne sont pas la qualité de commerçants ; qu'il s'ensuit que l'assignation ayant été délivrée le 5/ 3/ 2007, la prescription est acquise pour toutes les sommes versées antérieurement au 5/ 3/ 1997 ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que les époux X... soutiennent que les créances sont éteintes puisqu'il résulte tant des déclarations du mandataire judiciaire que de la réponse du greffe du tribunal de commerce de VERSAILLES qu'aucun état des créances n'a été déposé dans la procédure de la société ANNE FRANCE ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la BHE, pour elle-même, et pour le compte du Crédit Lyonnais, compte tenu de la solidarité existant entre eux et expressément stipulée dans l'acte notarié de prêt, a régulièrement déclaré sa créance, à titre privilégié, au passif de la procédure collective, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 1987, réceptionnée par le syndic le 21/ 12/ 1987, et que la banque a reçu à la suite du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la somme de 10. 430, 32 FF " à valoir sur le montant de (sa) créance privilégiée et pour solde du compte ouvert (à son) étude " ; qu'il est donc établi que la créance a été déclarée et admise ; que la circonstance que le syndic n'ait pas déposé l'état des créances au greffe du tribunal de commerce, à supposer même que ce fait soit établi, ne peut avoir pour conséquence l'extinction d'une créance dûment déclarée, admise, et en partie payée par un dividende ; qu'elle pourrait seulement, le cas échéant, permettre à la caution, ou au tiers en général de discuter la créance, ce que ne font pas les époux X... en l'espèce ; que les créances n'étant pas éteintes, les poursuites étaient justifiées ; qu'aucune faute ne peut être reprochée aux intimés auxquels aucun préjudice ne peut être imputé ; que le jugement doit être confirmé dans son intégralité ; que les appelants qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre, les dispositions du jugement étant sur ce point confirmées » (arrêt attaqué, p. 3, § 2 à p. 5, § 4) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « les époux X... soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de la société COMPAGNIE EUROPENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES du 26/ 11/ 2008, ainsi que de ses écritures antérieures, aux motifs qu'elles ne satisferaient pas aux exigences de l'article 753 du Code de procédure civile ; le tribunal n'étant saisi que des dernières conclusions des parties, en l'occurrence en date du 11/ 12/ 2008 pour la défenderesse en cause, cette fin de non recevoir ¿ au demeurant aberrante ¿ est inopérante ; la société CEOI-BIE excipe pour sa part de l'irrecevabilité de l'action des demandeurs tirée de l'autorité de la chose jugée liée à l'admission de sa créance au passif de la société liquidée ; l'action en cause ayant selon elle pour effet de remettre en cause cette autorité ; il est démontré par les pièces produites par la défense et constant que selon lettre recommandée datée du 17/ 12/ 1987, la société BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPENNE a déclaré auprès de Maître Antoine C..., mandataire liquidateur de la S. A. R. L. ANNE FRANCE, sa créance à hauteur de 40. 780, 11 euros (267. 500 francs), outre intérêts contractuels ; cette déclaration est nécessairement intervenue dans le délai légal, puisque le jugement de liquidation judiciaire du 8/ 12/ 1987 ordonnait l'allongement de trois mois de ce délai courant à compter de sa publication au BODACC ; par courrier du 3/ 4/ 1990, le mandataire liquidateur adressait à la société BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPENNE un chèque de 1. 590, 09 euros (10. 430, 32 francs) à valoir sur le montant de sa créance privilégiée et pour solde du compte ouvert à ce titre en son étude ; il s'avère par suite que la créance en cause avait nécessairement été vérifiée ¿ étant privilégiée ¿ et admise par le juge commissaire, en application des articles 99 et 100 de la loi du 25/ 1/ 1985 relative aux procédures collectives des entreprises, compte tenu du fait qu'elle a été partiellement payée par répartition des dividendes par les soins du mandataire liquidateur, nonobstant le défaut de dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal de commerce, attesté par ce greffe par note rapide du 8/ 6/ 2005 après consultation par le conseil des demandeurs ; en vertu des articles 1197 à 1199 du Code civil, compte tenu de la solidarité entre les organismes prêteurs expressément stipulée dans l'acte notarié de prêt (page 1), cette déclaration a pu être valablement effectuée par la société BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPENNE pour la totalité de la créance et partant pour le compte du CREDIT LYONNAIS ; il est à noter que la stipulation relative à la solidarité est sans contradictions avec les stipulations de l'acte (en page 3 et 4) relatives à la participation divise de chaque créancier au prêt à hauteur de la moitié et dont l'objet se borne donc à préciser la répartition entre les deux prêteurs des fonds prêtés ; il résulte de ces éléments que si la créance critiquée a bien été admise par le juge commissaire, la présente action ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée résultant de la décision de ce magistrat, dans la mesure où les conditions relatives à la triple identité des deux litiges (objet, cause et parties) posées par l'article 1351 du Code civil ne sont pas réunies ; la fin de non recevoir soulevée tirée de l'autorité de la chose jugée n'est donc pas fondée ; la société CEOI-BIE soulève en outre l'irrecevabilité de la demande en répétition de l'indu des consorts X..., en raison de la prescription décennale posée par l'article L110-4 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à la loi du 17/ 6/ 2008) ; vu l'assignation du 5/ 3/ 1997, le texte en cause étant applicable les sommes l'ayant été en exécution d'un contrat conclu entre commerçants et non commerçants ; la défenderesse soutient enfin que l'action fondée sur l'article 1383 du Code civil serait prescrite en vertu de l'article 2270-1 ancien du Code civil ; les faits générateurs de la responsabilité extra-contractuelle recherchée, non véritablement situés dans le temps par les demandeurs, apparaissent néanmoins antérieurs au 5/ 3/ 1997 ; l'irrecevabilité est donc partiellement bien fondée ; en toutes hypothèses, il résulte des éléments développés ci-dessus que les prétentions des époux X..., placées sur le fondement de la répétition de l'indu, que de la responsabilité quasi-délictuelle, se trouvent dans leur ensemble totalement non fondées, faute pour eux de démontrer l'extinction de leur créance dont l'exécution a justifié la mise en oeuvre d'un certain nombre de voies d'exécution à leur encontre, en leur qualité de cautions personnelles et hypothécaires, et, partant, le caractère abusif de l'exécution forcée ; il a en effet été démontré que la créance avait été régulièrement déclarée et admise au passif de la société débitrice principale ; il convient de souligner en outre qu'à supposer même la créance éteinte faute de déclaration, ceci ne pourrait constituer en aucune façon une cause d'annulation des cautionnements pour absence de cause, la nullité ne pouvant sanctionner le défaut de validité du contrat qu'au stade de sa formation, par application des articles 1108 et suivants du Code civil ; en conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes recevables ; la société CEOI-BIE sera déboutée pour sa part de sa demande tendant à voir fixer ses créances envers les demandeurs à hauteur de 110. 391, 08 et 104. 339, 16 euros, conformément à l'acte notarié du 17/ 6/ 1986 et aux deux décisions du juge de l'exécution du tribunal de Versailles du 1/ 10/ 2002, rendues dans le cadre d'une procédure de surendettement des intéressés ; en effet, par application des articles L331-4 et R331-12 du Code de la consommation alors en vigueur, ces vérifications de créances (qui font d'ailleurs référence à des prêts notariés du 30/ 8/ 1986 et non du 17/ 6/ 1986) ne sont effectuées que pour les besoins de la procédure d'exécution ; or, la défenderesse ne produit aucune pièce ou décompte de nature à les corroborer » (jugement, p. 5, § 11 à p. 7, § 4) ;
Alors que les époux X... faisaient valoir que leur action, à supposer même qu'elle soit soumise à la prescription décennale, n'était de toute manière pas prescrite en raison des interruptions de prescription revendiquées par les adversaires eux-mêmes (conclusions, p. 9) ; que, pour déclarer l'action prescrite, la cour d'appel s'est bornée à dire que l'action était soumise à la prescription décennale sans répondre au moyen tiré des multiples interruptions de prescription ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28570
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-28570


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28570
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