LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 mai 2001 par la société Stryker Spine en qualité d'opérateur sur machine à commande numérique, a été licencié le 21 mars 2008 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement était fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié d'avoir décidé volontairement d'arriver systématiquement avec un retard très important alors que le travail en équipe nécessitait une parfaite organisation ; de sorte qu'en estimant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié en raison de ses retards répétés, sans caractériser le caractère volontaire du non-respect des horaires de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la qualification de la faute grave appartient au seul juge ; de sorte qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, que le contrat de travail engageait le salarié à respecter scrupuleusement les horaires de travail et précisait qu'un manquement à cette obligation pourrait être considéré par l'entreprise comme constituant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant, pour considérer que les retards répétés du salarié étaient constitutifs d'une faute grave, que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement le 7 février 2008 pour absence injustifiée à son poste de travail le 25 janvier 2008, cependant que cet avertissement préalable était sans rapport avec les retards retenus à l'encontre de l'exposant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en estimant que les retards reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute grave, cependant qu'ils se sont produits sur une courte période de la part d'un salarié comptant sept années d'ancienneté dans l'entreprise qui reprenait son travail à l'issue d'un congé de formation, à un moment où il rencontrait d'importantes difficultés familiales, et qu'il n'avait pas fait l'objet d'aucun avertissement préalable de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait déjà reçu un avertissement, peu important que celui-ci ait sanctionné des faits de nature différente, la cour d'appel, qui a constaté l'importance de ses retards, réitérés sur une courte période, alors que ce salarié était chargé d'un travail posté et que son absence avait désorganisé son équipe, et a, par motifs adoptés, fait ressortir le caractère volontaire des retards du salarié qui s'était abstenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher leur réitération, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des temps de douche alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail, dès lors que les salariés effectuent des travaux nécessitant la prise d'une douche quotidienne ; que la cour d'appel qui, tout en reconnaissant que le salarié effectuait des travaux au jet de sable définis comme salissants par l'arrêté du 23 juillet 1947, estime qu'ils ne nécessitaient pas la prise d'une douche quotidienne dès lors qu'ils sont effectués dans des machines fermées, a ajouté une condition à ce texte, le violant, ensemble l'article R. 4228-8 du code du travail ;
2°/ qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il suit de là qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des temps de douche, en se fondant sur l'affirmation de l'employeur contenue dans l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 selon laquelle les conditions de travail et activités de l'entreprise ne nécessitent pas à titre obligatoire la prise de douche et le paiement de celle-ci, lorsqu'une telle assertion ne saurait faire échec à l'obligation légale pesant sur l'employeur de payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail, dès lors que les salariés effectuent des travaux nécessitant la prise d'une douche quotidienne, en application de l'arrêté du 23 juillet 1947, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'était pas exposé à des travaux insalubres ou salissants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu de payer une prime de douche ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause, l'arrêt retient qu'avant l'accord sur la réduction du temps de travail signé le 22 décembre 2000, les contrats de travail stipulaient un horaire hebdomadaire de travail de 38 heures 50 ouvrant droit pour le dernier salarié engagé à la fin de l'année 2000 à une rémunération mensuelle de 7 300 francs alors que les contrats de travail souscrits après l'entrée en application de l'accord de réduction du temps de travail, comme celui de M. X..., stipulaient pour les mêmes horaires de travail, un temps de travail hebdomadaire de 36 heures, excluant par conséquent les heures de pause, en mentionnant que le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif ; qu'il apparaît toutefois que, pour les salariés engagés avant la fin de l'année 2000, le salaire de base, qui comprenait en conséquence le paiement des heures de pause, a été maintenu et le salaire horaire a été calculé sur la base dudit salaire de base divisé par le nouveau nombre d'heures mensuelles à savoir 155 heures 88 ; que la rémunération de la demi-heure de pause a donc bien été intégrée dans le salaire de base ; qu'au demeurant, tel était bien l'avis des deux syndicats qui ont signé le 8 avril 2011 l'accord d'entreprise ayant pour objet, selon son article premier, de rappeler les modalités de paiement des temps de pause en vigueur dans l'entreprise et qui expose à cet égard que la rémunération des temps de pause a toujours été intégrée dans le salaire de base de chaque salarié pouvant en bénéficier et que la société Stryker Spine ne reste donc débitrice d'aucune somme à ce titre aux salariés concernés ;
Qu'en statuant ainsi, par référence inopérante, d'une part, à une opinion de syndicats signataires le 8 avril 2011 d'un accord dont l'entrée en vigueur n'est pas précisée, d'autre part, à la situation de salariés engagés avant l'accord du 22 décembre 2000, tout en constatant que le contrat de travail de M. X..., souscrit postérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord, stipulait un temps de travail de 36 heures, excluant les heures de pause, en mentionnant que le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des temps de pause, l'arrêt rendu le 6 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et partant de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement du rappel de salaire et des congés payés afférents aux périodes de mise à pied conservatoire et de préavis ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que dans la lettre de licenciement, après avoir rappelé que le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 7 février 2008 motif pris de ce qu'il ne s'était pas présenté à son travail le 25 janvier précédent sans fournir d'explication, l'employeur reproche au salarié un retard d'1 heure 10 le 13 février, de 45 minutes le 18 février, de 30 minutes le 19 février et d'1 heure 05 le 20 février 2008 ;
Qu'il ressort des pièces du dossier que le salarié qui devait reprendre son travail le 25 janvier après avoir bénéficié de ses congés payés, a été absent sans justification ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie du 29 janvier au 12 février ; qu'il est arrivé avec 1 heure 10 de retard le 13 février, retards qui se sont répétés les 18,19 et 20 février suivants ;
Que constatant que le contrat de travail, eu égard à l'organisation du travail en trois équipes de 8 heures ainsi que cela ressort du contrat de travail, engage le salarié à respecter scrupuleusement les horaires et précise qu'un manquement à cette obligation pourrait être considéré par l'entreprise comme constituant une faute grave et que les retards susvisés n'étaient pas contestés, le Conseil, relevant leur importance et leur réitération sur une courte période, alors que le salarié est chargé d'un travail posté et que son absence n'a pu que désorganiser son équipe, a exactement considéré qu'ils ne pouvaient pas permettre le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis et qu'en conséquence ils devaient s'analyser comme une faute grave ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Aux motifs adoptés qu'en revanche, concernant le troisième grief, il doit être relevé :
Que la défenderesse verse au débat le contrat de travail dont l'article 5 prévoit en détail les horaires de travail de l'intéressé et indique : « M. Medhi X... d'engage à respecter scrupuleusement les horaires ci-dessus mentionnés et à les reporter fidèlement sur son relevé d'heures.
Un manquement à cette obligation pourrait être considéré par l'entreprise comme constituant une faute grave » ;
Qu'elle produit une lettre d'avertissement en date du 7 février 2008 et ayant sanctionné l'absence injustifiée du salarié à son poste de travail le vendredi 25 janvier 2008 ;
Qu'elle s'empare du fait que les retards à l'embauche ne sont pas contestés par le salarié, ce dernier se bornant à indiquer que leur durée cumulée était, au regard de son ancienneté, insuffisante à justifier une mesure de licenciement ;
Qu'alors que la réalité du motif énoncé à l'appui de cet avertissement doit être considérée comme acquis au débat dans la mesure où le salarié ne la remet nullement en cause, il apparaît que le salarié a, en réitérant les termes de ses conclusions écrites et en corroborant ainsi le compte rendu de l'entretien préalable établi par M. Z... délégué du personnel, reconnu à la barre la matérialité des retards à l'embauche mis en exergue par l'employeur ;
Que si la difficulté rencontrée par l'intéressé pour se réadapter aux horaires pratiqués chez Stryker alors qu'il rencontrait des problèmes familiaux et était soumis aux aléas de la circulation sur un trajet d'une distance de 70 km entre son domicile et le lieu de son travail est de nature à expliquer les différents retards, elle ne saurait toutefois en l'état des termes précités de l'article 5 du contrat de travail, les excuser dans leur réitération à quatre reprises en une période de 7 jours ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'affirmation du salarié prétendant avoir à chaque fois prévenu l'employeur de son retard ;
Que cette analyse s'impose d'autant plus que le retard pris par le salarié (retard important puisque s'étant établis successivement à 1h10, 45 minutes, 30 minutes puis 1 heure 05) chargé d'un travail posté, n'a pu que désorganiser le travail de son équipe ;
Que la persistance même de ces retards exclut en elle-même leur caractère occasionnel et démontre à tout le moins que l'intéressé s'est abstenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher leur réitération ;
Qu'il apparaît dans ces conditions que le troisième grief invoqué à l'encontre de l'intéressé est avéré et est constitutif d'une faute grave ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, l'employeur ne pouvant davantage prendre le risque de voir plus longtemps désorganiser le travail de ses équipes ;
Qu'il convient donc de débouter M. X... de ses demandes en paiement du rappel de salaire et des congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire ainsi que de celles tendant à obtenir le règlement d'indemnités normales et anormales de rupture ;
Alors que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié d'avoir décidé volontairement d'arriver systématiquement avec un retard très important alors que le travail en équipe nécessitait une parfaite organisation ; de sorte qu'en estimant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié en raison de ses retards répétés, sans caractériser le caractère volontaire du non-respect des horaires de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Alors qu'ensuite la qualification de la faute grave appartient au seul juge ; de sorte qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, que le contrat de travail engageait le salarié à respecter scrupuleusement les horaires de travail et précisait qu'un manquement à cette obligation pourrait être considéré par l'entreprise comme constituant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors encore qu'en retenant, pour considérer que les retards répétés du salarié étaient constitutifs d'une faute grave, que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement le 7 février 2008 pour absence injustifiée à son poste de travail le 25 janvier 2008, cependant que cet avertissement préalable était sans rapport avec les retards retenus à l'encontre de l'exposant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en estimant que les retards reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute grave, cependant qu'ils se sont produits sur une courte période de la part d'un salarié comptant sept années d'ancienneté dans l'entreprise qui reprenait son travail à l'issue d'un congé de formation, à un moment où il rencontrait d'importantes difficultés familiales, et qu'il n'avait pas fait l'objet d'aucun avertissement préalable de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément de salaire ;
Aux motifs que M. X... ayant bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 29 janvier au 12 février 2008, l'employeur a fait diligenter une contre-visite le 4 février 2008 qui a démontré qu'il était absent de son domicile bien que n'ayant pas bénéficié d'autorisation de sortie ; que la société Stryker Spine a donc cessé de payer le complément des indemnités journalières ;
Qu'en cause d'appel, le salarié fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, informée de la contre-visite, a néanmoins versé les indemnités journalières jusqu'au 12 février ;
Qu'il demeure qu'eu égard à l'absence de M. X... à son domicile au moment du contrôle, l'employeur est fondé à refuser de régler le complément d'indemnités journalières ; qu'en effet, le certificat médical selon lequel l'état de son enfant nécessitait la présence de son père, ne justifie pas l'absence de celui-ci à son domicile ;
Alors que lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures ; qu'au vu de ce rapport, ce service procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré, lequel est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré ;
D'où il suit qu'en estimant que l'employeur était en droit d'interrompre le règlement du complément d'indemnités journalières, sans prendre en considération la décision de la CPAM de la Gironde qui, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de l'assuré, a repris le versement des indemnités journalières, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1 du code du travail et L. 315-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors qu'en outre en estimant que l'employeur était en droit d'interrompre le règlement du complément d'indemnités journalières du fait de l'absence du salarié à son domicile lors de la contre-visite, sans rechercher si l'existence du certificat médical constatant que l'état de son enfant nécessitait la présence de son père n'impliquait pas également la nécessité de consulter un médecin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes au titre des temps de pause ;
Aux motifs que il est acquis aux débats qu'en vertu de l'article 35 de la convention collective de la métallurgie de la Gironde et des Landes, le personnel mensuel travaillant en équipe bénéficie d'une pause casse-croûte d'une demi-heure ; que ce temps de pause n'est pas compté dans le temps de travail effectif ; qu'il ne pourra pas être payé à un taux inférieur au taux de la rémunération effective garantie applicable ;
Que M. X... affirme que ses temps de pause ne lui ont jamais été payés et il réclame de ce chef la somme de 5.486,25 € ;
Que l'employeur soutient que la rémunération des temps de pause a toujours été intégrée dans le salaire de base de chaque salarié pouvant en bénéficier et en veut notamment pour preuve un échange intervenu lors du comité d'entreprise du 28 novembre 2005 dont il ressort qu'aussi bien le président que les membres de ce comité étaient d'accord quant au fait que la rémunération des pauses avait été intégrée dans le salaire de base ; qu'il fait valoir à cet égard qu'il n'existe aucune obligation de faire figurer sur les bulletins de salaire ni le nombre d'heures correspondant au temps de pause ni la rémunération de ces heures ;
Qu'il ressort des explications et des pièces fournies par l'employeur en cause d'appel, qu'avant l'accord sur la réduction du temps de travail signé le 22 décembre 2000, les contrats de travail stipulaient un horaire hebdomadaire de 38 h 50 ouvrant droit pour le dernier salarié engagé à la fin de l'année 2000 à une rémunération mensuelle de 7.300 frs alors que les contrats de travail souscrits après l'entrée en application de l'accord de réduction du temps de travail, comme celui de M. X..., stipulaient pour les mêmes horaires de travail, un temps de travail hebdomadaire de 36 heures, excluant par conséquent ce faisant les heures de pause, en mentionnant que le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif ;
Qu'il apparaît toutefois que, pour les salariés engagés avant la fin de l'année 2000, le salaire de base qui comprenait en conséquence le paiement des heures de pause, a été maintenu et le salaire horaire a été calculé sur la base dudit salaire de base divisé par le nouveau nombre d'heures mensuelles à savoir 155 heures 88 ; que la rémunération de la demi-heure de pause a donc bien été intégrée dans le salaire de base ;
Qu'au demeurant, tel était bien l'avis des deux syndicats qui ont signés le 8 avril 2011 l'accord d'entreprise ayant pour objet, selon son article premier, de rappeler les modalités de paiement des temps de pause en vigueur dans l'entreprise et qui expose à cet égard que la rémunération des temps de pause a toujours été intégrée dans le salaire de base de chaque salarié pouvant en bénéficier et que la société Stryker Spine ne reste donc débitrice d'aucune somme à ce titre aux salariés concernés ;
Que la demande de M. X... au titre des temps de pause doit donc être rejetée ;
Alors qu'en jugeant que la rémunération de la demi-heure de pause prévue par la convention collective avait été intégrée dans le salaire de base, cependant que le contrat de travail indique clairement qu'en contrepartie de son travail, le salarié percevra une rémunération mensuelle brute de 7.600 francs basée sur un horaire mensuel de 155.88 heures qui ne comprend pas le temps de pause qui n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a manifestement dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors qu'en outre en analysant les modalités de l'aménagement et de la réduction du temps de travail résultant de l'accord du 22 décembre 2000, pour considérer que la rémunération de la demi-heure de pause prévue par la convention collective avait été intégrée dans le salaire de base, lorsque le salarié avait été embauché postérieurement à cette date, le 21 mai 2001, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin en se fondant sur l'affirmation de l'employeur contenue dans l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 selon laquelle la rémunération des temps de pause a toujours été intégrée dans le salaire de base de chaque salarié, pour débouter le salarié de ses demandes de ce chef, lorsqu'une telle assertion n'est pas de nature à démontrer que les dispositions légales ont été respectées pour le salarié concerné, la cour d'appel a une nouvelle fois statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement des temps de douche ;
Aux motifs qu'en cause d'appel, le salarié réclame une somme de 1.996,09 ¿ au titre de la prime de douche qui ne lui aurait pas été réglée ; qu'il fait valoir à cet égard que l'arrêté du 23 juillet 1947 impose une prise de douche dans le cas de travaux « au jet de sable » ou de travaux d'usinage comportant un contact permanent avec des fluides de coupe ;
Que l'employeur fait valoir que les travaux d'usinage et les travaux au jet de sable sont effectués dans des machines fermées avec lesquelles il n'y a donc pas de contact permanent avec des fluides de coupe ni avec le sable, machines dont il fournit des photographies qui confirment ses dires ; que l'inspecteur du travail, alerté sur ce point, n'a pas donné suite ;
Qu'enfin, si dans l'accord d'entreprise du 8 avril 2011, l'employeur accepte la rémunération d'un temps de douche, c'est après avoir expressément affirmé que « les conditions de travail et activités de l'entreprise ne nécessitent pas à titre obligatoire la prise de douche et le paiement de celle-ci » ; que cet accord a été signé par les syndicats ;
Que la demande du salarié apparait en conséquence injustifiée ;
Alors que l'employeur doit payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail, dès lors que les salariés effectuent des travaux nécessitant la prise d'une douche quotidienne ;
De sorte que la cour d'appel qui, tout en reconnaissant que le salarié effectuait des travaux au jet de sable définis comme salissants par l'arrêté du 23 juillet 1947, estime qu'ils ne nécessitaient pas la prise d'une douche quotidienne dès lors qu'ils sont effectués dans des machines fermées, a ajouté une condition à ce texte, le violant, ensemble l'article R. 4228-8 du code du travail ;
Alors qu'en outre une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ;
Qu'il suit de là qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des temps de douche, en se fondant sur l'affirmation de l'employeur contenue dans l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 selon laquelle les conditions de travail et activités de l'entreprise ne nécessitent pas à titre obligatoire la prise de douche et le paiement de celle-ci, lorsqu'une telle assertion ne saurait faire échec à l'obligation légale pesant sur l'employeur de payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail, dès lors que les salariés effectuent des travaux nécessitant la prise d'une douche quotidienne, en application de l'arrêté du 23 juillet 1947, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ;