LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 13 juin 2013), que le syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi, de l'Unedic et de la délégation Unedic AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi (le syndicat) a procédé à la désignation le 26 mars 2013 de délégués syndicaux au sein de l'établissement Provence-Alpes-Côte d'Azur de Pôle emploi ; que la Fédération protection sociale travail emploi (PSTE) CFDT (la Fédération), contestant la représentativité de ce syndicat a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ;
Attendu que la Fédération fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi stipulent que son objet se définit par rapport à ses adhérents et que peuvent adhérer « les agents de Pole emploi et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS, quel que soit leur statut » ainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pole emploi et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS », ce dont il résulte que tous les agents et retraités peuvent adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L. 2143-3 du code du travail, ainsi que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi et l'article 1161 du code civil ;
2°/ que l'audience d'un syndicat doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où il pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté et n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux ; que le tribunal a considéré que l'audience du syndicat CFE CGC ne devait être appréciée que dans les deux collèges où il avait présenté des candidats (deuxième et troisième collèges) ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'audience du syndicat CFE CGC devait être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où il pouvait présenter des candidats, c'est-à-dire tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté et n'ait présenté des candidats que dans les deuxième et troisième collèges, le tribunal a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
3°/ que les exposants se sont prévalus d'un certain nombre de documents et de tracts dans lesquels le syndicat CFE CGC métiers de l'emploi mentionnait qu'il défendait tous les agents de Pôle emploi, sans faire état de distinction catégorielle, ce dont il résultait qu'il n'entendait pas circonscrire son activité à la défense d'une partie seulement des catégories de salariés ; que le tribunal n'en a pas tenu compte ; qu'en statuant comme il l'a fait sans tenir compte de l'argumentation des syndicats exposants sur ce point ni des documents diffusés par le syndicat CFE CGC dans lesquels il mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de Pôle emploi, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
4°/ qu'il résulte de l'article 2 du protocole d'accord relatif aux élections professionnelles des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de l'établissement Pôle emploi PACA signé le 28 septembre 2012 et de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi que les parties signataires (dont la CFE CGC) s'étaient entendues pour la répartition du personnel suivante : « collège 1 : coefficient base 150 à base 210 (soit jusqu'au 230 échelon 2) - niveaux I bis, I et 11», ces coefficients incluant des techniciens qualifiés et hautement qualifiés ; que le tribunal a constaté que le syndicat CFE CGC représentait notamment les techniciens ; qu'en considérant néanmoins que l'audience du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée que dans les deuxième et troisième collèges alors que, conformément à ses statuts et aux stipulations de l'accord cadre du 6 juillet 2012 et du protocole d'accord préélectoral du 28 septembre 2012, il pouvait également présenter des candidats dans le premier collège, le tribunal a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail, l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, l'article 2 du protocole d'accord relatif aux élections professionnelles des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de l'établissement Pôle emploi PACA signé le 28 septembre 2012, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi, ainsi que les articles 1er, 2 et 3 des statuts du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a relevé que les statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi ne l'autorisaient à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants des établissements de Pôle emploi et de l'Unedic et que la mention « quel que soit leur statut » se référait uniquement au statut public ou privé des agents ; qu'il en a déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat était catégoriel, peu important le contenu des tracts diffusés pendant la campagne électorale par le syndicat ;
Attendu ensuite qu'ayant constaté que le syndicat n'avait présenté des candidats que dans les deuxième et troisième collèges, le tribunal a exactement décidé que le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège n'avait pas d'incidence sur le droit pour ce syndicat à ce que le calcul des suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité ne tienne compte que des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale protection sociale travail emploi, M. X... et le Syndicat emploi Méditerranée CFDT
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Fédération PSTE CFDT de ses demandes tendant à voir dire et juger que les statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi ne confèrent pas à cette organisation syndicale un caractère catégoriel au sein de Pôle Emploi, dire et juger que, rapportée aux suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges, son audience électorale ne confère pas à ce syndicat la qualité d'organisation syndicale représentative et qu'il n'était donc pas en droit de désigner des délégués syndicaux au sein de la direction régionale PACA de Pôle Emploi, annuler par conséquent les désignations de Mesdames Patricia Y..., Sylvie Z..., Madeleine A..., Messieurs Claude B..., Gilles C..., Philippe D... et Henry E..., en qualité de délégués syndicaux, et d'avoir condamné la Fédération PSTE CFDT à payer au syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 2143-3 du code du travail que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; il résulte des dispositions de l'article L 2122-1 du code du travail que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; il résulte des dispositions de l'article L 2122-2 du code du travail que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; l'article L 2122-2 du code du travail prévoit une forme de représentativité syndicale dérogatoire au droit commun de l'article L 2122-1 précité ; elle concerne les syndicats dits catégoriels et suppose qu'ils soient affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle, qu'ils satisfassent aux critères de l'article L2121-ldu code du travail et qu'ils aient recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges ; les requérants contestent le caractère catégoriel du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi et, par conséquent, la désignation de délégués syndicaux par courrier du 21 mars 2013, le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi ne satisfaisant pas aux conditions de représentativité de droit commun ;
Et AUX MOTIFS QUE l'argumentation des requérants pour soutenir que le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi ne peut revendiquer la qualité de syndicat catégoriel, qui consiste à se référer à l'article 3 des statuts de la confédération (peuvent adhérer les agents de Pôle emploi quel que soit leur statut) est dépourvue de pertinence dès lors que l'article 1° des statuts précise que le syndicat représente les techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants des établissements de Pôle emploi qu'ils soient sous statut privé ou sous statut public, la notion de statut dans l'article 3 ne renvoyant, à l'évidence pas, à la nature de l'emploi occupé mais au statut public ou privé de l'article 1 ; par ailleurs, il est aisé de constater qu'au premier tour des élections des membres titulaires au comité d'entreprise de Pôle emploi Paca (premier collège ouvriers et employés) dont le procèsverbal est produit par les requérants, le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi n'a présenté aucune liste ; par contre le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi a présenté des listes pour les élections du deuxième collège (techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) ainsi que du troisième collège (ingénieurs et cadres) ; il est assez paradoxal, dans ces conditions, de soutenir que le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi ne serait pas un syndicat catégoriel parce qu'il aurait vocation à s'adresser à tous les salariés, ce qu'il ne fait ni dans ses statuts, ni lors des élections ; la situation des élections de 2009 était différente dans la mesure où le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi avait formé une union avec le syndicat national de l'assurance chômage qui avait présenté des candidats dans les trois collèges ; les requérants ne peuvent, en conséquence, en tirer argument ; la modification de la répartition des salariés dans les collèges électoraux ne peut avoir pour effet de mettre en cause la vocation catégorielle du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi dès lors qu'un salarié élu en 2009 dans le second collège et dont le mandat se poursuit est désormais rattaché au premier collège pour les élections de 2013 (cas de madame F... et de messieurs G... et H...) ; il n'est pas contesté que le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi a bien obtenu en 2013 au moins 10 % au premier tour des élections au comité d'entreprise de Pôle emploi Paca, membres titulaires, dans les deux collèges où il a présenté des candidats ; dans ces conditions, il apparaît que la demande d'annulation des désignations contestées n'est pas fondée ; la requête sera rejetée ; il est équitable et économiquement justifié d'allouer au syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en application de l'article L2131-1 du Code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi stipulent que son objet se définit par rapport à ses adhérents et que peuvent adhérer « les agents de POLE EMPLOI et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS, quel que soit leur statut » ainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de POLE EMPLOI et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS », ce dont il résulte que tous les agents et retraités peuvent adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1, L 2143-3 du Code du travail, ainsi que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi et l'article 1161 du code civil ;
Et ALORS QUE l'audience d'un syndicat doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où il pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté et n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux ; que le tribunal a considéré que l'audience du syndicat CFE CGC ne devait être appréciée que dans les deux collèges où il avait présenté des candidats (2ème et 3ème collèges) ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'audience du syndicat CFE CGC devait être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où il pouvait présenter des candidats, c'est à dire tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté et n'ait présenté des candidats que dans les deuxième et troisième collèges, le tribunal a violé les articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1 et L 2143-3 du Code du travail ;
ALORS en outre QUE les exposants se sont prévalus d'un certain nombre de documents et de tracts dans lesquels le syndicat CFE CGC métiers de l'emploi mentionnait qu'il défendait tous les agents de Pôle Emploi, sans faire état de distinction catégorielle, ce dont il résultait qu'il n'entendait pas circonscrire son activité à la défense d'une partie seulement des catégories de salariés ; que le tribunal n'en a pas tenu compte ; qu'en statuant comme il l'a fait sans tenir compte de l'argumentation des syndicats exposants sur ce point ni des documents diffusés par le syndicat CFE CGC dans lesquels il mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de Pôle Emploi, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1 et L 2143-3 du Code du travail ;
ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article 2 du protocole d'accord relatif aux élections professionnelles des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de l'établissement Pôle Emploi PACA signé le 28 septembre 2012 et de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle Emploi que les parties signataires (dont la CFE CGC) s'étaient entendues pour la répartition du personnel suivante : « collège 1 : coefficient base 150 à base 210 (soit jusqu'au 230 échelon 2) ¿ niveaux I bis, I et 11 », ces coefficients incluant des techniciens qualifiés et hautement qualifiés ; que le tribunal a constaté que le syndicat CFE CGC représentait notamment les techniciens ; qu'en considérant néanmoins que l'audience du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée que dans les deuxième et troisième collèges alors que, conformément à ses statuts et aux stipulations de l'accord cadre du 6 juillet 2012 et du protocole d'accord préélectoral du 28 septembre 2012, il pouvait également présenter des candidats dans le premier collège, le tribunal a violé les articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1 et L 2143-3 du Code du travail, l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle Emploi, l'article 2 du protocole d'accord relatif aux élections professionnelles des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de l'établissement Pôle Emploi PACA signé le 28 septembre 2012, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle Emploi, ainsi que les articles 1er, 2 et 3 des statuts du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi.