LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le débiteur) ayant été mis en redressement judiciaire le 23 octobre 2009, la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la société Marseillaise de crédit (la banque), a déclaré une créance correspondant au capital restant dû d'un prêt immobilier consenti le 17 janvier 2006 ; que le débiteur a soulevé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et fait valoir une créance de restitution d'intérêts versés avant l'ouverture de la procédure ;
Attendu que pour déclarer la demande du débiteur irrecevable et prononcer l'admission de la créance déclarée, l'arrêt retient que la demande reconventionnelle fondée sur la méconnaissance par la banque de l'article L. 312-10 du code de la consommation et la déchéance de son droit à intérêts n'est pas recevable dans la procédure de vérification des créances, laquelle n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée et qu'il appartiendra au débiteur de saisir la juridiction compétente pour faire trancher le litige relatif à la faute de la banque, la déchéance du droit à intérêts et l'existence d'une créance de restitution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté à bon droit que la contestation du débiteur, qui avait une incidence sur le montant de la créance déclarée, ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. Y..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. X... et de Me Y..., ès qualités, de les avoir en tant que de besoin invités à saisir la juridiction compétente et d'avoir admis la créance du Crédit du Nord au titre du prêt immobilier pour la somme de 420 814, 43 euros correspondant au capital restant dû au jour de l'ouverture du redressement judiciaire,
Aux motifs que cette demande reconventionnelle, fondée sur la méconnaissance par la banque de l'article L. 312-10 du code de la consommation et la déchéance de son droit à intérêt, n'était pas recevable en la procédure de vérification des créances, laquelle n'avait pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ; qu'il appartenait à M. X... et à Me Y..., ès qualités, de saisir la juridiction compétente pour faire trancher le litige relatif à la faute de la banque, la déchéance du droit à intérêt et l'existence d'une créance de M. X... de restitution des intérêts versés avant l'ouverture de la procédure ;
Alors que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate, soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que la cour d'appel, si elle a invité M. X... et Me Y... à saisir « en tant que de besoin » la juridiction compétente pour connaître de leur demande reconventionnelle, ne pouvait déclarer cette demande irrecevable, mais devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance du Crédit du Nord jusqu'à la décision de la juridiction compétente (violation de l'article L. 624-2 du code de commerce).