LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2012), que M. X..., engagé par la société Norki international à compter du 3 novembre 1997 en qualité d'employé des approvisionnements, promu chef des achats catégorie cadre le 30 mars 2000, a été licencié par lettre du 24 janvier 2008 pour faute grave ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il versait, à l'appui de sa demande, l'historique du système d'alarme de l'entrepôt qu'il était chargé de fermer et un tableau de calcul des heures de travail effectuées, tenant compte des heures de fin de poste figurant sur cet historique, d'une prise de poste au plus tard à 9 heures 30 et d'une pause déjeuner d'une heure ; qu'en relevant, pour dire que les éléments produits par le salarié n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, qu'il ne justifiait pas de l'heure à laquelle il prenait son travail le matin, ni de la durée de sa pause déjeuner, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, au motif inopérant qu'il bénéficiait d'une réelle autonomie, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la demande du salarié, qui portait sur la période allant du 1er janvier 2003 au 12 décembre 2007, était calculée sur la base de 37 heures supplémentaires par périodes de six mois en s'appuyant sur un historique du système d'alarme de l'entrepôt où il travaillait pour la période allant du 1er juillet au 12 décembre 2007, à raison de ce qu'il aurait quitté à plusieurs reprises son travail après 18 heures 30 alors qu'il commençait à travailler entre 9 heures et 9 heures 30, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les éléments fournis par le salarié n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, a estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE « Éric X... expose que son employeur lui avait adressé, le 14 décembre 2007, comme à l'ensemble du personnel, un courrier l'informant de l'installation de caméras vidéo dans l'entreprise, à la suite de la disparition alléguée de "près de 600 pièces à manches" . Qu'il indique avoir été reçu le 20 décembre 2007 par Monsieur Maurice Y..., père de Messieurs Laurent et Alexandre Y..., respectivement président et directeur de la SA NORKI INTERNATIONAL, lequel l'aurait accusé de vol de marchandises et P aurait invité à démissionner de ses fonctions. Il y aurait été à nouveau invité le lendemain, sous la menace d'une plainte pénale, par les deux fils de Maurice Y.... A son retour des congés de Noël, Éric X... était convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 janvier 2008, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 15 janvier 2008. Une mesure de mise à pied à titre conservatoire lui était notifiée par même courrier. A la sortie de l'entretien préalable, Éric X... était interpellé par quatre officiers de police et placé en garde à vue. Une perquisition était menée à son domicile et à son bureau. La garde à vue était prolongée de vingt-quatre heures par le procureur de la république. Eric X... retrouvait sa liberté le 16 janvier 2008, les services de police n'ayant rien trouvé de nature à l'incriminer dans la disparition des pièces qui, dans l'intervalle, avaient été chiffrées à 3 300 par la SA NORKI INTERNATIONAL. Éric X... souligne que, pour prononcer son licenciement, son employeur n'a pu lui reprocher un vol, mais a invoqué une insuffisance professionnelle au poste occupé, ainsi qu'une mauvaise qualité du travail et un manque évident de résultat, préjudiciables au bon équilibre financier de l'entreprise. Le salarié fait valoir qu'un licenciement pour faute grave présente nécessairement un caractère disciplinaire et que l'insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle ne présente pas un caractère fautif, ne peut fonder un licenciement pour faute grave. S'agissant des insuffisances qui auraient conduit aux écarts de stocks invoqués, Éric X... soutient que la SA NORKI INTERNATIONAL ne rapporte d'aucune manière la preuve de la disparition de marchandises alléguées, ni d'un écart de stock, et ce, en dépit de l'enquête pénale diligentée ajoute qu'en toute hypothèse, à les supposer même établis, de tels faits oc pourraient lui être imputés dans la mesure ou la responsabilité du stock physique incombait depuis le 19 juin 2006 à Monsieur Claude Z..., chef du dépôt de la rue Pajol, lequel n'avait de lien hiérarchique qu'avec la direction générale de l'entreprise. Pour ce qui concerne la vente d'articles à son beau-père, sans information de l'employeur ni paiement de la marchandise, Eric X... estime n'avoir pas à exécuter la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes tant que la SA NORKI INTERNATIONAL ne lui aura pas délivré la facture correspondante. Il ajoute que ce fait n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable au licenciement et qu'en toute hypothèse, il existe un usage au sein de l'entreprise permettant la vente de marchandise "à des amis ou à sa famille, moyennant un paiement en espèces". Il aurait eu lui-même recours à ce procédé, comme il l'avait reconnu au cours de son interrogatoire. Eric X... soutient que ce seul motif ne peut légitimer son licenciement Considérant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement d'Éric X... sont mixtes, comme en atteste l'utilisation de l'adverbe "en plus » qui introduit le rappel des faits fautifs invoqués a l'appui de la sanction prononcée ; que le licenciement est motivé, pour une part seulement, par une insuffisance professionnelle - ce qui ressortit de la mauvaise exécution contractuelle ; que le licenciement présente, par ailleurs, une nature disciplinaire en ce qu'il prétend sanctionner une faute, à savoir la vente, intervenue le 21 septembre 2007 et dissimulée à son employeur ; qu'Éric X..., interrogé par les services de police sur la raison de sa présence dans l'entrepôt le 21 septembre 2007 entre 19 h 22 et 21 h 11, a déclaré : "Effectivement, je me suis rendu ce soir là à l'entrepôt pour rendre service à l'ami de nia mère M A... Michel qui voulait acheter quelques vêtements pour son usage personnel. Il faut vous dire que la direction cautionnait ces ventes ponctuelles à leurs amis, mes amis et ma famille. Ayant rendez-vous chez mon médecin ce jour là à 18 heures, je n'ai pu recevoir M A... à 17 h 30 comme convenu initialement. J'ai donc décalé le rendez-vous à 19 h 30. Comme M A... est un monsieur indécis et âgé (80 ans), et que l'entrepôt était très mal rangé, je sens resté en Sa compagnie le temps qu'il choisisse et qu'il essaye les vêtements presque deux heures au sein des locaux. De mémoire, M A... a choisi zinc dizaine de pièces d'une valeur de 380 ; Considérant qu'à la question de savoir si la somme de 380 € avait été remise à son employeur, Eric X... a déclaré : J'ai informé pas avant novembre 2007 M A... de ce qu'il devait à la société et j 'ai informé M Alexandre Y... du montant dû par M A... en mi-décembre, par un post-il en même temps que la somme de 265 6' que devait mon père" ; que Monsieur Z..., responsable d'entrepôt, interrogé sur la procédure à suivre en cas d'acquisition de vêtements par les salariés, a déclaré à l'officier de police judiciaire : « à mon niveau à moi, j'informe ma direction que je prends tel et tel article et, en échange, il m'envoie la facture" ; qu'il a encore précisé que la direction devait être informée de la vente "par mail" ; que le fait - invoqué par Éric X... - que Monsieur Z... ait reconnu n'avoir pas encore payé les "articles pris" à l'entrepôt ne justifie pas son propre comportement ; qu'Éric X... soutient que "s'il reconnaît avoir vendu de la marchandise à son beau père pour un montant de 380 ce fait ne saurait justifier son licenciement" ; que ce n'est cependant pas parce qu'il a reconnu cette vente - au demeurant dans le cadre d'une garde à vue - trois mois après l'enlèvement des articles litigieux, que le salarié a été licencié, mais bien plutôt pour avoir dissimulé la "vente » à son employeur ; qu'en sa qualité de chef des achats, il appartenait à Éric X... d'informer son employeur de la vente réalisée, de rapporter les références des articles vendus et les quantités, de manière à ce qu'une facture soit établie et que la vente soit saisie dans les mouvements de stocks ; qu'à tout le moins, il appartenait au salarié de remettre à son employeur le règlement perçu à l'occasion de la transaction litigieuse ; qu'Éric X... est mal venu à conditionner le règlement de la somme due à la SA NORKI INTERNATIONAL à la délivrance d'une facture, alors qu'en n'informant pas sa hiérarchie de la vente opérée, aucune facture ne pouvait être établie ; que la dissimulation d'une transaction intervenue dans la plus grande discrétion, en dehors de ses heures de travail - comme en font foi les relevés "ADT" alarme ouverture et fermeture de l'entrepôt utilisés par les services de police - , et l'abstention volontaire d'Éric X... à remettre à son employeur la somme qu'il avait encaissée, est à elle seule constitutive d'une faute grave ; que la faute grave est en effet celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que la circonstance que le grief, énoncé par la lettre de licenciement, n'ait pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une simple irrégularité de forme -dont l'intéressé n'a pas demandé réparation - et qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une faute grave ou une cause réelle et sérieuse du licenciement ; que la position de cadre d'Éric X... et son ancienneté dans l'entreprise, qui en faisaient un collaborateur sur lequel l'employeur devait pouvoir compter, ne permettaient plus son maintien dans le poste de confiance qu'il occupait ; que l'existence d'une faute grave est établie ; que le jugement entrepris est réformé en ce qu'il a exclu la notion de faute grave ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'Éric X... est débouté de toutes ses demandes afférentes au licenciement prononcé à son encontre » ;
1. ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié, dans la lettre de licenciement, « une absence de suivi et de contrôle des mouvements des stocks, d'où une mauvaise information au siège, et de ce fait une évaluation faussée des stocks, une absence totale d'information des ventes effectuées par vos soins au dépôt, d'enregistrement dans l'inventaire et de remise du règlement éventuellement versé, globalement, un manque de diligence, de réactivité et de rigueur dans le suivi des stocks, d'où une gestion trop aléatoire et quasiment inexistante de la tenue du stock, mettant en péril l'équilibre financier de l'entreprise du fait des articles manquants » ; qu'il était ensuite précisé « tout ceci traduit non seulement une insuffisance professionnelle au poste occupé, mais également une mauvaise qualité du travail et un manque évident de résultat préjudiciables au bon équilibre financier de notre entreprise » et qu'en conséquence, il avait été « décidé de vous licencier pour faute grave » ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen soulevé par le salarié tiré de ce que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont mixtes et que le licenciement est motivé, pour une part seulement, par une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2. ALORS QU' il était expressément énoncé, dans la lettre de licenciement, que le salarié avait informé la direction, le 21 décembre 2007, d'une vente d'articles effectuée à l'une de ses connaissances le 21 septembre 2007 ; qu'en retenant que Monsieur X... aurait été licencié pour avoir dissimulé la vente d'articles effectuée le 21 septembre 2008 et que la dissimulation de cette transaction, intervenue dans la plus grande discrétion, en dehors de ses heures de travail, est constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a encore violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de condamner la société NORKI à payer à Monsieur X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « que la faute grave est en effet celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que la circonstance que le grief, énoncé par la lettre de licenciement, n'ait pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une simple irrégularité de forme -dont l'intéressé n'a pas demandé réparation - et qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une faute grave ou une cause réelle et sérieuse du licenciement » ;
ALORS QU'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; qu'en refusant à Monsieur X... une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, tout en constatant que l'un des motifs mentionnés par la lettre de licenciement n'avait pas été évoqué lors de l'entretien préalable ce qui constituait une irrégularité de procédure, au motif que le salarié n'aurait pas réclamé une telle indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes présentées à titre de rappel d'heures supplémentaires impayées et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « qu'Éric X... invoque la nullité de la convention de forfait contenue dans l'avenant du 30 mars 2000 à son contrat de travail pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires, dès lors que son contrat de travail initial prévoyait une durée hebdomadaire de travail de trente-neuf heures par semaine ; qu'il soutient que toute heure effectuée au-delà de ces trente-neuf heures doit dès lors être considérée comme une heure supplémentaire donnant droit à une majoration de salaire ; que l'employeur invoque les dispositions de la convention collective nationale applicable pour s'opposer au principe de la demande ; qu'en effet, l'article 10 de l'annexe 4 de la convention collective nationale des Industries de l'habillement, toujours en vigueur, dispose que "les appointements réels des cadres sont des appointement forfaitaires qui ne varient ni en fonction de leur horaire personnel, ni en fonction d'heures supplémentaires exceptionnelles et d'heures de récupération effectuées par l'établissement, le service ou les ateliers qu'ils dirigent" ; qu'Éric X... allègue la nullité de la convention de forfait figurant dans l'avenant à son contrat de travail, à raison de ce qu'elle ne détermine pas le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait, étant rédigée dans les termes suivants : "La rémunération mensuelle brute de Monsieur X... est fixée à 20 000 francs. Cette rémunération est forfaitaire. Elle inclut la rémunération majorée des heures supplémentaires sans limitation" ; qu'en effet, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires incluses dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; que l'employeur ne peut se prévaloir d'une disposition de la convention collective moins favorable au salarié que la règle ci-dessus énoncée ; qu'il importe, dès lors, d'examiner la demande présentée par Éric X...; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur don être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, que pour étayer sa demande, Éric X... verse aux débats l'historique du système d'alarme de l'entrepôt de la rue Pajol au sein duquel il travaillait, pour la période du I'juillet au 12 décembre 2007, duquel il ressortirait qu'il aurait effectué trente-sept heures supplémentaires sur cette période, à raison de ce qu'il aurait quitté à plusieurs reprises son travail aprè 18 h 30, alors qu'il commençait à travailler entre 9 heures et 9 heures 30 ; qu'il réclame, pour cette période, une somme de 1 245 ¿, outre les congés payés y afférents ; que, faute d'avoir reçu les relevés du système d'alarme sollicités pour la période antérieure, Eric X... réclame encore, au titre des heures supplémentaires, une somme de 6 225 ¿ pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2007; que l'employeur fait valoir qu'Éric X... ne justifie nullement de ce qu'il prenait son travail le matin à neuf heures, de sorte que les calculs approximatifs et aléatoires réalisés par le salarié saint nécessairement inexacts et ne permettent pas de connaître le nombre d'heures de travail réellement effectué par le salarié dans une journée; que le chef des achats indique, dans ses écritures qu'il "commençait à travailler entre 9 heures et 9 heures 30", de sorte que, "pour travailler 39 heures par semaine, considérant qu'il prenait une pause de déjeuner d'une heure, il devait terminer au plus tard à 18h30" ; que ces approximations s'accommodent mal du calcul précis qu'il propose en retenant -trente-sept heures supplémentaires sur une période de six mois ; qu'au surplus, il apparaît qu'il a tenu compte, pour le calcul des heures supplémentaires durant la semaine du 17 au 21 septembre 2007 - chiffrées à 3 heures 15 - du temps passé dans l'entrepôt pour la vente de vêtements à M A... ; que le salarié ne justifie pas de l'heure à laquelle il prenait son travail le matin, ni davantage de la durée de sa pause déjeuner, alors qu'il bénéficiait d'une réelle autonomie ; que les éléments produits par Éric X... ne sont dès lors pas de nature à étayer ses prétentions ; que sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ; que le jugement est confirmé sur ce point » ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Monsieur X... versait, à l'appui de sa demande, l'historique du système d'alarme de l'entrepôt qu'il était chargé de fermer et un tableau de calcul des heures de travail effectuées, tenant compte des heures de fin de poste figurant sur cet historique, d'une prise de poste au plus tard à 9 heures 30 et d'une pause déjeuner d'une heure ; qu'en relevant, pour dire que les éléments produits par le salarié n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions, qu'il ne justifiait pas de l'heure à laquelle il prenait son travail le matin, ni de la durée de sa pause déjeuner, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, au motif inopérant qu'il bénéficiait d'une réelle autonomie, en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail.