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12/02/2014 | FRANCE | N°13-10643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 13-10643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2011), que M. X..., qui a travaillé à bord d'un navire armé par la société EMCC-ARMOR en qualité de chef mécanicien, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappels de salaire et d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail ; que le syndicat maritime FO du littoral Manche-Mer du Nord et la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services sont intervenus Ã

  l'instance ;
Attendu que le marin et les syndicats font grief à l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2011), que M. X..., qui a travaillé à bord d'un navire armé par la société EMCC-ARMOR en qualité de chef mécanicien, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappels de salaire et d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail ; que le syndicat maritime FO du littoral Manche-Mer du Nord et la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services sont intervenus à l'instance ;
Attendu que le marin et les syndicats font grief à l'arrêt de déclarer incompétente la juridiction prud'homale et de renvoyer les parties devant un tribunal d'instance, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 5542-48 du code des transports, le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges nés durant les périodes d'embarquement d'un marin lié à un armateur par un contrat d'engagement, tandis que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les litiges nés lors des périodes hors embarquement ; qu'ayant relevé que le litige portait sur la rupture du contrat de travail de M. X..., chef mécanicien à bord d'un navire armé par un armateur dans le cadre d'un contrat d'engagement, intervenue alors qu'il avait été débarqué et arrêté pour maladie, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de ce litige né lors d'une période hors embarquement, a violé les articles L. 5442-48 du code des transports, R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire et R. 1412-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime ;
Et attendu qu'ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat d'engagement maritime, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal d'instance de Nantes était compétent pour connaître du litige, peu important que le marin ait ou non été embarqué lors de son licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., le syndicat maritime FO du littoral Manche-mer du Nord et la fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré incompétente la juridiction prud'homale et renvoyé les parties devant le tribunal d'instance de Nantes ;
AUX MOTIFS propres QUE en vertu des dispositions de l'article R 221-13 du Code du Travail et de l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 le Tribunal d'Instance est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le Code du travail maritime ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a été recruté en septembre 2003 comme chef mécanicien à bord d'un navire armé par la SNC EMCC-ARMOR dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime ; que les demandes présentées par l'intéressé portent sur l'exécution et la rupture de ce contrat ; que c'est en conséquence à juste titre que le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal d'instance, étant précisé qu'il importe peu qu'au moment de son licenciement le salarié ait été « hors embarquement » et ait cessé d'être inscrit sur le rôle d'équipage ; que de la même façon le fait que des marins soient inscrits sur les listes des électeurs au Conseil de Prud'hommes et déclarés éligibles aux élections prud'homales n'est pas de nature à avoir une quelconque incidence sur la compétence de la juridiction amenée à se prononcer sur le litige opposant M. X... à son armateur ;
ALORS QUE en application de l'article L. 5542-48 du code des transports, le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges nés durant les périodes d'embarquement d'un marin lié à un armateur par un contrat d'engagement, tandis que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les litiges nés lors des périodes hors embarquement ; qu'ayant relevé que le litige portait sur la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., chef mécanicien à bord d'un navire armé par un armateur dans le cadre d'un contrat d'engagement, intervenue alors qu'il avait été débarqué et arrêté pour maladie, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de ce litige né lors d'une période hors embarquement, a violé les articles L. 5442-48 du code des transports, R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire et R. 1412-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10643
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Compétence exclusive - Litige entre armateur et marin - Contrat d'engagement - Relation de travail - Etendue - Embarquement du marin - Absence d'influence - Portée

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Marin - Contrat d'engagement - Compétence d'attribution - Tribunal d'instance DROIT MARITIME - Marin - Contrat d'engagement - Compétence d'attribution - Tribunal d'instance

Il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1, L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat d'engagement maritime, en déduit que le tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige, peu important que le marin ait été ou non embarqué lors de son licenciement


Références :

articles L. 5541-1 et L. 5442-48 du code des transports

article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2012

Sur la compétence du tribunal d'instance pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement, dans le même sens que :Soc., 3 mai 2006, pourvoi n° 07-47468, Bull. 2006, V, n° 164 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°13-10643, Bull. civ. 2014, V, n° 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 51

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10643
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