COUR DE CASSATION Première présidence
Pourvoi n° : R 13-27.068 Demandeur : la société Compagnie transports méditerranéens et autre Défendeur : M. X... et autre Requête n° : 61/ 14 Ordonnance n° : 90207 du 13 février 2014 P + B
ORDONNANCE
ENTRE :
M. Sofiane X...
... 06580 PEGOMAS
Syndicat départemental CGT des transports, pris en la personne de son délégué départemental M. Pierre Otto Y...
...
06340 LA TRINITE
ET :
la société Compagnie des transports méditerranéens, dite CTM, ZI La Frayère 9 allée des Cormorans 06150 CANNES
la société Transports Côte d'Azur Riviera, dite STCAR, 4 route de Placassier 06650 OPIO
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
Nous, M. Loriferne, président de chambre maintenu en activité, délégué par le premier président de la Cour de cassation,
Assisté de Mme Hotte, greffier,
Vu la requête, contenue dans le mémoire en défense, envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2014 et reçue au greffe le 14 janvier 2014, par laquelle Me Céline Alinot, avocat au barreau de Nice, a, au nom de M. Sofiane X... et du syndicat départemental CGT des transports, demandé, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro R 13-27.068 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le 28 novembre 2013 par la société Compagnie des transports méditerranéens, dite CTM et la société Transports Côte d'Azur Riviera, dite STCAR ;
Vu les observations en défense produites le 29 janvier 2014 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;
Après avoir recueilli l'avis de M. Lautru, avocat général, lors des débats du 6 février 2014 ;
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Attendu que le pourvoi en cassation formé en matière d'élections professionnelles obéit aux dispositions des articles 999 et suivants du code de procédure civile ;
Que si le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tout autre mandataire qui sollicite la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 1009-1 du même code, doit être muni d'un pouvoir spécial ; que le mémoire en défense, comportant requête en radiation du rôle, a été déposé au nom de M. X... et du syndicat départemental CGT des transports par un avocat au barreau de Nice sans que soit produit le mandat spécial exigé ;
Qu'il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable la requête tendant à la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 13-27.068, en application des dispositions de l'article 1009-1, alinéa 2, du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 13 février 2014