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19/02/2014 | FRANCE | N°12-28153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 2005 par la société Warwick Adriss par contrat à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 septembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique,

pris en sa sixième branche :
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ;
At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 2005 par la société Warwick Adriss par contrat à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 septembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu que l'indemnité prévue par ce texte ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ;
Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le condamne à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde au salarié une indemnité de 200 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Warwick Adriss, aux droits de laquelle vient la société IMCD France
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société WARWICK ADRISS à payer à Monsieur Guido X... diverses sommes à titre de préavis, de rappel de treizième mois, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'irrégularité de la procédure et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur a notifié le 15 décembre à M. X... un rappel aux clauses de fidélité, loyauté et confidentialité, dans lequel il lui a indiqué : « A titre provisoire et conservatoire, j'ai donc pris la décision de vous interdire en particulier sous peine de sanctions graves, de rencontrer, y compris dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, les fournisseurs et clients expressément cités ci-dessous, avec effet immédiat, et ce jusqu'à la date du 7 janvier 2011 inclus » ; que dans la lettre de convocation à entretien préalable qu'il lui a postérieurement adressée, il lui a notifié « une mise à pied conservatoire jusqu'à la décision définitive » ; que force est donc de constater : - que la mesure notifiée le 15 décembre avait pour effet de suspendre le contrat de travail puisque, faute de désigner les clients et fournisseurs dont il annonçait qu'il les citerait expressément, l'employeur a, de fait, interdit à M. X... l'exercice de son activité professionnelle qui consistait, selon le contrat de travail, à suivre, visiter et développer la clientèle et assurer la liaison technique avec les fournisseurs ; - que cette mesure ne peut s'analyser en une mise à pied conservatoire puisqu'elle est limitée dans le temps (15 décembre/7 janvier) et que l'employeur lui a d'ailleurs expressément notifié une mise à pied conservatoire dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, déniant lui-même de la sorte que la précédente mesure put revêtir un tel caractère ; - que cette mesure ne peut donc s'analyser que comme une mise à pied disciplinaire ; - qu'aucun motif précis de nature à justifier une telle mise à pied disciplinaire n'a été énoncé dans la lettre qui l'a notifiée et qui se bornait à rappeler que M. X... était en possession d'informations sensibles qu'il lui était interdit de communiquer à des concurrents, clients ou fournisseurs, sans lui imputer le moindre fait permettant de seulement présumer qu'il aurait communiqué de telles informations ; qu'aucune pièce de nature à permettre de lui imputer un tel comportement n'a davantage été ultérieurement produite ; - que, compte tenu de la durée et la portée de cette mesure (interdiction injustifiée de l'exercice de son activité professionnelle durant trois semaines), M. X... pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que cette prise d'acte s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la prise d'acte de la rupture mettant fin immédiatement à la relation de travail, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le licenciement intervenu ultérieurement ; qu'il y a donc lieu d'allouer à M. X... : 23.095,08 ¿ à titre de préavis ; 1.924,59 ¿ au titre du 13ème mois proratisé ; 7.698,36 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement ; 200 ¿ au titre de l'irrégularité de procédure ; que, quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils seront arrêtés à la somme de 50.000 ¿, compte tenu du fait qu'un minimum de six mois de salaire est du à ce titre en raison de son ancienneté et de la taille de l'entreprise et du fait qu'il a retrouvé très rapidement un emploi dans une entreprise concurrente ;
ALORS D'UNE PART QUE la mise à pied disciplinaire fait nécessairement cesser, pendant sa durée, l'obligation de fournir le travail et, corrélativement, l'obligation de payer le salaire ; que la mise à pied disciplinaire est par conséquent, incompatible avec le maintien de la rémunération du salarié pendant sa durée ; qu'en l'état des termes de la lettre de l'employeur notifiée le 15 décembre 2010, faisant interdiction au salarié « à titre provisoire et conservatoire » et pendant une durée déterminée, de rencontrer, y compris dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, des fournisseurs et clients, mais précisant expressément que « Bien entendu, votre rémunération restera maintenue pendant cette période », la Cour d'appel qui, pour conclure que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que cette lettre de l'employeur du 15 décembre 2010, s'analyse en une mise à pied disciplinaire injustifiée, a violé les dispositions des articles L.1332-2, L.1332-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE la société exposante avait précisément fait valoir et offert de rapporter la preuve, notamment dans le cadre du licenciement pour faute grave intervenu postérieurement à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, que sa lettre du 15 décembre 2010 et la mesure de dispense de travail à durée limitée et avec maintien de l'intégralité de la rémunération était consécutive au refus exprimé par le salarié dans sa lettre du 9 décembre 2010 de participer aux formations et réunions prévues dans le cadre du processus d'intégration des deux sociétés, et au fait qu'elle avait appris que l'un de ses fournisseurs avait décidé, le 12 décembre 2010, en raison du départ de Monsieur X... de la société, de se tourner vers un distributeur étranger, toutes circonstances de nature à démontrer que Monsieur X... avait opposé un refus systématique de se conformer aux directives de sa hiérarchie, qu'il n'avait « cessé de dénigrer l'image » de son employeur, avait donné à ses fournisseurs, dont il était l'intermédiaire pour le compte de son employeur, des informations confidentielles, n'avait pas exécuté loyalement les termes de son contrat de travail et avait manqué à ses obligations contractuelles, justifiant par là même le rappel aux clauses de fidélité, loyauté et confidentialité contenues dans la lettre du 15 décembre 2010 et la dispense de travail pour une durée limitée avec maintien de la totalité de sa rémunération ; qu'en se bornant à relever qu'aucun motif précis de nature à justifier la mise à pied disciplinaire n'avait été énoncé dans la lettre qui lui avait été notifiée et qu'aucune pièce de nature à permettre d'imputer au salarié la communication d'informations qu'il lui était interdit de communiquer à des concurrents, clients ou fournisseurs, n'avait davantage été ultérieurement produite, sans nullement apprécier les éléments invoqués par l'employeur et les circonstances ayant entourées l'envoi de la lettre litigieuse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail;
ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire donnant lieu à l'infliction d'une sanction même injustifiée ne peut, à lui seul et en l'absence d'autres circonstances, constituer un manquement de l'employeur à ses obligations propre à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur ; qu'en se fondant exclusivement sur le caractère « injustifié » de la « mise à pied disciplinaire » prononcée à l'encontre du salarié, pour conclure que ce dernier pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à ses obligations propre à justifier une telle prise d'acte de la rupture du contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail;
ALORS DE QUATRIEME PART et en tout état de cause QUE seul un manquement de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture de celui-ci par le salarié ; qu'en se bornant, pour conclure que le salarié pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever le caractère injustifié de la « mise à pied disciplinaire » sans nullement apprécier si, à le supposer même avéré, ce manquement de l'employeur faisait obstacle à la poursuite du contrat dès lors que dès le lendemain et avant la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, l'employeur avait adressé à ce dernier une lettre l'informant qu'à la suite de la prise de contrôle de la société WARWICK ADRISS par la société IMCD France, son contrat de travail serait transféré auprès de cette dernière, à compter du 1er janvier 2011, « avec tous les avantages et ancienneté », qu'il continuerait à exercer les fonctions de technico commercial avec le statut cadre, le même coefficient hiérarchique et une rémunération inchangée et serait soumis à la même convention collective et exercerait dans le même lieu de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS DE CINQUIEME PART et en tout état de cause QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si sont caractérisés à l'encontre de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante ; qu'en se bornant à relever que, compte tenu de la durée et la portée de la mesure d'interdiction injustifiée de l'exercice de son activité professionnelle durant trois semaines, le salarié pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, cette prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans nullement relever ni caractériser, au regard des circonstances de l'espèce et notamment du fait que la dispense d'exécution du travail était assortie, pendant toute sa durée, du maintien de l'intégralité de la rémunération, et encore que dès le lendemain, l'employeur avait informé le salarié que son contrat de travail était transféré, à compter du 1er janvier suivant, sans aucune modification, auprès de la société IMCD suite à la fusion des deux sociétés, en quoi, à le supposer même avéré, le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour justifier une rupture qui lui soit imputable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail;
ALORS ENFIN QUE lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'après avoir jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 200 euros au titre de l'irrégularité de la procédure, a violé l'article 1235-2 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28153
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-28153


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28153
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