LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la province Sud de Nouvelle-Calédonie soutient que sont contraires "au principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par l'article 72 de la Constitution, les dispositions combinées de l'article 8-13°, de la loi référendaire n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et de l'article premier de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction applicable à la date d'adoption de la délibération n° 10/99/APS du 15 juin 1999 de l'assemblée de la province Sud, en ce qu'elles ne permettaient pas aux autorités territoriales de Nouvelle-Calédonie de recourir à des emplois à leur discrétion pour leurs collaborateurs de cabinet" ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
Attendu que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 72 de la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux en ce qu'elles ont pour effet de soumettre aux règles relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail fixées par l'ordonnance du 13 novembre 1985 les contrats conclus entre les autorités territoriales et leurs collaborateurs de cabine ; qu'en outre, s'agissant de dispositions issues d'une loi référendaire, ce moyen soulève une question nouvelle ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille quatorze.