LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'association Baticap, l'instance a été reprise par le liquidateur, M. X... , agissant ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 1232-6 et L. 2411-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., recruté par l'association Baticap et conseiller prud'homme, a saisi le 14 octobre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ce que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes et indemnités ; que par une décision du 22 mars 2011, devenue définitive, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée par l'association ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que ce dernier n'établit aucun manquement de son employeur à ses obligations dès lors qu'il a cessé de travailler pour ce dernier à compter du mois de septembre 2010 et n'a justifié son absence qu'à partir du mois de janvier 2011 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'inspecteur du travail avait estimé que pour cette même période, correspondant à un arrêt de travail, le grief tiré de l'absence de justification n'était pas établi, ce motif étant le soutien nécessaire de sa décision de refus s'imposant au juge judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze, et signé par M. Bailly, conseiller doyen qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes de condamnation de BATICAP à lui payer les sommes de 1.350 euros à titre de rappel de salaires et 135 euros à titre de congés payés afférents, 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 675 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 67,50 euros à titre de congés payés afférents, et 2.250 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE si le salarié peut prendre l'initiative de saisir la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, il doit toutefois faire état d'éléments suffisants à rencontre de l'employeur ; que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que M. Didier Y... a exercé les fonctions de directeur de l'association BATICAP, en complément des fonctions de secrétaire général de la CAPEB 25 dont BATICAP est une structure satellite ; qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi, précisant notamment le point de départ du contrat de travail, les heures de travail, et la rémunération perçue par M. Didier Y... ; que M. Didier Y... s'occupait lui-même de la rédaction de ses bulletins de paie jusqu'à son absence à compter du 16 septembre 2010 ; que M. Didier Y... invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire la mauvaise foi de l'association BATICAP qui avait parfaitement eu connaissance des raisons de son arrêt de travail à partir du 16 septembre 2010 pour cause de maladie, arrêt justifié auprès de la CAPEB 25, et qui ne lui a pas versé son salaire ; qu'en ce sens M. Y... produit aux débats un compte rendu du conseil d'administration de la CAPEB en date du 29 novembre 2010 qui évoque les mesures à prendre envers M. Y... pour la CAPEB et pour ses satellites (BATICAP et IFM) ; qu'il a cependant été clairement demandé lors de cette réunion par M. Z..., président de BATICAP, qu'il soit précisé que le conseil de la CAPEB s'occuperait également des intérêts de la structure BATICAP, précision qui confirme l'autonomie juridique des deux structures ; qu'il est constant que M. Y... a été absent de son poste de directeur de l'association BATICAP à compter du 16 septembre 2010, et qu'il n'a transmis à son employeur qu'à partir du mois de février 2011 un arrêt de travail daté du janvier 2011 concernant une période d'arrêt jusqu'au 28 février 2011 ; qu'il a ensuite transmis à son employeur un arrêt en date du 22 avril 2011 courant jusqu'au 9 mai 2011 ; que par courrier en date du 3 mai 2011 il a indiqué à son employeur «je vous informe que mon arrêt de travail se terminant le 9 mai 2011, j'ai sollicité une visite de reprise le 10mai2011 à II h»; que suite à une première visite de reprise organisée le 10 mai 2011 puis une deuxième visite de reprise en date du 24 mai 2011, le médecin du travail a constaté son inaptitude au poste de secrétaire général ainsi qu'à tous postes existant au sein de la CAPEB 25, mais non pas son inaptitude à son poste au sein de l'association BATICAP ; que par courrier en date du 9 juin 2011 l'association BATICAP a sollicité M. Y... en lui indiquant qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui, et qu'elle n'avait été destinataire ni de fiche d'inaptitude, ni de nouvel arrêt de travail justifiant une absence ; que M, Y... a répondu par lettre en date du 15 juin 2011 que le médecin du travail n'a pas été en mesure de délivrer un avis d'inaptitude car l'association n'est pas adhérente à l'association service santé au travail du BTP de Franche-Comté ; que pour expliciter les difficultés auxquelles elle s'est heurtée face à la situation contractuelle de M. Y..., BATICAP se prévaut de divers documents émanant du cabinet d'expertise comptable CECAM chargé d'établir ses pièces comptables et notamment son bilan 2010, qui, dans un courriel du 7 janvier 2011, fait notamment état de « nombreuses factures de frais de réception, sous-traitance, formation... libellées au nom de la CAPEB mais payées et donc comptabilisées en charge sur BATICAP (pb de déductibilité fiscale) » ; que dans un courrier en date du 25 janvier 2011 l'expert-comptable, Mme Judith A..., indique à l'association BATICAP les difficultés rencontrées pour établir le bilan 2010 comme suit: « .., De manière plus générale, lorsque j'avais besoin d'informations, le secrétaire général me renvoyait systématiquement vers une des assistantes ; ces dernières ne disposant des éléments demandés, j'étais contrainte de relancer régulièrement pour obtenir les documents nécessaires. Lorsque M. Didier Y... m'informe de la volonté de BATICAP de louer les appartements de la maison de Vercel, je l'interpelle sur la nécessité de modifier l'objet social de l'association et de gérer des secteurs d'activité distincts au niveau fiscal Je l'assiste alors lors d'un entretien avec un responsable au centre des impôts et me rends compte quelques semaines plus tard que le dossier n 'a pas été traité. Les conventions de refacturations entre les structures « satellites » de la CAPEB, maintes fois demandées, je n 'en ai toujours pas connaissance. Il en est de même pour ce qui est des procès-verbaux d'assemblée générale. A ce jour, compte tenu des éléments manquants (cf mon mail du 7 janvier 2011), je suis dans l'impossibilité d'établir le bilan de BA TICAP en date du 30 novembre 2010, étant précisé que les documents comptables et pièces justificatives ont été bien difficiles à obtenir. Par ailleurs, quand je suggère qu 'il n 'est pas cohérent qu 'une personne non formée en droit social soit en charge de l'établissement des bulletins de paie ainsi que des déclarations sociales et fiscales y afférentes, je n 'ai aucune réponse. Après le départ de M. Didier Y..., nous avons été contraints de reconstituer les rémunérations 2010. Nous identifions anomalies et incohérences, certes sans incidences financières graves, mais qui auraient pu avoir des conséquences au niveau litige social éventuel (notamment au niveau de la prévoyance). Il conviendra, à compter des salaires 2011, que nous disposions de la répartition des temps de travail des salariés rémunérés sur les différentes structures du « groupe ». » ; que l'association BATICAP se prévaut en outre de ce qu'elle a sollicité M. Didier Y... à plusieurs reprises afin d'obtenir son contrat de travail ; qu'ainsi dans un courrier adressé à M. Y... le 15 avril 2011 elle indique notamment : « , ..en ce qui concerne l'élaboration de vos bulletins de paie, je ne peux que confirmer les termes de mon courrier du Ier mars dernier. Vous avez toujours établi seul vos propres bulletins de paie sans informer quiconque de la manière dont vous procédiez. Etant totalement dépourvu d'informations et de justificatifs, il m'était impossible de transmettre au cabinet comptable les éléments permettant l'établissement de bulletins de paie conformes ceci indépendamment des explications que vous tentez d'apporter dans votre correspondance du 7 mars dernier. Le cabinet CECAM, en sa qualité de professionnel, ne peut bien évidemment pas établir de bulletins de paie sans pièces justificatives. Or, vous vous êtes abstenu de nous transmettre lesdits justificatifs pour nous permettre d'agir. De plus le cabinet CECAM n'a pas connaissance des caisses AGIRC et PREVOYANCE auxquelles vous devez cotiser. Enfin je vous ai demandé à plusieurs reprises de me fournir votre contrat de travail mais à ce jour vous ne me l'avez toujours pas transmis. Auriez-vous l'obligeance de me le faire parvenir au plus vite et de m'indiquer la répartition du temps de travail entre la CAPEB et BA TICAP ? En effet, les bulletins de salaire que vous avez-vous-même établis jusqu'à présent ne comportent jamais le même nombre d'heures de travail. » ; que M. Y... n'a répondu à ce courrier le 26 avril 2011 qu'en se contentant de communiquer un nouvel arrêt de travail et un extrait d'une décision de l' inspection du travail en date du 22 mars 2011, ajoutant les mentions : « CONSTAT- toujours pas d'acompte et de salaires versés pour les mois d'octobre, novembre, 13 mois, décembre 2010, janvier, février, mars 2011 SANS COMMENTAIRES » ; que l'association BATICAP se prévaut également d'un courrier recommandé adressé le 28 avril 2011 à M. Jean-Claude B..., président de la structure avant l'élection de M. Z..., courrier réceptionné le 29 avril 2011 par son destinataire, lui indiquant : « De janvier 2006 à juin 2010, vous avez été président de l'association BATICAP. Aussi, pourriez-vous nous indiquer depuis quelle date M. Didier Y... en était-il le salarié, sur quelle base était établie sa rémunération et quels étaient les éventuels avantages liés à son contrat de travail ? Pourriez-vous nous préciser si un contrat écrit a été rédigé, étant donné qu 'il s'agissait d'un temps partiel et où pourrions-nous le trouver ? » ; que BATICAP ajoute qu'aucune réponse ne lui a été donnée à ses interrogations par l'ancien président M. B... ; Que comme le souligne avec pertinence l'association BATICAP, M. Y... a sollicité la résolution judiciaire de son contrat de travail dès le 18 octobre 2010, alors qu'aucun manquement n'était imputable à l'employeur notamment en termes de carence dans le versement d'un salaire ; qu'au contraire, M. Y... s'est dispensé de justifier de son absence auprès de l'association BATICAP en lui adressant des arrêts de travail pour cause de maladie, son bulletin de salaire pour le mois de septembre 2010 ayant d'ailleurs été établi sans tenir compte de cette absence ; que si l'association BATICAP, créée notamment grâce à M. Y..., est "bien évidemment une structure satellite de la CAPEB 25, cela n'empêchait pas que M. Y... avait l'obligation d'informer des motifs de son absence son supérieur hiérarchique, soit le président de l'association M. Z..., ces relations contractuelles étant indépendantes de celles existant entre M. Y... et son autre supérieur hiérarchique représentant la CAPEB 25 dans le cadre de son contrat de travail principal avec cette structure "mère" ; que cette information de son absence et de ses motifs était d'autant plus nécessaire que M. Y..., seul personnel permanent de l'association (avec un trésorier, M. Gilles D..., démissionnaire le 30 septembre 2010) n'avait manifestement pas des relations quotidiennes avec sa hiérarchie et bénéficiait d'une autonomie dans son travail telle que son absence à compter de la deuxième partie du mois de septembre 2010 dont il a lui-même ensuite fait état n'a eu aucun effet sur sa rémunération du mois ; qu'il est avéré qu'aucun contrat de travail n'a été établi, permettant de préciser le temps de travail et la rémunération de M. Didier Y... au sein de la structure qu'il a contribué à créer, soit BATICAP ; que ce flou n'a pendant un temps occasionné aucun problème ni aucun litige puisque c'est M. Didier Y... lui-même qui déterminait les éléments de ses bulletins de paie ; que M. Didier Y... ne verse pas aux débats l'intégralité des bulletins de paie émis avant qu'il ne soit absent de son poste, étant observé que M. Y... ne dément pas que ses bulletins de salaire BATICAP aient pu varier certains mois ; qu'il convient d'ailleurs de relever que M. Y... a sollicité par écrit son employeur pour des paiements d' « acomptes» ; qu'en l'état des éléments produits aux débats, ce ne sont que les seules allégations de M. Y... qui font état de ce qu'après avoir été rémunéré en fonction des tâches effectuées, il aurait été décidé que M. Y... bénéficie d'un montant fixe forfaitaire de rémunération BATICAP qui aurait été contractuellement fixé à partir du mois de juillet 2009 à 100 € brut mensuel, augmenté d'un treizième mois et d'une prime de vacances ; que les bulletins de paie produits aux débats par M. Y... concernent les mois de février 2008 (salaire de 500 € mensuel - avance sur 13ôme mois à hauteur de 41,50 € brut, alors qu'à cette période M. Y... indique qu'il était rémunéré selon les prestations effectuées), juillet à novembre 2009 et février à septembre 2010 pour un montant brut mensuel de 100 €, alors que pour ce dernier mois M. Y... prétend lui-même avoir été absent à partir du 16 septembre 2010; que ces bulletins, qui ont été établis avec des éléments précisés par M. Y... lui-même, comportent l'indication de la fonction de M. Y..., soit directeur, le statut de cadre supérieur, l'absence de convention collective applicable, une ancienneté progressant semble-t-il au fil des mois soit 33 mois en septembre 2010 correspondant à une embauche à compter de décembre 2007 (date résultant également de l'ancienneté portée sur le bulletin de salaire de février 2008 avec un chiffre 2 renseignant l'ancienneté), aucun échelon ou coefficient, aucune indication quant aux heures de travail effectuées ; qu'aucun élément ne permet de retenir que M. Y... pouvait prétendre à une rémunération forfaitaire en dehors de toute prestation de travail fournie à l'association BATICAP, et qu'il est avéré qu'à compter du 16 septembre 2010 M. Y... n'a plus fourni aucune prestation de travail à l'association BATICAP, et ce d'abord dans le cadre d'une absence injustifiée ; que M. Y... ne peut donc prétendre au paiement d'un salaire comme s'il avait fourni des prestations de travail à BATICAP ;Que M. Y... indique lui-même dans ses écrits que les associations CAPEB et BATICAP dépendent de la même caisse de sécurité sociale, et que le paiement des indemnités journalières atteint le seuil maximum dans le cadre du contrat le liant à la CAPEB, qui complète pour le surplus le salaire, et qu'il ne peut prétendre à des indemnités journalières complémentaires au titre de son contrat le liant à BATICAP ; que la demande de rappel de salaires de M, Didier Y... sera en conséquence également rejetée à hauteur d'appel ; que l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. Y..., qui a été sollicité par l'employeur au regard de l'absence injustifiée de son directeur mais aussi au regard de nombreux autres griefs relatifs à la situation financière difficile de la structure liée à une défaillance dans le remboursement de prêts immobiliers contractés pour financer un projet Vercel, la confusion financière entre les diverses structures et une tenue de comptabilité douteuse ; que l'inspectrice du travail a motivé son refus en retenant notamment que M. Y... n'était pas responsable ou n'avait pas en charge la comptabilité confiée au cabinet CECAM dont aucun courrier réclamant des pièces n'avait été produit, et de façon plus globale que « les faits reprochés révèlent essentiellement une volonté de remettre en cause le fonctionnement antérieur de BATICAP, et que les faits reprochés lorsqu 'ils ne sont pas prescrits, soit ne sont pas établis, soit ne sont pas imputables à Monsieur Y..., soit ne constituent pas une faute », « considérant par ailleurs gué l'enquête n 'a pas établi l'existence d'un lien entre le mandat de conseiller prud'homal et la demande d'autorisation de licenciement » ; qu'il ressort donc de l'ensemble des éléments communiqués aux débats par les parties que M. Y... a cessé de travailler au seul de l'association BATICAP à compter du mois de septembre 2010, qu'il n'a justifié de son absence qu'à partir du mois de janvier 2011 jusqu'au 9 mai 2011, et que l 'employeur n'a pas été autorisé à procéder à son licenciement disciplinaire ; que si la situation contractuelle de M, Y... est en l'état bloquée, M. Y... n'établit en l'état aucun manquement de son employeur justifiant la rupture à ses torts de son contrat de travail le liant à BATICAP, et qu'en conséquence la demande de résiliation judiciaire présentée par M. Y... sera également rejetée à hauteur d'appel ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur Y... a été embauché par la CAPEB 25 le 14 mars 1984 au poste de secrétaire général administratif; que BATICAP est une association type loi 1901, fondée par la CAPEB 25 le 16 mai 2003, date de sa déclaration en préfecture, avec pour objets le développement de l'activité des entreprises artisanales, le soutien et le conseil aux entreprises artisanales, la promotion de l'activité du BTP et des espaces verts, l'organisation de manifestation; que la CAPEB 25 et l'association BATICAP sont deux entités juridiques autonomes, chacune ayant son propre numéro SIRET; que Monsieur Y... occupe le poste de directeur au sein de BATICAP ainsi que mentionné sur les bulletins de salaire; que, de par sa fonction de directeur et, qui plus est, de conseiller prud'homal, Monsieur Y... ne peut pas méconnaître les règles du droit du travail, notamment en ce qui concerne les services de santé au travail et la justification d'arrêts de travail pour maladie; que l'article L 1226.-1 du Code du travail relatif aux absences pour maladie qui stipule entre autre que le salarié doit justifier dans les quarante huit heures son incapacité résultant de maladie constaté par certificat médical; que Monsieur Y... n'a transmis qu'en date du 6 février 2011 un arrêt de travail à l'association BATICAP pour des absences maladie à compter du 5 février 2011; qu'il en résulte donc une absence injustifiée de Monsieur Y... à partir du 16 septembre 2010 jusqu'au 6 février 2011 et qu'il est donc normal que les bulletins de paie aient un net à payer de zéro; qu'aucune preuve matérielle atteste le non-paiement des salaires à partir du 6 février 2011, date à laquelle BATICAP a reçu des arrêts de travail de la part de Monsieur Y..., ni aucun justificatif relatif au versement d'indemnités journalières à compter de cette même date; que, de ce fait, il ne peut être reproché à l'association BATICAP d'avoir failli à ses obligations de paiement des salaires de Monsieur Y..., ni d'avoir fait preuve de discrimination à son égard; que Monsieur Y... est conseiller prud'homal, donc salarié protégé et que l'autorisation de son licenciement doit être demandée auprès de l'inspection du travail; que la demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être prononcée par le Conseil de Prud'hommes que si la demande d'autorisation de licenciement est rejetée par l'Inspection du Travail en vertu du principe de la séparation des pouvoirs; qu'il s'agit d'une bonne justice d'attendre la décision susvisée avant de trancher le fond du litige; qu'il convient d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'Inspection du Travail;
ALORS QUE lorsque la demande d'autorisation administrative de licenciement formée par l'employeur d'un salarié qui a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail a été refusée par l'inspecteur du travail, le contrat de travail du salarié est toujours en cours; que le juge judiciaire ne saurait dès lors retenir les motifs du licenciement refusé pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire; que, pour débouter Monsieur Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail motif pris de ce qu'il avait été en absence injustifiée depuis le 16 septembre 2010, en considérant que les manquements de BATICAP concernant le paiement des salaires depuis cette date n'étaient pas établis, la Cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs en refusant de prendre en compte la poursuite du contrat de travail de Monsieur Y... du fait du refus d'autorisation administrative de licenciement; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1184 du Code civil, L.2411-5 du Code du travail, ensemble la loi du 16-24 août 1790.