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09/04/2014 | FRANCE | N°13-20196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2014, 13-20196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service de La Poste et à France Télécom, l'article 1er du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste et les articles L. 4613-3 et R. 4613-11 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par une décision du 16 novembre 2011 du directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) des Hauts-de-Seine a été mis en place

au sein du « niveau opérationnel déconcentré » (NOD) un comité d'hygiène, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service de La Poste et à France Télécom, l'article 1er du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste et les articles L. 4613-3 et R. 4613-11 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par une décision du 16 novembre 2011 du directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) des Hauts-de-Seine a été mis en place au sein du « niveau opérationnel déconcentré » (NOD) un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) comprenant six représentants du personnel devant être désignés, en application de l'article 19 du décret du 31 mai 2011, par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections des représentants du personnel aux comités techniques de La Poste, deux de ces sièges étant attribués au syndicat Sud ; que le syndicat Sud Poste des Hauts-de-Seine (le syndicat) a désigné, par lettre du 27 février 2012, en qualité de représentant du personnel au CHSCT du NOD, Mme Y... et M. Z... ; que par une décision du 26 décembre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le paragraphe 1.1 de l'instruction de La Poste du 7 octobre 2011 et le paragraphe 4.1 de son annexe en tant qu'ils excluent la prise en compte des effectifs des établissements dotés d'un CHSCT pour la représentation des organisations syndicales dans les CHSCT des services de NOD auxquels ces établissements sont rattachés ; que le syndicat a notifié, par lettre du 27 janvier 2013 à La Poste, la désignation en qualité de représentants au CHSCT du NOD de Mmes A... et B... et de MM. C..., D... et E... ; que la société a demandé au tribunal d'instance l'annulation de ces désignations ;

Attendu que pour décider de surseoir à statuer sur cette demande, le jugement retient que seule la juridiction administrative était compétente pour statuer sur la légalité de la décision du 16 novembre 2011 et pour dire quels étaient les effets de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990, de l'article 1er du décret du 31 mai 2011 et de l'article L. 4613-3 du code du travail, le juge d'instance est seul compétent pour se prononcer sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT et, par suite, sur celles relatives au nombre de ces représentants et à leur répartition entre les organisations syndicales, leur désignation, si elle n'est pas contestée dans le délai de quinze jours, ne pouvant être remise en cause par une décision ultérieure de la juridiction administrative statuant sur la légalité de l'instruction du 7 octobre 2011, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze, et signé par M. Bailly, conseiller doyen qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion opposée par La Poste à l'encontre des désignations par le Syndicat SUD Poste des Hauts de Seine de Mesdames Sophie A... et Charlène B..., de Messieurs Brahim C..., Sylvain D..., Yann E..., en qualité de représentants au CHSCT de NOD des Hauts de Seine, d'AVOIR "constaté que la juridiction administrative a seule compétence pour statuer sur la légalité de la décision n° 2011/13 prise par la DOTC 92 le 16 novembre 2011 " et, en conséquence, sursis à statuer sur la requête formée par La Poste en annulation des désignations, par le Syndicat SUD Poste des Hauts de Seine de Mesdames Sophie A... et Charlène B..., de Messieurs Brahim C..., Sylvain D..., Yann E..., en qualité de représentants au CHSCT de NOD des Hauts de Seine ;
AUX MOTIFS QUE les cinq désignations litigieuses, notifiées par courrier reçu le 22 janvier 2013 par la SA La Poste, "ont peut-être eu pour conséquence de modifier la composition du CHSCT du NOD 92 mais l'employeur ne peut opposer un délai de forclusion qui ne s'applique pas directement à une contestation portant sur la composition du CHSCT mais bien plutôt sur les désignations elles-mêmes, qui en sont certes une incidence, la contestation de la composition du CHSCT ne constituant pas l'objet principal du litige, ce que La Poste reconnaît volontiers dans ses écritures (p. 11) ; qu'au surplus, l'employeur ne peut, de bonne foi, invoquer l'application de dispositions règlementaires qui on été à la date des désignations jugées nulles par la juridiction administrative et reconnues irrégulières par l'administration du travail ;
QUE l'intérêt à agir du Syndicat qui a annulé les désignations initiales de ses représentants pour en désigner de nouveaux résulte directement de la question posée par lui relative à la régularité de la décision prise par le DOTC le 16 novembre 2011 ;
QUE cependant, la SA La Poste oppose le fait que le nombre de représentants du personnel désignés par SUD est contestable alors que celui-ci n'a pas remis en cause en temps utile la décision rendue par le DOTC le 16 novembre 2011 et que la désignation litigieuse a pour effet de modifier la composition même du CHSCT et plus particulièrement le nombre de sièges qui doivent lui être attribués en application des textes précités, alors que ce syndicat, de son côté, se prévaut de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 décembre 2012 qui selon lui, serait venu remettre en cause l'interprétation faite par l'employeur et les organisations syndicales des textes jusqu'alors en vigueur ;
QUE sont en réalité contestés par le syndicat défendeur le nombre de sièges devant composer le CHSCT du NOD 92 mais également la répartition de ces sièges entre organisations syndicales, faits qui résultent directement de la décision n° 2011/13 prise par la DOTC 92 le 16 novembre 2011 prise en application du décret du 31 mai 2011 et de la décision n° 280-34 du 7 octobre 2011 portant création des CHSCT à La Poste et suppression des CHSCT de La Poste ;
QUE par ailleurs le Conseil d'Etat, dans son arrêt rendu le 26 décembre 2012, a annulé l'article 1-1 de l'instruction de La Poste du 7 octobre 2011 et le 4-1 de son annexe "en tant qu'ils excluent la prise en compte des effectifs des établissements dotés d'un CHSCT pour la représentation des organisations syndicales dans les CHSCT des services de niveau opérationnel de déconcentration auxquels ces établissements sont rattachés", ce qui a une incidence nécessaire sur le périmètre des CHSCT et par suite sur le nombre de sièges devant être répartis entre les organisations syndicales ;
QUE le principe de séparation des pouvoirs qui résulte des lois des 16 et 24 août 1790 est un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; qu'il convient de reconnaître la compétence juridictionnelle administrative pour statuer sur l'annulation ou la réformation des décisions prises par l'exécutif dans ses prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales ou les organes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle (...) ; qu'il y a lieu de souligner que le Conseil d'Etat s'est reconnu compétent pour statuer sur la régularité de l'instruction prise par La Poste n° 280-34 du 7 octobre 2011 alors que l'entreprise était déjà transformée en société anonyme (de sorte qu')il n'appartient pas au juge judiciaire de vérifier la légalité d'une décision prise par la DOTC en application de cette instruction qui a nécessairement un caractère règlementaire, étant observé que La Poste est une entreprise devenue privée mais chargée d'une mission de service public ; qu'en effet les personnes privées investies d'une mission de service public peuvent prendre des actes administratifs ;
QUE par suite, le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la portée de l'annulation, par la juridiction administrative, de textes de valeur règlementaire, ni la légalité d'actes administratifs ; que le Syndicat SUD Poste des Hauts de Seine a demandé explicitement l'annulation de la décision en cause et le renvoi devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour apprécier la nullité de l'acte administratif, avec sursis à statuer ; qu'il convient, en application de l'article 49 du Code de procédure civile, de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle relative aux effets devant être reconnus (à) l'annulation précitée par le Conseil d'Etat de l'instruction litigieuse dans le présent litige d'une part et, d'autre part, à la validité de la décision prise le 16 novembre 2011 par la DOTC 92, dès lors que ce moyen est sérieux et nécessaire pour trancher le litige ; que par suite, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer pour le surplus en application de l'article 378 du Code de procédure civile, les parties en cause étant cependant fortement incitées à résoudre le litige par la voie de la négociation en cours" ;
1°) ALORS QUE la contestation relative à la délégation des représentants du personnel au CHSCT n'est recevable que si elle est effectuée dans les 15 jours de la désignation ; que la décision n° 2011/13 du 16 novembre 2011 par laquelle le directeur de la DOTC des Hauts de Seine a fixé la composition du CHSCT de NOD et le nombre de sièges attribué à chaque organisation syndicale, notifiée au Syndicat Sud le 23 novembre suivant, n'avait pas été contestée par celui-ci dans le délai légal ; qu'elle est, dès lors, devenue définitive ; qu'en décidant cependant que le Syndicat Sud PTT était recevable à remettre en cause la légalité de cette décision à l'occasion de la contestation de nouvelles désignations et que celle-ci soulevait donc une question préjudicielle sérieuse, le tribunal a violé l'article R. 4613-11 du Code du travail, ensemble les articles 49 et 378 du Code de procédure civile et la loi des 16 et 24 août 1790,
2°) ALORS en toute hypothèse QUE les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste sont de la compétence du Tribunal d'instance ; que relevait, dès lors, de la compétence de ce juge l'appréciation de la légalité de la décision n° 2011/13 du 16 novembre 2011, par laquelle le directeur de la DOTC des Hauts de Seine déterminait le nombre de CHSCT existant dans les différents établissements relevant de sa compétence et fixait le nombre de sièges attribué à chaque organisation syndicale pour les différents établissements dotés de CHSCT ; qu'en renvoyant cette appréciation devant la juridiction administrative, le tribunal a violé les articles L. 4613-3 et R. 4613-11 du Code du travail, ensemble les articles 49 et 378 du Code de procédure civile et la loi des 16 et 24 août 1790.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "constaté que la juridiction administrative a seule compétence pour statuer d'une part sur la légalité de la décision n° 2011/13 prise par la DOTC 92 le 16 novembre 2011 et d'autre part pour dire quels sont les effets devant être reconnus à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'article 1-1 de l'instruction de La Poste du 7 novembre 2011 et de l'article 4-1 de son annexe quant au litige soumis à l'appréciation du Tribunal d'instance de Puteaux" et, en conséquence, sursis à statuer sur la requête formée par La Poste en annulation des désignations, par le Syndicat SUD Poste des Hauts de Seine de Mesdames Sophie A... et Charlène B..., de Messieurs Brahim C..., Sylvain D..., Yann E..., en qualité de représentants au CHSCT de NOD des Hauts de Seine ;
AUX MOTIFS QUE les cinq désignations litigieuses, notifiées par courrier reçu le 22 janvier 2013 par la SA La Poste, "ont peut-être eu pour conséquence de modifier la composition du CHSCT du NOD 92 mais l'employeur ne peut opposer un délai de forclusion qui ne s'applique pas directement à une contestation portant sur la composition du CHSCT mais bien plutôt sur les désignations elles-mêmes, qui en sont certes une incidence, la contestation de la composition du CHSCT ne constituant pas l'objet principal du litige, ce que La Poste reconnaît volontiers dans ses écritures (p. 11) ; qu'au surplus, l'employeur ne peut, de bonne foi, invoquer l'application de dispositions règlementaires qui on été à la date des désignations jugées nulles par la juridiction administrative et reconnues irrégulières par l'administration du travail ;
QUE l'intérêt à agir du Syndicat qui a annulé les désignations initiales de ses représentants pour en désigner de nouveaux résulte directement de la question posée par lui relative à la régularité de la décision prise par le DOTC le 16 novembre 2011 ;
QUE cependant, la SA La Poste oppose le fait que le nombre de représentants du personnel désignés par SUD est contestable alors que celui-ci n'a pas remis en cause en temps utile la décision rendue par le DOCT le 16 novembre 2011 et que la désignation litigieuse a pour effet de modifier la composition même du CHSCT et plus particulièrement le nombre de sièges qui doivent lui être attribués en application des textes précités, alors que ce syndicat, de son côté, se prévaut de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 décembre 2012 qui selon lui, serait venu remettre en cause l'interprétation faite par l'employeur et les organisations syndicales des textes jusqu'alors en vigueur ;
QUE sont en réalité contestés par le syndicat défendeur le nombre de sièges devant composer le CHSCT du NOD 92 mais également la répartition de ces sièges entre organisations syndicales, faits qui résultent directement de la décision n° 2011/13 prise par la DOTC 92 le 16 novembre 2011 prise en application du décret du 31 mai 2011 et de la décision n° 280-34 du 7 octobre 2011 portant création des CHSCT à La Poste et suppression des CHSCT de La Poste ;
QUE par ailleurs le Conseil d'Etat, dans son arrêt rendu le 26 décembre 2012, a annulé l'article 1-1 de l'instruction de La Poste du 7 octobre 2011 et le 4-1 de son annexe "en tant qu'ils excluent la prise en compte des effectifs des établissements dotés d'un CHSCT pour la représentation des organisations syndicales dans les CHSCT des services de niveau opérationnel de déconcentration auxquels ces établissements sont rattachés", ce qui a une incidence nécessaire sur le périmètre des CHSCT et par suite sur le nombre de sièges devant être répartis entre les organisations syndicales ;
QUE le principe de séparation des pouvoirs qui résulte des lois des 16 et 24 août 1790 est un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; qu'il convient de reconnaître la compétence juridictionnelle administrative pour statuer sur l'annulation ou la réformation des décisions prises par l'exécutif dans ses prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales ou les organes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle (...) ; qu'il y a lieu de souligner que le Conseil d'Etat s'est reconnu compétent pour statuer sur la régularité de l'instruction prise par La Poste n° 280-34 du 7 octobre 2011 alors que l'entreprise était déjà transformée en société anonyme (de sorte qu')il n'appartient pas au juge judiciaire de vérifier la légalité d'une décision prise par la DOTC en application de cette instruction qui a nécessairement un caractère règlementaire, étant observé que La Poste est une entreprise devenue privée mais chargée d'une mission de service public ; qu'en effet les personnes privées investies d'une mission de service public peuvent prendre des actes administratifs ;
QUE par suite, le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la portée de l'annulation, par la juridiction administrative, de textes de valeur règlementaire, ni la légalité d'actes administratifs ; que le Syndicat SUD Poste des Hauts de Seine a demandé explicitement l'annulation de la décision en cause et le renvoi devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour apprécier la nullité de l'acte administratif, avec sursis à statuer ; qu'il convient, en application de l'article 49 du Code de procédure civile, de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle relative aux effets devant être reconnus (à) l'annulation précitée par le Conseil d'Etat de l'instruction litigieuse dans le présent litige d'une part et, d'autre part, à la validité de la décision prise le 16 novembre 2011 par la DOTC 92, dès lors que ce moyen est sérieux et nécessaire pour trancher le litige ; que par suite, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer pour le surplus en application de l'article 378 du Code de procédure civile, les parties en cause étant cependant fortement incitées à résoudre le litige par la voie de la négociation en cours" ;
ALORS QUE dans ses écritures, La Poste avait fait valoir qu'aux termes de l'article 2-2-2 et de l'annexe 3 de l'instruction n° 280-34 du 7 octobre 2011, dispositions n'ayant pas fait l'objet de l'annulation prononcée le 26 décembre 2012, "le nombre de représentants du personnel et leur répartition selon les catégories du personnel sont fixés pour la durée du mandat (Circ. DRT n° 93/15 du 25 mars 1993)" ; que dans ces conditions, la question de la portée de l'annulation partielle de l'instruction n° 280-34 du 7 octobre 2011 par l'arrêt du 26 décembre 2012 ne présentait pas un caractère sérieux et n'était pas nécessaire à la résolution du litige soumis au tribunal, l'irrégularité des désignations de Mesdames Sophie A... et Charlène B..., de Messieurs Brahim C..., Sylvain D..., Yann E..., en qualité de représentants au CHSCT de NOD des Hauts de Seine se déduisant de plano de ce qu'elles emportaient modification, en cours de mandat, du nombre et de la répartition des représentants du personnel au sein du CHSCT du NOD 92, enfreignant ainsi l'immutabilité instituée par l'article 2-2-2 de l'instruction n° 2011-284 du 7 novembre 2011 ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé les articles 49 et 378 du Code de procédure civile et la loi des 16 et 24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20196
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - La Poste - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Compétence du juge judiciaire - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Contestation - Défaut - Détermination - Portée POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - La Poste - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du "Niveau opérationnel déconcentré" - Composition - Représentants du personnel - Nombre - Détermination - Effectif des agents travaillant dans le périmètre du "Niveau opérationnel déconcentré" - Portée

En vertu des dispositions combinées de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de l'article 1er du décret du 31 mai 2011 et de l'article L. 4613-3 du code du travail, le juge d'instance est seul compétent pour se prononcer sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein de la société La Poste et, par suite, sur celles relatives au nombre de ces représentants et à leur répartition entre les organisations syndicales. Si la désignation de ces représentants n'est pas contestée dans le délai de quinze jours, elle ne peut être remise en cause par une décision ultérieure de la juridiction administrative statuant sur la légalité de l'instruction du 7 octobre 2011 de La Poste et annulant ses dispositions en tant qu'elles excluent la prise en compte des effectifs des établissements dotés d'un CHSCT pour la représentation des organisations syndicales dans le CHSCT des services du "niveau opérationnel déconcentré" (NOD) auxquels ces établissements sont rattachés. Encourt par voie de conséquence la cassation le jugement qui décide de surseoir à statuer sur la demande d'annulation de la désignation de représentants du personnel au CHSCT institué au niveau du NOD au motif que seule la juridiction administrative est compétente pour, d'une part, se prononcer sur la légalité de la décision créant un CHSCT du NOD comprenant six représentants du personnel et procédant à la répartition des sièges entre les organisations syndicales et, d'autre part, pour dire quels étaient les effets de l'annulation prononcée le 26 décembre 2012 par le Conseil d'Etat des dispositions de l'instruction du 7 octobre 2011


Références :

article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom

article 1er du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste
article L. 4613-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 14 juin 2013

Sur l'application de l'article L. 4613-3 du code du travail aux litiges relatifs à la désignation des membres des CHSCT de La Poste, dans le même sens que :Soc., 5 décembre 2012, pourvoi n° 12-15135, Bull. 2012, V, n° 324 (cassation partielle sans renvoi). Sur la détermination du nombre de représentants du personnel à désigner au sein du CHSCT du NOD, à rapprocher :Soc., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-12179, Bull. 2013, V, n° 87 (cassation partielle). Sur la compétence du tribunal d'instance pour se prononcer sur les contestations relatives au nombre des représentants du personnel au CHSCT et à leur répartition entre les organisations syndicales, à rapprocher :Soc., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-60186, Bull. 2013, V, n° 88 (cassation sans renvoi) ;Soc., 27 mars 2013, pourvoi n° 12-60114, Bull. 2013, V, n° 89 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2014, pourvoi n°13-20196, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 102

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20196
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