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13/05/2014 | FRANCE | N°13-13344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-13344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 janvier 2013), que la société Ferrarini (la société) a saisi le juge des référés d'une demande d'autorisation de substituer une garantie bancaire à sa condamnation à paiement au profit de M. X... par un arrêt du 8 octobre 2009, contre lequel elle a formé un pourvoi, l'affaire ayant ensuite fait l'objet d'une radiation en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt

d'avoir rejeté sa demande d'être autorisée par le juge des référés à fournir à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 janvier 2013), que la société Ferrarini (la société) a saisi le juge des référés d'une demande d'autorisation de substituer une garantie bancaire à sa condamnation à paiement au profit de M. X... par un arrêt du 8 octobre 2009, contre lequel elle a formé un pourvoi, l'affaire ayant ensuite fait l'objet d'une radiation en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'être autorisée par le juge des référés à fournir à M. X... une garantie bancaire à première demande et rejeté la demande de mise sous séquestre des sommes en cause formulée à titre subsidiaire par ce dernier et reprise par elle dans ses conclusions récapitulatives et en réponse signifiées le 29 novembre 2012 et dans celles signifiées le 12 décembre 2012, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir que l'exécution de l'arrêt n'aurait pas de conséquences manifestement excessives sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre de consignation formulée par la société ne constituait pas une modalité d'exécution partielle significative susceptible de justifier la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1009-3 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le juge des référés ne tire d'aucun texte le droit de revenir sur l'appréciation du premier président de la Cour de cassation, l'arrêt retient que le dommage allégué, tenant aux difficultés d'obtenir la restitution des sommes versées en cas de cassation de l'arrêt de la cour d'appel, n'est qu'éventuel et, d'ailleurs, non démontré, qu'il ne peut être constitué que par les conséquences manifestement excessives de son exécution, jugées absentes en l'espèce, et que n'est pas invoquée l'existence d'un trouble manifestement illicite ;qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant sur le nombre des recours exercés par la société pour écarter la demande de mesure conservatoire formulée par la société, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 873 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en déduisant du seul nombre des recours exercés par la société que ceux-ci auraient été effectifs et auraient justifié la mise à l'écart de la demande de mesure conservatoire formulée par la société, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que la réponse apportée au premier moyen rend inopérant le premier grief du moyen et que celui-ci manque en fait en sa seconde branche, dès lors que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les seuls éléments visés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la société avait saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile; qu'en se fondant néanmoins, pour rejeter sa demande, sur la considération que cette société n'aurait pas allégué l'impossibilité d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ni établi que cette exécution aurait eu, pour elle, des conséquences manifestement excessives, la cour d'appel a recherché si les conditions d'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile et non de l'article 873 du même code étaient réunies et a ainsi violé le premier texte par fausse application ;
2°/ qu'en se fondant, pour écarter l'application de l'article 873 du code de procédure civile, sur la considération inopérante selon laquelle la société aurait elle-même créé la situation d'urgence invoquée à l'appui de sa demande, la cour d'appel a ajouté aux exigences de ce texte et l'a violé ;
Mais attendu, d'une part, que, loin de rechercher si les conditions d'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile étaient réunies, la cour d'appel a dit qu'il ne lui appartenait pas de revenir sur l'appréciation du premier président de la Cour de cassation ; que le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il n'existait pas de dommage imminent et que n'était pas invoqué un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, nonobstant la référence à une situation d'urgence, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ferrarini SPA aux dépens ;
Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de M. X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ferrarini SPA à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour la société Ferrarini SPA
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société FERRARINI d'être autorisée par le juge des référés à fournir à M. X... une garantie bancaire à première demande et D'AVOIR rejeté la demande de mise sous séquestre des sommes en cause formulée à titre subsidiaire par M. X... et reprise par la société FERRARINI dans ses conclusions récapitulatives et en réponse signifiés le 29 novembre 2012 et dans celles signifiées le 12 décembres 2012 ;
AUX MOTIFS QUE «la société FERRARINI ... n'allègue pas que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble est impossible ni n'établit qu'elle aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, en sorte que l'obligation d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ne la prive pas de la possibilité d'exercer utilement son recours en cassation»

et AUX MOTIFS QU'il «résulte de l'article 1009-1 du code procédure civile que le premier président de la Cour de cassation, avant de prononcer la radiation de son affaire a examiné sur ces points de l'impossibilité d'exécuter la décision et de l'éventualité de conséquences manifestement excessives ; que le juge des référés ne tire d'aucun texte le droit de revenir sur l'appréciation du premier président de la Cour de cassation» et que «le dommage allégué, difficultés, d'obtenir la restitution des sommes versées en cas de cassation de l'arrêt de la cour de Grenoble, n'est qu'éventuel et, d'ailleurs, non démontré et ne peut qu'être constitué par les conséquences manifestement excessives que le premier président de la Cour de cassation a jugées absentes» ;
ALORS QU'en se bornant à retenir que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry n'aurait pas de conséquences manifestement excessives sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre de consignation formulée par la société FERRARINI ne constituait pas une modalité d'exécution partielle significative susceptible de justifier la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1009-3 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société FERRARINI d'être autorisée par le juge des référés à fournir à M. X... une garantie bancaire à première demande et D'AVOIR rejeté la demande de mise sous séquestre des sommes litigieuses formulée, à titre subsidiaire, par M. X... et reprise par la société FERRARINI dans ses conclusions récapitulatives et en réponse signifiés le 29 novembre 2012 ainsi que dans celles signifiées le 12 décembres 2012 .
AUX MOTIFS QUE «la condamnation de la société FERRARINI était intervenue à l'issue de quatre instances successives et qu'elle ne peut donc pas sérieusement soutenir n'avoir pas bénéficié de voies de recours» ;
1°/ ALORS QU'en se fondant sur le nombre des recours exercés par la société FERRARINI pour écarter la demande de mesure conservatoire formulée par la société FERRARINI, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 873 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en déduisant du seul nombre des recours exercés par la société FERRARINI que ceux-ci auraient été effectifs et auraient justifié la mise à l'écart de la demande de mesure conservatoire formulée par la société FERRARINI, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles 6§1 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société FERRARINI d'être autorisée par le juge des référés à fournir à M. X... une garantie bancaire à première demande et D'AVOIR rejeté la demande de mise sous séquestre des sommes en cause formulée à titre subsidiaire par M. X... et reprise par la société FERRARINI dans ses conclusions récapitulatives et en réponse signifiés le 29 novembre 2012 et dans celles signifiées le 12 décembres 2012 ;
AUX MOTIFS QUE «la société FERRARINI ... n'allègue pas que l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble est impossible ni n'établit qu'elle aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, en sorte que l'obligation d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ne la prive pas de la possibilité d'exercer utilement son recours en cassation »

et AUX MOTIFS QUE «la situation d'urgence aurait été créée par la société FERRARINI elle-même qui a attendu dix sept mois pour saisir un juge de ses problèmes d'exécution»
et AUX MOTIFS QU'il «résulte de l'article 1009-1 du code procédure civile que le premier président de la Cour de cassation, avant de prononcer la radiation de son affaire a examiné sur ces points de l'impossibilité d'exécuter la décision et de l'éventualité de conséquences manifestement excessives; que le juge des référés ne tire d'aucun texte le droit de revenir sur l'appréciation du premier président de la Cour de cassation» et que «le dommage allégué, difficultés, d'obtenir la restitution des sommes versées en cas de cassation de l'arrêt de la cour de Grenoble, n'est qu'éventuel et, d'ailleurs, non démontré et ne peut qu'être constitué par les conséquences manifestement excessives que le premier président de la Cour de cassation a jugées absentes» ;
1°/ ALORS QUE la société FERRARINI avait saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile; qu'en se fondant néanmoins, pour rejeter sa demande, sur la considération que cette société n'aurait pas allégué l'impossibilité d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ni établi que cette exécution aurait eu, pour elle, des conséquences manifestement excessives, la cour d'appel a recherché si les conditions d'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile et non de l'article 873 du même code étaient réunies et a ainsi violé le premier texte par fausse application ;
2°/ ALORS QU'en se fondant, pour écarter l'application de l'article 873 du code de procédure civile, sur la considération inopérante selon laquelle la société FERRARINI aurait elle-même créé la situation d'urgence invoquée à l'appui de sa demande, la cour d'appel a ajouté aux exigences de ce texte et l'a violé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13344
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-13344


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13344
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