LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2013, qui, pour violences aggravées et dénonciation à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour a statué sur la culpabilité dans une composition différente au regard d'une précédente audience ayant porté sur le fond ;
"aux motifs qu'à l'audience publique du 13 décembre 2012, le président a constaté l'identité du prévenu et de son avocat, Me Edmond-Mariette qui précise au président que la composition de la cour de ce jour n'était pas présente lors de l'audition de M. Y..., partie civile, par visioconférence, alors qu'ils avaient débattu longuement lors de la précédente audience ; qu'il interroge la cour à savoir s'il faut refaire les débats ou pas, car à l'audience de ce jour, les membres de la cour ne sont pas les mêmes que ceux de l'audience précédente ; qu'après avoir entendu le ministère public, et après avoir délibéré, la cour précise que l'affaire sera retenue avec la composition actuelle ;
"alors qu'est entaché de nullité l'arrêt rendu par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en considérant que la différence de composition de la cour d'appel lors de l'audition de la partie civile par visioconférence le 4 octobre 2012 et lors de l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour la poursuite des débats, était indifférente, la cour a violé les textes susénoncés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'une première audience, la partie civile a été entendue et que, lors d'une seconde audience, le président a fait son rapport, le prévenu a été entendu en ses interrogatoires et moyens de défense, l'avocat de la partie civile en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, enfin la défense a eu la parole en dernier ;
Attendu que la nullité de l'arrêt n'est pas encourue en raison d'une composition différente de la cour, dès lors qu'il a été procédé, lors de la seconde audience, à une réouverture des débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième second moyen de cassation, pris de la violation des articles 397-1, 520 et 591 du code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas annulé le jugement qui avait statué à l'issue d'une audience de comparution immédiate qui s'était déroulée plus de six semaines après le second renvoi de l'affaire ;
"aux motifs qu'aux termes des articles 397-1 et suivants du code de procédure pénale, lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal faute de quoi, il est remis d'office en liberté ; qu'en l'espèce, le prévenu est mal fondé à invoquer cette disposition car il n'a pas fait l'objet d'un placement en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue ; qu'en conséquence, les dispositions sur les délais ne lui sont pas applicables ;
"alors qu'en cas de procédure de comparution immédiate, chaque renvoi à une prochaine audience doit avoir lieu dans un délai impératif maximum de six semaines ; qu'en écartant l'exception de nullité du jugement tiré du non respect du délai maximum de six semaines lors du second renvoi ordonné le 7 octobre 2008 par le tribunal à l'audience du 5 janvier 2009 consécutivement à la comparution immédiate de M. X..., le 28 août 2009, en se bornant à considérer que seul un prévenu placé en détention provisoire peut invoquer le bénéfice de cette disposition, la cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le jugement, rendu sans qu'aient été respectés les délais de renvoi de l'affaire prévus en matière de comparution immédiate, n'ait pas été annulé, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer sur le fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 385, 591, 593 et 803 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue tirée du port d'entraves par M. X... ;
"aux motifs que les mesures de contrainte, tels que le port d'entraves doivent être limitées aux nécessités de la procédure et ne pas porte atteinte à la dignité de la personne ; qu'en l'espèce, outre le fait que le maintien par entraves pendant plusieurs minutes lors de sa garde à vue ne repose que sur ses propres déclarations à son conseil et n'est étayé par aucune constatation médicale, à le supposer établi quant à sa durée, a été rendu nécessaire à la fois au regard des faits de violences aggravées qui lui étaient reprochées et au regard de la nécessaire protection de son intégrité et de celle d'autrui ; que les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale ayant été respectées au regard des exigences de sécurité, l'exception de nullité sera également rejetée ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il est reproché aux enquêteurs d'avoir entravé M. X... en garde à vue par le moyen d'une chaîne reliée à un bloc de béton ; que, pour cela, la défense fait référence aux observations établies à la suite de la visite réalisée dans les locaux de gendarmerie au terme de laquelle son client lui a indiqué avoir été attaché « de longues minutes » ; que si le procédé utilisé pour entraver le mis en cause témoigne du manque de moyens de la brigade, il ne peut en aucune manière en être déduit qu'il a constitué un élément de nature à entacher de nullité la garde à vue et les actes réalisés pendant celle-ci ; qu'en effet, compte tenu de la nature des faits, il était nécessaire de prendre toutes mesures pour garantir l'intégrité du mis ne cause et pour s'assurer qu'il ne présentait aucun danger pou lui-même ou pour les autres ; que ces mesures relèvent de l'appréciation de l'officier de police judiciaire qui engage sa responsabilité dans la gestion de la garde à vue sous le contrôle du procureur de la République ; qu'au demeurant, l'entrave ainsi imposée, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle repose sur les seuls dires du prévenu, apparaît parfaitement conforme aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, au regard des faits de violences aggravées reprochés à l'intéressé ;
"1) alors que, en jugeant régulière la mesure de port d'entraves de M. X... pendant sa garde à vue du 25 août 2008 résultant de sa comparution volontaire à la gendarmerie et portant sur des faits commis deux jours plus tôt, le 23 août 2008, motif inopérant pris d'un impératif général de sécurité, sans autre examen des circonstances exactes de l'incident qu'elle devait éclairer, le cas échéant, proprio motu en ordonnant d'office des investigations complémentaires, la cour n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2) alors que, en rejetant l'exception de nullité de la garde à vue au motif que le port d'entraves n'est pas démontré en ce qu'il reposait sur les seules déclarations du prévenu à son conseil quand il ressort du procès-verbal de communication d'une personne gardée à vue avec son avocat que ce dernier avait personnellement constaté le port de menottes de M. X..., la cour s'est mise en contradiction avec cette pièce de la procédure" ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la mesure de garde à vue du 25 août 2012 proposée par M. X..., tirée de ce qu'il a été soumis au port d'entraves, sans analyser les circonstances particulières imposant d'adopter une telle forme de contrainte physique, il n'encourt cependant pas la censure, dès lors que les juges n'ont fondé leur déclaration de culpabilité ni exclusivement ni essentiellement sur les déclarations faites par le prévenu pendant sa garde à vue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-11, 222-12, 4°, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du chef de violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis ;
"aux motifs que les différentes constatations et investigations établissent que le 23 août 2008, M. X... a refusé de suivre les gendarmes pour se rendre à la gendarmerie pour y être entendu sur une plainte déposée le 22 août 2008 à son encontre ; qu'en effet, à l'arrivée des gendarmes ce dernier était porteur d'un coutelas dont il s'est très vite débarrassé ; qu'il s'est ensuite opposé physiquement au gendarme M. Y..., s'est d'abord débattu puis a « agrippé » le gendarme, en « baissant la tête », « en chargeant » ; que c'est par cette poussée violente que M. X... et le gendarme ont chuté dans le fossé ; qu'immédiatement le gendarme sur lequel M. X... était toujours accroché a ressenti une vive douleur au genou gauche (fracture ouverte de la rotule) ; qu'il ne pouvait plus se débattre, une autre douleur a été ressentie par celui-ci au niveau du sein droit, consécutive à une morsure par M. X... qui a d'ailleurs déclaré « je l'ai mordu à la poitrine¿. j'étais tellement furieux¿ » ; que dès lors comme l'ont justement fait les premiers juges, M. X... a bien commis des violences, la charge physique (acte positif) qu'il a exercée sur le gendarme pour s'opposer à son action étant à l'origine directe de la chute dans le fossé et de la fracture ouverte subséquente ; que son état d'agressivité et sa violence sont d'ailleurs confortées par la présence de traces de morsures circulaires relevées par l'expert sur la poitrine de la victime et qui ne peuvent, contrairement à ses déclarations, n'avoir été provoquées par un simple contact physique de la bouche sur la poitrine du gendarme ; que la culpabilité de M. X... du chef de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique sera donc confirmée ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il faut noter que M. X... a déjà fait l'objet d'une procédure pour violences commises sur une fonctionnaire de police en région parisienne, violences commises alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle pour défaut de port de ceinture de sécurité ; qu'il faut noter que par delà sa reconnaissance des faits devant les gendarmes, il a été amené à dire aux services d'insertion et de probation chargés lors de sa présentation d'une enquête de personnalité succincte, qu'il reconnaissait les faits dans les mêmes termes ; que les éléments objectifs du dossier font clairement apparaître que dès l'intervention des gendarmes, M. X... avait décidé de s'opposer, y compris par la force, à leur action dont il est établi qu'elle était parfaitement légitime contrairement à ce qu'il prétend ; qu'il savait très bien pourquoi ceux-ci voulaient l'entendre et c'est, face à la détermination des enquêteurs, qu'il décide de repousser violemment le gendarme M. Y... ; que si, comme il le dit, et comme le déclarent les gendarmes, il n'a pas porté de coups sur eux, il n'en demeure pas moins que la charge réalisée est constitutive de violences manifestes ; qu'on conçoit d'ailleurs l'état d'agressivité dans lequel il se trouvait à leur endroit quand on lit les constatations de l'expert sur la morsure infligée, dont M. X... ne peut prétendre qu'il s'agit d'un simple contact des ses dents avec le torse du gendarme lors de la chute ; qu'en effet, les traces de morsures circulaires établissent l'action de la mâchoire se refermant, sans la moindre ambiguité ; qu'il ne peut pas dire non plus qu'il a tenté de porter secours au gendarme alors même qu'il était dans une action d'agression physique et qu'il s'est extrait des lieux en allant le lendemain déposer plainte au commissariat du Lamentin ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se contentant, pour caractériser l'élément intentionnel de ce délit, d'affirmer de façon péremptoire que ce dernier a poussé violemment le gendarme M. Y... dans le fossé ce qui a occasionné leur chute, ce qui ne ressort d'aucune pièce de la procédure, la cour n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur cette qualification ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 434-26 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale, ensemble droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de dénonciation mensongère et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 434-26 du code pénal la dénonciation mensongère est constituée dès lors qu'elle a exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches ; qu'en l'espèce, s'étant blessé lui-même à l'arcade sourcilière lors de sa chute dans le fossé, M. X... s'est cependant présenté au commissariat de police du Lamentin le lendemain des faits pour y déposer plainte avec violences volontaires contre le gendarme M. Y..., soutenant que l'origine de sa blessure avait été provoquée par un coup de pied de ce dernier ; que l'article 434-26 du code pénal n'exige pas que l'existence des faits dénoncés ait été constatée par une décision judiciaire d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu définitif ; que le simple fait d'avoir en effet dénoncé l'existence d'un délit mensonger ou imaginaire constitue le délit de l'article 434-26 du code pénal car une telle dénonciation expose nécessairement les autorités à d'inutiles recherches, peu importe que les recherches aient été ou non effectives ; que la culpabilité de M. X... sera également confirmée de ce chef ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que les faits de dénonciation mensongère sont contestés par la défense en ce sens qu'il n'y aurait eu aucun acte de recherche à la suite de la plainte ; que sur ce point, il y a lieu de relever qu'à la suite de cette plainte, le commissariat du Lamentin a débuté une enquête en requérant un expert pour établir les blessures occasionnées au plaignant ; que cette réquisition est un acte d'enquête constitutif de recherche au sens de l'article 434-26 du code pénal ; que par ailleurs, l'argumentation développée au cours des débats selon laquelle la procédure de police ne peut se retrouver dans la procédure de gendarmerie sans constituer une violation du secret de l'enquête entre services, témoigne d'une méconnaissance caractérisée du fonctionnement des services de police et de gendarmerie agissant sous le contrôle du parquet ; qu'il reste heureux pour la sécurité de la République que les différents services d'enquête communiquent entre eux en échangeant leurs informations ; qu'au demeurant, cette transmission a été effectuée sur instructions du parquet ;
"alors qu'en fondant ainsi la déclaration de culpabilité de M. X... du chef du délit de dénonciation mensongère à l'autorité administrative ou judiciaire de faits constitutifs d'un crime ou d'un délit, sur le procès-verbal d'audition du requérant en garde à vue, lequel avait cependant été conduit à contribuer à sa propre incrimination sans l'assistance d'un avocat et avait ensuite formellement rétracté les propos litigieux, la cour a violé les textes cités au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui ne s'est fondée ni exclusivement ni essentiellement sur les déclarations faites par le prévenu au cours de sa garde à vue du 25 août 2012, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. Frédéric Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;