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14/05/2014 | FRANCE | N°13-16102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-16102


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 février 2013) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 15 décembre 2010, Bull. I, n° 270), que, par acte notarié du 19 mai 1994, Jean-Marie X... et Marie-Dominique Y... ont fait donation à deux de leurs enfants, Marie-Jeanne et Jean-Dominique (les consorts X...), d'un fonds de commerce ; que, par testaments authentiques du 5 avril 1995, se disant conscients que la valeur de ce bien est beaucoup plus importante et dans le souci de conserver l'équilibre entre l

eurs enfants, ils ont légués à leurs deux fils, Paul-Joseph et P...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 février 2013) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 15 décembre 2010, Bull. I, n° 270), que, par acte notarié du 19 mai 1994, Jean-Marie X... et Marie-Dominique Y... ont fait donation à deux de leurs enfants, Marie-Jeanne et Jean-Dominique (les consorts X...), d'un fonds de commerce ; que, par testaments authentiques du 5 avril 1995, se disant conscients que la valeur de ce bien est beaucoup plus importante et dans le souci de conserver l'équilibre entre leurs enfants, ils ont légués à leurs deux fils, Paul-Joseph et Pascal X..., la plus forte quotité disponible dont la loi leur permet de disposer en leur faveur ; que, par acte notarié du même jour, ils ont aussi fait donation à ces derniers, chacun pour une moitié indivise, de la nue propriété d'une parcelle de terre, évaluée en pleine propriété à 600 000 francs (91 469, 41 euros) ; que, par acte notarié des 20 mars et 18 avril 1996, les consorts X... ont fait donation à leurs parents, Jean-Marie et Marie-Dominique X..., du fonds de commerce dont ceux-ci les avaient précédemment gratifiés en 1994 ; que ces derniers sont décédés respectivement en 1998 et 2004 ; que les consorts X... ont prétendu que les testaments du 5 avril 1995 étaient caducs en raison de l'absence de cause résultant de la restitution à leurs parents, en 1996, du fonds de commerce dont ils avaient été gratifiés par donation du 19 mai 1995 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de nullité des testaments ;
Attendu que, dès lors que dans leurs conclusions les consorts X... demandaient seulement la nullité des testaments et invoquaient une " condition résolutoire tacite " uniquement pour prétendre que ces actes étaient caducs, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ils font encore grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité de la donation du 5 avril 1995 ;
Attendu que, d'abord, la cour d'appel, en relevant que cette donation par préciput et hors part, manifestait l'intention libérale des donateurs et leur volonté d'avantager leurs fils donataires et qu'elle était irrévocable, a répondu aux conclusions dont fait état la première branche ; qu'ensuite, contrairement à ce que soutient la seconde branche, les consorts X..., qui ne poursuivaient pas la résolution de la donation de 1995 mais se bornaient à en demander la nullité pour absence de cause, n'avaient pas fait valoir que cette donation était sous la condition du maintien de celle de 1994 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Dominique X... et Mme Marie-Jeanne X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Paul-Joseph X... une somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Dominique et Mme Marie-Jeanne X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 5 novembre 2007 en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité des testaments rédigés le 5 avril 1995 par les époux X...- Y... ;
Aux motifs que, « Attendu qu'il sera observé qu'aux termes de leurs testaments qu'ils n'ont pas jugé utile de révoquer alors qu'il leur était possible de le faire après la restitution du fonds de commerce, les époux X...- Y... ont laissé à leurs fils Paul et Pascal la plus forte quotité disponible prévue par la loi soit en l'occurrence le quart de leurs biens, conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil et qu'ils auront, pour bénéficier de ce legs, le choix des biens sur lesquels s'exerce cette quotité ;
Que par acte du même jour, ils ont fait une donation à ces mêmes enfants par préciput et hors part, confortant ainsi leur intention libérale et leur volonté indiscutable de les avantager en leur léguant leur quotité disponible, ainsi qu'ils l'avaient tous deux exprimé dans leur testament respectif » ;
Et par motifs non contraires des premiers juges éventuellement adoptés :
« Attendu que Madame X...
Z... et Monsieur Jean Dominique X... n'invoquent à l'appui de leurs prétentions ni les notions de nullité, ni de réduction ni même de révocation des dispositions testamentaires sus-visées mais la notion de caducité dont les cas sont prévus aux articles 1039 à 1043 du Code civil ;
qu'aux termes de ces textes, la caducité tient soit au prédécès de l'héritier-décès de l'héritier avant le légataire- (1039),- décès de l'héritier avant l'avènement d'une condition suspensive- (1040), soit à l'incapacité du légataire (1043), soit à la renonciation du légataire à recueillir la chose léguée (1043), soit à la disparition de la chose léguée (1042) ;
Attendu donc que la particularité de la caducité tient au fait qu'à aucun moment, la volonté du testateur ne peut être invoquée ou sousentendue pour justifier l'inefficacité des dispositions testamentaires ; que simplement le testament ne peut être exécuté à la suite d'un événement ultérieur et indépendant de la volonté du testateur ;
Attendu cependant qu'en l'espèce, Madame X...
Z... et Monsieur Jean Dominique X... invoquent au soutien de leur demande visant à voir déclarés caduques les testaments établis par leurs parents le 5 avril 1995, le fait que la donation faite en sus de celle de la nue-propriété du terrain « Punta di Fretin », de la plus forte quotité disponible au bénéfice de leurs frères Paul et Pascal, était motivée selon les termes mêmes de l'acte par « le soucis de conserver l'équilibre entre les enfants » ;
que c'est donc la volonté des testateurs qu'invoquent les demandeurs, laquelle est inopérante ;
que Madame X...
Z... et Monsieur Jean Dominique X... seront donc déboutés de leur demande visant à voir déclarer caduques les testaments dressés le 5 avril 1995 en la forme authentique par-devant Maître A..., Notaire, par Madame Marie Dominique X... et par Monsieur Jean Marie X... » (jugement, p. 1) ;
Alors que se trouve résolu le testament dont la cause impulsive et déterminante a disparu au jour du décès, toutes les fois où cette cause est apparue comme une condition résolutoire du testament ; qu'en se bornant à dire que les époux X...- Y... n'avaient pas jugé utile de révoquer leurs testaments quand il leur était possible de le faire après la restitution du fonds de commerce, sans rechercher si la même cause exprimée dans les deux testaments, selon laquelle ils avaient eu la volonté de rétablir entre leurs quatre enfants un déséquilibre né de la donation consentie le 19 mai 1994 à Marie-Jeanne X... et Jean-Dominique X..., du fonds de commerce de restauration sis à Ajaccio pour une valeur moindre que sa valeur réelle, n'apparaissait pas comme une condition résolutoire, de sorte qu'en faisant retour de ce fonds de commerce dans le patrimoine des testateurs, par donation des 20 mars et 18 avril 1996, les testaments se trouvaient résolus de plein droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 et 1183 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Jeanne X... et Monsieur Jean-Dominique X... de leur demande en nullité de la donation consentie le 5 avril 1995 ;
Aux motifs que, « Attendu que la validité de cette donation irrévocable par application de l'article 894 du code civil ne pouvant être remise en question, les conclusions de Marie-Jeanne et Jean-Dominique X... tendant à la nullité de l'acte du 5 avril 1995 seront rejetées » ;
Alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Madame Marie-Jeanne X... et Monsieur Jean-Dominique X... faisaient régulièrement valoir dans leurs conclusions d'appel que la donation du 5 avril 1995 était caduque en raison de la disparition de la cause impulsive et déterminante, qui consistait à rétablir un équilibre entre les enfants des époux X...- Y... que la donation du 19 mai 1994 en faveur de Madame Marie-Jeanne X... et Monsieur Jean-Dominique X... avait brisé (conclusions, p. 13 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, une donation peut être résolue en cas de réalisation de la condition résolutoire dont elle était grevée ; qu'en jugeant de manière péremptoire que la validité de la donation ne pouvait être remise en question, en raison de son irrévocabilité, sans examiner le moyen par lequel Madame Marie-Jeanne X... et Monsieur Jean-Dominique X... faisaient valoir que la donation du 5 avril 1995 était sous la condition du maintien de la donation du 19 mai 1994 qui avait entrainé un déséquilibre de droits entre les enfants des époux X...- Y..., la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 894 et 1183 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16102
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Bastia, 13 février 2013, 08/00002

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°13-16102


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16102
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