LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2011), qu'ayant cédé deux biens immobiliers à la SCI Dei Dous Peire (la SCI), M. X... a engagé à l'encontre de celle-ci une action en résolution de la vente, le prix de la vente n'ayant pas été versé dans le délai convenu ; qu'un tribunal de grande instance, par un jugement du 12 janvier 2004, en accueillant cette demande, a condamné la SCI au paiement d'une certaine somme et a débouté M. X... d'une demande de dommages-intérêts complémentaires ; qu'une cour d'appel, par un arrêt prononcé le 10 novembre 2005, a confirmé ce jugement ; que M. X... a fait assigner la SCI en paiement d'une somme correspondant au montant des loyers perçus par cette dernière jusqu'au prononcé de la résolution judiciaire de la vente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant qu'il ressort des énonciations du jugement du 12 janvier 2004 et de l'arrêt confirmatif du 10 novembre 2005 que M. X... avait réclamé lors de cette procédure, à hauteur de 45 735 euros, des dommages-intérêts en réparation des pertes subies pour l'impossibilité d'exploiter les studios litigieux et qu'il lui avait y été alloué à ce titre la somme de 42 869,17 euros tout en jugeant que cette demande avait la même cause et le même objet que celle qui lui était soumise tendant à la restitution des loyers perçus par la SCI entre le 1er janvier 1989 et le 12 janvier 2004 au titre de la location des deux studios qu'elle avait acquis auprès de M. X... le 15 novembre 1985, alors qu'il ressortait des termes du jugement du 12 janvier 2004 que celui-ci énonçait à l'appui de sa décision que «Monsieur X... sollicite une somme de 45 734,71 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, correspondant à la perte des fruits du placement de la somme de 120 000 francs » (jugement p. 6, § 6) et que la cour d'appel, dans son arrêt du 10 novembre 2005, avait déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 5 septembre 2005 par M. X... par lesquelles celui-ci demandait la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 45 735 euros en réparation des pertes subies par l'impossibilité d'exploiter les studios litigieux d'où il s'évinçait que ni le tribunal de grande instance, ni la cour d'appel n'avaient examiné la demande formée à ce titre, interdisant en conséquence d'opposer l'autorité de la chose jugée de ces décisions à la demande formée par M. X... au titre de remboursement des loyers perçus, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que la demande en réparation de la perte subie par un vendeur à raison de l'impossibilité pour lui d'exploiter les biens immobiliers qu'il a vendus aux termes d'un contrat de vente résolu près de vingt ans après sa conclusion et celle qu'il introduit postérieurement en restitution des loyers perçus, ont des objets différents de sorte que les conditions pour que l'autorité de la chose jugée au sujet de la première de ces demandes rende irrecevable la seconde ne sont pas remplies ; qu'en retenant qu'il y a identité d'objet entre la demande en restitution de loyers dont elle est saisie et celle en réparation de la perte subie par l'impossibilité d'exploiter les studios dont avaient été saisis le tribunal de grande instance de grasse puis la cour dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 10 novembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement du 12 janvier 2004, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel prononcé le 10 novembre 2005, que M. X... avait demandé la somme de 42 869,17 euros au titre des intérêts échus sur la somme de 120 000 francs de novembre 1985 à décembre 2002 ainsi que la somme de 45 735 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des pertes subies par l'impossibilité d'exploiter les studios litigieux et que cette seconde demande avait été rejetée au motif que la première, qui avait été accueillie, visait justement à couvrir le préjudice lié notamment à la perte des fruits du placement du prix de vente, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la perte des loyers dont M. X... demandait restitution constituait une perte subie par l'impossibilité d'exploiter les studios litigieux, de sorte que la nouvelle demande, qui avait un objet et une cause identiques à celle ayant déjà été tranchée, se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... sollicite la condamnation de la SCP DEI DOUS PEIRE à lui payer 221 760 euros représentant les loyers perçus par cette dernière pour la location entre le 1er janvier 1989 et le 12 janvier 2004 de l'immeuble d'Antibes dont le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le 12 janvier 2004 la résolution de la vente ; qu'en l'absence de production des conclusions établies par les parties dans le cadre de cette dernière procédure, il ressort des énonciations du jugement du 12 janvier 2004 et de l'arrêt confirmatif du 10 novembre 2005 que Monsieur X... avait réclamé lors de cette procédure "la somme de 45.735 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes subies pour l'impossibilité d'exploiter les studios litigieux" ; qu'il lui a été alloué à ce titre 42 869,17 euros avec intérêts au taux de 10% à compter du 12 janvier 2004 ; que la perte des loyers dont il demande restitution constituant manifestement une perte subie par l'impossibilité d'exploiter les studios litigieux, il apparaît qu'il y a ainsi identité de cause et d'objet entre la demande en restitution des loyers dont est saisie la Cour, et celle de réparation de la perte subie par l'impossibilité d'exploiter les studios dont avaient été saisi s le tribunal de grande instance de Grasse puis la Cour dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 10.novembre 2005 ; que l'intimée est dès lors bien fondé à invoquer l'autorité de chose jugée de ces décisions et qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X... » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant qu'il ressort des énonciations du jugement du 12 janvier 2004 et de l'arrêt confirmatif du 10 novembre 2005 que Monsieur X... avait réclamé lors de cette procédure, à hauteur de 45 735 euros, des dommages-intérêts en réparation des pertes subies pour l'impossibilité d'exploiter les studios litigieux et qu'il lui avait y été alloué à ce titre la somme de 42 869,17 euros tout en jugeant que cette demande avait la même cause et le même objet que celle qui lui était soumise tendant à la restitution des loyers perçus par la société DEI DOUS PEIRE entre le 1er janvier 1989 et le 12 janvier 2004 au titre de la location des deux studios qu'elle avait acquis auprès de Monsieur X... le 15 novembre 1985, alors qu'il ressortait des termes du jugement du 12 janvier 2004 que celui-ci énonçait à l'appui de sa décision que « Monsieur X... sollicite une somme de 45 734,71 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, correspondant à la perte des fruits du placement de la somme de 120 000 francs » (jugement p. 6, § 6) et que la Cour d'appel, dans son arrêt du 10 novembre 2005, avait déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 5 septembre 2005 par Monsieur X... par lesquelles celui-ci demandait la condamnation de la SCI DEI DOUS PEIRE à lui payer la somme de 45 735 euros en réparation des pertes subies par l'impossibilité d'exploiter les studios litigieux d'où il s'évinçait que ni le Tribunal de Grande instance, ni la Cour d'appel n'avaient examiné la demande formée à ce titre, interdisant en conséquence d'opposer l'autorité de la chose jugée de ces décisions à la demande formée par Monsieur X... au titre de remboursement des loyers perçus, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.
(subsidiaire) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la demande en réparation de la perte subie par un vendeur à raison de l'impossibilité pour lui d'exploiter les biens immobiliers qu'il a vendus aux termes d'un contrat de vente résolu près de vingt ans après sa conclusion et celle qu'il introduit postérieurement en restitution des loyers perçus, ont des objets différents de sorte que les conditions pour que l'autorité de la chose jugée au sujet de la première de ces demandes rende irrecevable la seconde ne sont pas remplies ; qu'en retenant qu'il y a identité d'objet entre la demande en restitution de loyers dont elle est saisie et celle en réparation de la perte subie par l'impossibilité d'exploiter les studios dont avaient été saisis le Tribunal de grande instance de Grasse puis la Cour dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 10 novembre 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.