LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Brahim X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 9 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption de mineur et viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, 114, alinéa 2, 145-2, 803-1 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 27 novembre 2013 prolongeant la détention provisoire de M. X...;
" aux motifs qu'il résulte des éléments d'information communiqués par le greffier, chef du service pénal, dans le cadre du complément d'enquête, que le numéro de fax auquel la convocation au débat contradictoire a été faite à Me Y...est celui qui figure sur l'intranet du tribunal de grande instance de Strasbourg, à savoir le 03. 88. 24. ..., ce qu'attestait d'ailleurs Me A..., collaboratrice de Me Z..., mais que ce numéro de fax ne semble plus correspondre à celui actuellement attribué à Me Y...; que, toutefois, il est également précisé qu'aucune mise à jour de la liste n'a été effectuée depuis le 1er septembre 2013 et que l'ordre des avocats ne communique pas de mise à jour automatique du listing des avocats, mais le transmet aux greffiers ou agents des juridictions à leur demande uniquement ; que, selon les renseignements donnés par le secrétaire du Barreau, le changement d'adresse de Me Y...remonte à environ deux ans, celui-ci ne justifie d'aucune démarche effectuée par ses soins afin de communiquer ses nouvelles coordonnées en intégralité, un changement d'adresse postale n'entraînant pas nécessairement et automatiquement la modification des coordonnées téléphoniques ou d'un numéro de fax ; que ce manque de diligence de Me Y..., nonobstant d'ailleurs les mises en garde qui lui ont été adressées par son confrère Me Z..., titulaire du numéro de fax 03. 88. 24. ..., notamment par courrier du 27 novembre 2013, lui apparaît donc entièrement imputable ; qu'au surplus, non seulement Me Z..., par correspondance du 18 décembre 2013, a confirmé que les documents urgents destinés à son confrère et réceptionnés à tort par lui, étaient transmis par ses soins par télécopie à leur destinataire effectif, mais surtout il a été produit dans le cadre du complément d'enquête une convocation adressée à Me Y...en août dernier à ce qui s'avère et s'avérait au moment de la convocation être son ancien numéro de fax et le procès-verbal de débat contradictoire subséquent précisant la présence de cet avocat, démontrant ainsi que les échanges antérieurs n'avaient suscité aucune difficulté signalée par Me Y...; qu'il apparaît, par conséquent, que l'envoi de la convocation à Me Y...à un numéro de fax qui n'était plus le sien n'est pas imputable à un dysfonctionnement du greffe du juge des libertés et de la détention et qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une circonstance insurmontable pour la juridiction ayant empêché la réception par l'avocat de M. X...de la convocation ; que par suite la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire sera rejetée ;
" 1°) alors que, aux termes des articles 114 alinéa 2, 145-2, alinéa 1er, et 803-1 du code de procédure pénale, la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après débat contradictoire, l'avocat de la personne mise en examen devant avoir été régulièrement convoqué dans les formes prévues par l'article 114, alinéa 2, susvisé ; que la chambre de l'instruction qui, tout en tenant pour acquis que la convocation de l'avocat de M. X...avait été adressée par télécopie à un numéro qui n'était plus le sien de sorte qu'il n'avait pu être présent lors du débat contradictoire, ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale se refuser à prononcer l'annulation de l'ordonnance de prolongation prise dans ses conditions ;
" 2°) alors qu'en l'état des éléments du dossier et des explications fournies par l'avocat du mis en examen dans ses écritures devant la chambre de l'instruction, cette dernière qui, tout en ne contestant pas que le conseil du mis en examen ait fourni ses nouvelles coordonnées, affirme sans aucunement s'en expliquer que cette communication n'aurait pas été faite en intégralité, n'a pas, en l'état de ces motifs d'ordre purement hypothétiques, légalement justifié sa décision retenant que l'erreur affectant l'envoi de la convocation n'était pas imputable à un dysfonctionnement du greffe mais à une prétendue négligence de l'avocat en cause ;
" 3°) alors que la circonstance qu'une précédente convocation adressée au mois d'août 2013 à Me Y...à son ancienne adresse n'ait pas donné lieu à de quelconque difficulté ne saurait en tout état de cause avoir pour conséquence de considérer que la répétition de la même erreur dans le cas présent ne justifierait pas l'annulation de l'ordonnance de prolongation de détention, le mis en examen ayant de fait été privé de l'assistance de son conseil lors du débat contradictoire ; qu'en se fondant sur ce motif dépourvu de toute pertinence pour rejeter la requête en annulation, la chambre de l'instruction a là encore privé sa décision de toute base légale " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 27 novembre 2013, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. X...mis en examen des chefs de corruption de mineure et viol aggravé ; que, devant la chambre de l'instruction, saisie de son appel de cette décision, son avocat a soulevé la nullité du débat contradictoire pour n'y avoir pas été convoqué ; que, par arrêt du 19 décembre 2013, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins de vérifier, notamment, le numéro de télécopie auquel avait été adressée la convocation de cet avocat au débat contradictoire ;
Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux rechercher si les nouvelles coordonnées auxquelles l'avocat devait être joint avaient fait l'objet d'une communication spécifique au greffier du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 9 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;