LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., à qui le bénéfice de l'aide juridictionnelle demandée le 10 mai 2012 a été accordée le 21 mars 2013, s'est pourvu en cassation, le 27 mai 2013, contre un arrêt rendu le 29 septembre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 octobre 2011 ;
Attendu que ce pourvoi formé plus de deux mois après la notification de l'arrêt attaqué et alors que ce délai était expiré au jour de la demande d'aide juridictionnelle, est tardif et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.