LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2012) que M. X... a été engagé par la société Motta devenue LJM, le 10 juillet 1979, en qualité de chauffeur-livreur, avant d'accéder en janvier 1997 à un poste de chef de magasin ; qu'il a démissionné le 8 janvier 2007 en précisant par lettre du 18 janvier suivant que cette rupture était la conséquence des divers manquements imputables à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il avait produit aux débats, pour les cinq années concernées par sa réclamation « cinq calendriers annotés par ses soins laissant apparaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées certains jours » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que cet élément « infirmé par les nombreuses attestations fournies par l'employeur et (qui n'était) corroboré par aucun élément produit par le salarié (n'était) pas suffisant pour étayer sa demande », la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que lorsque la demande du salarié est étayée, il appartient à l'employeur de « fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par (ce) salarié » ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'il avait produit devant elle « cinq calendriers annotés par ses soins laissant apparaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées certains jours » ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi étayée sur la constatation de la production, par l'employeur, d'attestations faisant état, non de l'horaire de travail de M. X..., mais d'une pratique générale dans l'entreprise « dont il résultait que les heures supplémentaires effectuées en période de suractivité¿étaient récupérées dans la dernière quinzaine du mois de décembre chaque année », la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu d'éléments insusceptibles de justifier les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu, que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a analysé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, les éléments produits tant par le salarié que l'employeur et a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur René X... de sa demande en condamnation de la SAS LJM au paiement d'heures supplémentaires, congés payés y afférents, indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes consécutives tendant à voir juger que sa démission motivée produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS LJM au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR enfin condamné à payer à la SAS LJM les sommes de 1 632,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... produit 5 calendriers annotés par ses soins pour chacune des années 2002 à 2006, laissant apparaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées certains jours ; QUE l'employeur produit neuf attestations de salariés, dont il résulte que les heures supplémentaires effectuées en période de suractivité ¿ la Société LJM commercialise des glaces ¿ étaient récupérées durant la dernière quinzaine du mois de décembre de chaque année ; que quatre de ces salariés, membres du comité d'entreprise ou délégués du personnel, ajoutent n'avoir jamais eu connaissance d'une réclamation relative aux heures supplémentaires ; QUE Monsieur X... produit une lettre simple en date du 7 juillet 2006, destinée à l'employeur, dans laquelle il se plaint du non paiement d'heures supplémentaires et de propos choquants de la part du directeur ; que la Société LJM affirme ne pas avoir reçu cette lettre ; que le courriel adressé par Monsieur X... à l'inspection du travail le 11 juillet 2008 faisant état d'un courrier, sans autre précision, ne permet pas d'établir que l'employeur ou l'inspection du travail auraient été alertés ; qu'en conséquence, le relevé fourni par Monsieur X... est infirmé par les nombreuses attestations fournies par l'employeur et n'est corroboré par aucun élément produit par le salarié ; qu'il n'est donc pas suffisant pour étayer la demande de Monsieur X..., laquelle sera rejetée" (arrêt p.4 §.3) ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait produit aux débats, pour les cinq années concernées par sa réclamation "cinq calendriers annotés par ses soins laissant apparaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées certains jours" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que cet élément "infirmé par les nombreuses attestations fournies par l'employeur et (qui n'était) corroboré par aucun élément produit par le salarié (n'était) pas suffisant pour étayer sa demande", la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque la demande du salarié est étayée, il appartient à l'employeur de "fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par (ce) salarié"; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que Monsieur X... avait produit devant elle "cinq calendriers annotés par ses soins laissant apparaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées certains jours" ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi étayée sur la constatation de la production, par l'employeur, d'attestations faisant état, non de l'horaire de travail de Monsieur X..., mais d'une pratique générale dans l'entreprise "dont il résultait que les heures supplémentaires effectuées en période de suractivité étaient récupérées dans la dernière quinzaine du mois de décembre chaque année", la Cour d'appel, qui s'est déterminée au vu d'éléments insusceptibles de justifier les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail.