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11/06/2014 | FRANCE | N°13-11329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-11329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 novembre 2005, M. X... et Mme Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la société Fuchs lubrifiant France (le fournisseur), pour quatre années, des sommes dues par la société garage Vincent X... (la société) au titre d'un contrat de fourniture de lubrifiants, ainsi que d'un prêt consenti en contrepartie par la Société générale ; que la société

restant débitrice de certaines sommes, le fournisseur, par un courrier du 9 déce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 novembre 2005, M. X... et Mme Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la société Fuchs lubrifiant France (le fournisseur), pour quatre années, des sommes dues par la société garage Vincent X... (la société) au titre d'un contrat de fourniture de lubrifiants, ainsi que d'un prêt consenti en contrepartie par la Société générale ; que la société restant débitrice de certaines sommes, le fournisseur, par un courrier du 9 décembre 2009 a mis la société en demeure de payer les sommes dues ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le fournisseur a assigné en paiement les cautions le 1er octobre 2010 ;

Attendu que pour rejeter la demande du fournisseur tendant à condamner les cautions solidairement à lui payer la somme de 4 487,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009, l'arrêt relève que le courrier non daté, adressé par le fournisseur à la société postérieurement à la conclusion du contrat les liant (production d'appel n° 5 du fournisseur) énonçait seulement qu'à la fin de chaque échéance, le solde du compte sera arrêté et, s'il est débiteur, le montant en sera payé par l'acheteur à première demande et en déduit que l'événement qui donnait naissance à la mise en jeu de la garantie des cautions n'était pas simplement l'apparition d'un solde débiteur au compte de la société mais la demande en paiement de ce solde adressée à l'acquéreur par le fournisseur ;
Attendu qu'en statuant ainsi quand ce courrier ne posait pas cette condition et qu'il précisait au demeurant que le fournisseur détenait depuis le 30 novembre 2008 à l'encontre de la société une créance de 5 447,27 euros correspondant au solde débiteur de son compte, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Fuchs lubrifiant France.La société Fuchs Lubrifiant France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir M. Vincent X... et Mme Marjorie Y... condamnés solidairement à lui payer la somme de 4 487,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Fuchs Lubrifiant France fait à ce titre état de ce qu'elle détient depuis le 30 novembre 2008, à l'encontre du débiteur principal, une créance de 5 447,27 € correspondant au solde débiteur du compte de ce dernier, créance réduite à 4 487,05 € en considération des acomptes versés courant 2010 par l'EURL Garage Vincent X... et telle qu'arrêtée par la juridiction consulaire au passif de cette personne morale ; qu'ainsi, s'il n'est pas discutable que le compte de cette EURL auprès de son fournisseur s'est avéré débiteur faute de commandes suffisantes de lubrifiants, il est toutefois expressément rappelé par la pièce n° 5 communiquée par la société poursuivante qu'« il est stipulé dans ce contrat qu'à la fin de chaque échéance, le solde du compte sera arrêté, et s'il est débiteur, le montant sera payé par l'acheteur à la première demande » ; qu'il résulte donc de ce qui précède que l'événement qui donne naissance à la mise en jeu de la garantie due par ces cautions ne s'entend pas simplement de l'apparition d'un solde débiteur au compte de l'EURL, mais bien de la demande en paiement de ce solde adressée à l'acquéreur de fournitures en nombre insuffisant ; que le caractère exigible de la créance du fournisseur étant subordonné à ce formalisme, il appartenait à la société poursuivante de justifier de cette demande adressée au débiteur principal au cours de la période de validité des engagements des cautions, ce qui n'est pas acquis en l'occurrence ; qu'en effet, la pièce n° 5 susvisée, qui prend la forme d'une lettre de réclamation adressée à l'EURL Garage Vincent X..., ne porte pas de date d'émission si bien qu'il n'est pas justifié que ce document ait été envoyé au débiteur principal antérieurement au 30 novembre 2009, la mise en demeure subséquente datée du 8 décembre 2009 étant par définition hors période de validité des cautionnements ; qu'en conclusion, la société Fuchs Lubrifiant France ne justifiant pas à l'égard des cautions du caractère exigible de sa créance et de la survenance au cours de l'engagement de ces dernières de l'événement justifiant la mise en jeu de cette sûreté, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société poursuivante de sa demande principale ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il apparaît que le montant de 4 487,05 € exigé par le prêteur correspond aux sommes suivantes : - solde débiteur (y compris l'annuité du prêt du 30 novembre 2008 et après déduction des avoirs de l'emprunteur) : 5 447,27 € - capital restant dû au 30 novembre 2008 : 10 345,29 € - intérêts au 30 juin 2010 : 1 037,79 €, à déduire les acomptes versés durant l'année 2010 : 12 343,30 € ; que toutefois, il est constant que si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, en l'absence de dispense expresse et non équivoque prévue par le contrat, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée infructueuse ; qu'en l'espèce, il apparaît que le prêteur a adressé une mise en demeure aux débiteurs au plus tôt le 9 décembre 2009 ; que dans ces conditions, il ne pouvait avant cette date invoquer la résolution du contrat et exiger le paiement du capital restant dû (10 345,29 €) ; qu'en d'autres termes, le capital restant dû n'est donc devenu exigible qu'après le 30 novembre 2009, soit après la fin de l'engagement des cautions ; que dès lors, les seules sommes qui peuvent être exigées des cautions sont celles de 5 447,27 et 1 037,79 € ;1°) ALORS QUE le contrat de fourniture de lubrifiant conclu le 30 novembre 2005 entre la société Fuchs Lubrifiant France, le créancier, et la société Garage Vincent X..., le débiteur cautionné, stipulait seulement que cette dernière s'engageait à acquérir un minimum de 1 700 l de lubrifiant annuellement ainsi que le montant des remises pour chaque type de produits, que le prêt obtenu auprès de la Société Générale était de 39 000 €, que le montant des annuités de remboursement était de 10 769,44 €, que les dates d'échéance de remboursement allaient du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2009 et qu'une ristourne complémentaire annuelle de 1 019,44 € était accordée à la société Garage Vincent X... ; que dès lors, en retenant, pour considérer que les consorts X...-Y... n'étaient pas tenus au titre de leur engagement de cautions prévoyant que l'événement ayant donné naissance à sa mise en jeu intervienne pendant la durée du contrat, soit avant le 30 novembre 2009, que l'événement qui donnait naissance à la mise en jeu de leur garantie et impliquait l'exigibilité de la dette principale n'était pas l'apparition d'un solde débiteur au compte de la société Garage Vincent X..., mais la seule demande en paiement de ce solde adressée à l'acquéreur par le fournisseur, formalisme que ne prévoyait pourtant pas le contrat liant les parties, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'obligation de la caution est exigible dès l'instant où la créance garantie l'est elle-même ; qu'en se bornant, pour dire que le créancier ne justifiait pas de l'exigibilité de sa créance au cours de validité des engagements de cautions et juger, en conséquence, que celles-ci n'étaient pas tenues, à retenir que le caractère exigible de la créance principale résultait d'un courrier, lequel, adressé par la société Fuchs Lubrifiant France à la société Garage Vincent X... postérieurement à la conclusion du contrat les liant, énonçait que « nous vous précisons qu'il est stipulé dans ce contrat, qu'à la fin de chaque échéance, le solde du compte sera arrêté, et s'il est débiteur, le montant en sera payé par l'acheteur à première demande », sans vérifier que le contrat liant le débiteur au créancier comportât effectivement une clause subordonnant l'exigibilité de la créance au formalisme d'une demande en paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2292 du code civil ; 3°) ALORS QUE le courrier non daté, adressé par la société Fuchs Lubrifiant France à la société Garage Vincent X... postérieurement à la conclusion du contrat les liants (production d'appel n° 5 de la société Fuchs Lubrifiant France) énonçait seulement qu'« à la fin de chaque échéance, le solde du compte sera arrêté, et s'il est débiteur, le montant en sera payé par l'acheteur à première demande » ; que dès lors, en affirmant qu'au regard de ce courrier, l'événement qui donnait naissance à la mise en jeu de la garantie des consorts X...-Y... n'était pas simplement l'apparition d'un solde débiteur au compte de la société Garage Vincent X..., mais la demande en paiement de ce solde adressée à l'acquéreur par le fournisseur, condition que ce courrier ne posait pourtant pas, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11329
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-11329


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11329
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