LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2013), que la maladie de Robert X... décrite dans un certificat médical initial du 14 mai 2008 a été prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) qui a ensuite fixé à 80 % le taux d'incapacité à compter du 16 mai 2008 ; que la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de fixation de son indemnisation complémentaire ; qu'après le décès, le 28 octobre 2009, de la victime des suites de cette maladie, sa veuve, Mme Elisabeth X... ainsi que sa fille, Julie, ont repris l'instance ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accorder à titre successoral aux consorts X... l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale n'ayant pas de compétence particulière en matière médicale, il leur appartient, lorsqu'elles sont saisies d'une demande relative à l'indemnité forfaitaire dont le paiement est subordonné à l'existence, à la date de consolidation de l'état de l'assuré, d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, d'ordonner une mesure d'instruction afin de déterminer si, à la date de consolidation invoquée par l'assuré ou ses ayants droit, la condition requise était satisfaite ; qu'en tranchant seule cette question sans même avoir recours à une mesure d'expertise sur pièce, la cour d'appel a violé l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; qu'il relève que la pathologie de Robert X..., à savoir un adénocarcinome du poumon gauche, a été diagnostiquée le 14 mai 2008 ; qu'un certificat médical du docteur Y... en date du 17 juillet 2009 fait état de chimiothérapies ordonnées dans le cadre d'une pathologie pulmonaire de longue durée non opérable car d'emblée à stade métastasique, et qu'un certificat médical du 22 octobre 2009 a indiqué que Robert X... était en soins palliatifs depuis plusieurs semaines avec mise sous morphine intraveineuse ; Que de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise médicale sur pièces, a pu déduire que Robert X... était atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100 % avant son décès ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à Mme Julie X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du VarLe moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accordé aux consorts X... l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale à titre successoral ; AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, « si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation» ;Qu'en l'espèce, la pathologie de Monsieur X... a été diagnostiquée le 14 mai 2008 ; qu'il s'agissait d'un adénocarcinome du poumon gauche; qu'un certificat médical du Docteur
Y...
en date du 17 juillet 2009 fait état de chimiothérapies ordonnées dans le cadre d'une pathologie longue durée pulmonaire non opérable car d'emblée à stade métastasique ; que le même médecin par un certificat médical du 22 octobre 2009 a indiqué que Monsieur X... était en soins palliatifs depuis plusieurs semaines avec mise sous morphine intra veineuse ; Qu'il en résulte que plusieurs semaines avant son décès, Monsieur X... était en incapacité totale; que l'évolution de sa pathologie a permis au premier juge d'allouer l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 alinéa du Code de la Sécurité Sociale; que sa décision sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale », Que, pour percevoir l'indemnité forfaitaire visée à l'article L452-3 du Code précité, le taux d'IPP de la victime doit être de 100 %; Qu'un taux d'IPP ne se présume pas; Que subsidiairement il est demandé la mise en place d'une expertise pour déterminer si au moment de son, décès Monsieur Robert X... était porteur d'une maladie qui aurait donné lieu à un taux d'IPP de 100 % ; Que le Tribunal, conformément à l'article 146 du Code de Procédure Civile, relève qu'il n'a pas à se substituer à la carence des parties dans l'administration de la charge de la preuve mais qu'après avoir apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis, il peut, s'il s'estime insuffisamment informé, ordonner une expertise médicale sur pièces du fait du décès de la victime; Qu'il résulte des documents médicaux fournis et notamment de deux attestations du Docteur
Y...
, oncologue, que Monsieur X... était suivi pour chimiothérapie «dans le cadre d'une pathologie longue durée pulmonaire non opérable car d'emblée à stade métastasique» ; Que surtout ce médecin précise, dans un courrier adressé à un confrère en date du 29 octobre 2009, que Monsieur X... « avait été réadmis en hospitalisation le 22 octobre 2009 pour soins palliatifs, fin de vie et antalgie sous pompe à morphine »; Que Monsieur X... est décédé le 28 octobre 2009 des suites de sa pathologie ; Que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il y a lieu de constater que l'état de santé de Monsieur X... justifiait un taux d'IPP de 100 % dès le 22 octobre 2009 ; Qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder l'indemnité forfaitaire annuelle au titre de l'article L. 452-3 du Code la Sécurité Sociale ; Que c'est à bon droit que les Consorts X... demandent le versement de cette indemnité forfaitaire à titre successoral ; ALORS QUE les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale n'ayant pas de compétence particulière en matière médicale, il leur appartient, lorsqu'elles sont saisies d'une demande relative à l'indemnité forfaitaire dont le paiement est subordonné à l'existence, à la date de consolidation de l'état de l'assuré, d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, d'ordonner une mesure d'instruction afin de déterminer si, à la date de consolidation invoquée par l'assuré ou ses ayants droit, la condition requise était satisfaite ; qu'en tranchant seule cette question sans même avoir recours à une mesure d'expertise sur pièce, la Cour d'appel a violé l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale.